Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme HLM RICHELIEU, dont le siège socila est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1985 par la cour d'appel de Versailles, au profit :
1°/ de M. Michel X...,
2°/ de Mme Monique X...,
tous deux demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mlle Y..., Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société HLM Richelieu, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X..., engagés à compter du 30 octobre 1975 par la société HLM Richelieu en qualité de gardiens de l'ensemble immobilier "Cergy Plantes Vertes", alors en cours d'achèvement, sont passés au service du syndicat de copropriété représenté par son syndic, la société HLM Richelieu du 1er janvier 1978 au 30 décembre 1980, puis par le cabinet Legender à compter de cete dernière date ; qu'après que le syndicat eut été condamné, à la demande des époux X..., qui prétendaient bénéficier de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles, à leur payer des rappels de salaires et d'indemnités de congés payés pour la période postérieure au 1er janvier 1978, les salariés ont fait citer la société en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er janvier 1978 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 25 juin 1985) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée à cette demande, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail et d'avoir renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes pour être statué au fond, alors, d'une part, que les deux instances successives des époux X... tendant au paiement de diverses rémunérations et indemnités de même nature, quoique pour des périodes différentes, n'en découlaient pas moins du même contrat de travail, le syndicat des copropriétaires n'ayant fait que continuer, conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat qui avait été conclu entre les époux X... et la société, en sorte que la demande formée contre la société le 2 novembre 1982 à titre personnel était irrecevable, dès lors qu'elle n'avait pas été introduite en même temps que la précédente ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'instance introduite le 5 décembre 1980 était dirigée contre la société en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a dénaturé la citation d'où résultait que la société avait été assignée en son nom propre et non en sa qualité de syndic ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé exactement que les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, selon lesquelles toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance, ne concernent que les litiges opposant les mêmes parties ; que c'est sans dénaturer les termes de la citation du 5 décembre 1980, qu'elle a estimé que la société ne figurait pas à l'instance en qualité d'employeur des époux X... pour la période postérieure au 1er janvier 1978, mais en qualité de syndic, représentant l'employeur ; qu'elle en a déduit à bon droit que la société ne pouvait, dans l'instance dirigée contre elle à titre personnel, par citation du 2 novembre 1982, pour la période antérieure au 1er janvier 1978, opposer aux salariés la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, dès lors que si la société n'avait pas été partie à l'instance en décembre 1980, l'action en paiement introduite le 2 novembre 1982 par les époux X... était nécessairement prescrite, s'agissant d'obtenir le paiement de divers rappels de salaires et accessoires antérieurs de plus de 5 ans à la citation, ainsi que la société l'avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse ;
Mais attendu que la société HLM Richelieu est sans intérêt à se prévaloir de ce que la cour d'appel n'a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, dès lors qu'elle renvoyait les parties devant les premiers juges, pour qu'il soit statué sur la demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment