Texte intégral
Arrêt n°
du 29/01/2025
N° RG 24/00115
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 22/00144)
L'AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉS :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE
S.C.P. [G] [E]
en qualité de mandataire liquidateur de la société SCC ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [I] [Z] a été embauché par la SAS SCC Energie à compter du 10 août 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier poseur polyvalent.
Le 29 novembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS SCC Energie.
Le 24 janvier 2023, le redressement judiciaire la SAS SCC Energie a été converti en liquidation judiciaire. La SCP [G] [E] Duval, représentée par Maître [S] [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [I] [Z] n'a pas été licencié.
Le 26 juin 2023, M. [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 22 décembre 2023, le conseil de prud'hommes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [I] [Z] et la SAS SCC Energie à la date du 24 janvier 2023 ;
- fixé les créances de M. [I] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SCC Energie aux sommes suivantes :
8 228,42 euros bruts à titre de rappel des salaires non perçus,
822,84 euros bruts à titre de congés payés afférents,
11 278,04 euros bruts à titre de salaires pour la période allant du 1er juillet 2022 au 24 janvier 2023,
3 324,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
332,46 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1 835,46 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
6 649,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise du bulletin de salaire et des documents de fin de contrat ;
- débouté M. [I] [Z] de sa demande au titre de l'astreinte ;
- déclaré le jugement commun et opposable aux AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites, conditions et modalités de sa garantie prévue aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
- fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SCC Energie.
Le 23 janvier 2024, l'AGS-CGEA d'[Localité 5] a interjeté appel.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 23 avril 2024, l'AGS-CGEA d'[Localité 5] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [I] [Z] et la SAS SCC Energie à la date du 24 janvier 2023 ;
fixé les créances de M. [I] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SCC Energie aux sommes suivantes :
8 228,42 euros bruts à titre de rappel des salaires non perçus,
822,84 euros bruts à titre de congés payés afférents,
11 278,04 euros bruts à titre de salaires pour la période allant du 1er juillet 2022 au 24 janvier 2023,
3 324,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
332,46 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1 835,46 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
6 649,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclaré le jugement commun et opposable aux AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites, conditions et modalités de sa garantie prévue aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Y substituant,
A titre principal,
- de débouter M. [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- de fixer la date de la résiliation judiciaire à la date à laquelle la décision de justice la prononçant est rendue ;
- de dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
- de dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s'appliquer :
sur les indemnités de rupture, s'agissant d'une résiliation judiciaire,
sur les salaires postérieurs à la liquidation judiciaire, hors de délais de garantie,
sur l'astreinte et l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures remises au greffe le 15 mai 2024, M. [I] [Z] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 24 janvier 2023 ;
fixé ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SCC Energie aux sommes suivantes :
11 278,04 euros bruts à titre de salaires pour la période allant du 1er juillet 2022 au 24 janvier 2023,
3 324,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
332,46 euros bruts à titre de congés payés afférents,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la remise du bulletin de salaire et des documents de fin de contrat ;
déclaré le jugement commun et opposable aux AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites, conditions et modalités de sa garantie prévue aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SCC Energie.
- d'infirmer le jugement sur le quantum des sommes suivantes :
8 228,42 euros bruts à titre de rappel des salaires non perçus,
822,84 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1 835,46 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
6 649,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
- de fixer dans le passif de la liquidation judiciaire de la SAS SCC Energie sa créance aux sommes suivantes :
8 458,58 euros au titre de rappel de salaires,
845,85 euros au titre des congés payés afférents,
1 870,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
9 973,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation émanant du conseil de prud'hommes en vue de la tentative de conciliation, valant mise en demeure de payer ;
- de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA ;
- de condamner l'AGS CGEA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'AGS CGEA aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans ses écritures remises au greffe le 17 juillet 2024, la SAS SCC Energie prise en la personne de son liquidateur judiciaire demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [Z] à la date du 24 janvier 2023 ;
fixé les créances de M. [I] [Z] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
8 228,42 euros bruts à titre de rappel des salaires non perçus,
822,84 euros bruts à titre de congés payés afférents,
11 278,04 euros bruts à titre de salaires pour la période allant du 1er juillet 2022 au 24 janvier 2023,
3 324,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
332,46 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1 835,46 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
6 649,20 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclaré le jugement commun et opposable aux AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites, conditions et modalités de sa garantie prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Y substituant,
- de débouter M. [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Motifs :
Sur la demande de rappel de salaire au titre des absences injustifiées
sur la prescription
M. [I] [Z] sollicite un rappel de salaire au titre d'absences injustifiées pour la période courant de mars 2020 à juin 2022 et reproche aux premiers juges d'avoir dit que sa demande est prescrite pour la période antérieure au mois de juin 2020, tandis que la SAS SCC Energie, représentée par le liquidateur judiciaire, et l'AGS sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Les parties s'opposent sur le point de départ de la prescription salariale. M. [I] [Z] retient la date du 24 janvier 2023 qui correspondrait à la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée, donc de la rupture de son contrat de travail, tandis que la SAS SCC Energie représentée par le liquidateur judiciaire et l'AGS retiennent la date du 26 juin 2023, date de saisine du conseil de prud'hommes.
L'article L. 3245-1 du code du travail énonce que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En outre, le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, l'action en paiement des salaires a été introduite alors que le contrat de travail était toujours en cours d'exécution, faute d'avoir été rompu.
En conséquence et en application de l'article précédemment cité, la demande de rappels de salaire peut porter sur les sommes dues au cours des trois dernières années précédant le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient de réclamer ses salaires dûs.
Faute de précisions de la part de M. [I] [Z] sur ce point, la date du point de départ du délai de la prescription triennale est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
M. [I] [Z] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 26 juin 2023, la demande en rappel de salaire pour les salaires exigibles antérieurement au 26 27 janvier 2025juin 2020 est prescrite.
Le jugement est confirmé de ce chef.
sur le fond
M. [I] [Z] sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum du rappel de salaire au titre des absences injustifiées. Il demande une réévaluation de celui-ci pour tenir compte de la période antérieure à juin 2020.
L'AGS et la SAS SCC Energie représentée par le liquidateur judiciaire prétendent au débouté de cette demande.
Il résulte des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
En cas de non-paiement, il appartient à l'employeur d'établir que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. (Cass. soc. 13 février 2019 n° 17-21.176 )
En l'espèce, les bulletins de paie de M. [I] [Z] font état, à plusieurs reprises, d'absences injustifiées et de déduction de salaire à ce titre.
M. [I] [Z] soutient que ces absences correspondent à des périodes pour lesquelles l'employeur ne lui fournissait aucun chantier.
La SAS SCC Energie représentée par le liquidateur judiciaire et l'AGS ne produisent aucune pièce établissant que M. [I] [Z] aurait refusé ou n'aurait pas effectué un travail qui lui aurait été demandé. La seule absence de contestation des bulletins de paie est insuffisante pour établir que M. [I] [Z] ne se serait pas tenu à la disposition de la SAS SCC Energie.
Dès lors, M. [I] [Z] est fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant aux retenues opérées sur ses bulletins de paie pour absences injustifiées mais uniquement pour la période non prescrite.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé au de la liquidation judiciaire de la SAS SCC Energie les sommes suivantes :
8 228,42 euros au titre de rappel de salaires,
822,84 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire
L'AGS et le liquidateur judiciaire sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [Z], tandis que ce dernier demande la confirmation de ce chef de jugement.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve des manquements et de leur gravité incombe au salarié.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [I] [Z] fonde sa demande sur les faits suivants :
absence de fourniture régulière de travail et retenue sur salaires,
absence de paiement de son salaire depuis le 1er juin 2022,
absence de fourniture de travail depuis le 1er juin 2022,
absence d'information sur le devenir de la relation de travail.
L'AGS et le liquidateur font valoir que M. [I] [Z] n'a jamais formulé aucune réclamation pendant près de quatre ans, qu'il n'établit pas être resté à la disposition de son employeur et ne justifie donc pas de manquements graves de ce dernier.
Il convient de déterminer si les griefs invoqués par M. [I] [Z] sont fondés et s'ils sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
S'agissant de l'absence de fourniture régulière de travail et de la retenue sur salaires, il résulte des précédents développement que ce grief est établi.
S'agissant de l'absence de fourniture de travail et de paiement du salaire à compter du 1er juin 2022, il est constant qu'à compter du mois de juillet 2022, M. [I] [Z] n'a plus reçu de salaire ni de bulletin de paie et n'a exécuté aucun travail pour le compte de la SAS SCC Energie. Or, ni cette dernière, représentée par le liquidateur judiciaire, ni l'AGS ne démontrent que des prestations de travail ont été proposées à M. [I] [Z] et que ce dernier aurait refusé d'exécuter son travail. Aucune explication n'est donnée pour justifier l'absence de fourniture de travail.
Pour le mois de juin 2022, le bulletin de paie fait état d'une déduction complète du salaire en raison d'absences injustifiées sur la totalité du mois. Or, comme indiqué précédemment, la SAS SCC Energie représentée par le liquidateur judiciaire et l'AGS n'apportent aucun élément pour justifier avoir fourni à M. [I] [Z] du travail.
L'absence de fourniture de travail et de paiement du salaire à compter du 1er juin 2022 est donc établie.
S'agissant de l'absence d'information sur le devenir de la relation de travail, il n'est pas contesté que depuis le mois de juillet 2022, aucun échange n'est intervenu entre M. [I] [Z] et la SAS SCC Energie puis avec le liquidateur judiciaire. Il est également constant que le liquidateur judiciaire n'a pas procédé au licenciement économique de M. [I] [Z].
Il s'ensuit que M. [I] [Z] est demeuré, depuis le mois de juillet 2022, sans information sur le devenir de son contrat de travail.
Par conséquent, chacun des griefs invoqués par M. [I] [Z] peut être retenu.
L'absence de fourniture de travail et le non-paiement des salaires constituent des manquements suffisamment graves pour fonder une résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [Z] aux torts de la SAS SCC Energie.
Sur la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire
L'AGS et le liquidateur judiciaire reprochent aux premiers juges d'avoir fixé la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire au 24 janvier 2023 et non à la date du jugement, soit le 22 décembre 2023.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l'employeur. (Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 14-30.056 ; Soc., 21 septembre 2017 n° 16-10.346)
En l'espèce, il résulte des précédents développements que l'employeur n'a plus fourni de travail à M. [I] [Z] à compter du 1er juin 2022.
Il est, en outre, constant que le licenciement de M. [I] [Z] n'est pas intervenu après la liquidation judiciaire prononcée le 24 janvier 2023.
Toutefois, M. [I] [Z] affirme qu'il n'était plus à la disposition de la SAS SCC Energie depuis le 24 janvier 2023 puisque celle-ci était en liquidation judiciaire et n'avait plus aucune activité. Il précise que depuis la liquidation judiciaire de la SAS SCC Energie, il travaille dans une autre entreprise et produit aux débats des bulletins de paie à compter de janvier 2023 attestant qu'il a occupé un autre poste.
Il est donc établi qu'à la date du 24 janvier 2023, M. [I] [Z] n'était plus au service de la SAS SCC Energie.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire au 24 janvier 2023.
Sur les conséquences financières de la résiliation du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
M. [I] [Z] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait exécuté son préavis, soit la somme non contestée de 3 324,60 euros, outre la somme de 332,46 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
sur l'indemnité légale de licenciement
M. [I] [Z], est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail étant précisé que l'ancienneté est calculée, pour déterminer le montant de l'indemnité, jusqu'à la date de rupture effective du contrat de travail, c'est-à-dire à la fin du préavis.
Ayant été embauché le 10 août 2019, la rupture de son contrat de travail étant intervenue le 24 janvier 2023 et le préavis étant de deux mois, l'ancienneté de M. [I] [Z] est de 4 ans et 7 mois.
Celui-ci prétend à une indemnité de licenciement correspondant à une ancienneté de 4 ans et 6 mois.
Il doit donc être accueilli dans sa demande, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Le jugement est infirmé sur le quantum de l'indemnité de licenciement.
sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [I] [Z] est également en droit de solliciter le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d'apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail.
M. [I] [Z] sollicite le paiement de la somme de 9 973,80 euros correspondant à six mois de salaire.
Compte tenu de son ancienneté de quatre années complètes et de l'effectif de la SAS SCC Energie qui est inférieur à 11 salariés, le barème de l'article précité fixe une indemnité comprise entre 1 et 5 mois de salaire brut.
Lors de son licenciement, M. [I] [Z] était âgée de 34 ans et percevait un salaire, non contesté, de 1 662,30 euros.
M. [I] [Z] a retrouvé un emploi immédiatement. Il produit des bulletins de paie pour la période courant de janvier à août 2023 et ne justifie pas de sa situation postérieure à cette date.
Compte tenu de ces éléments, la cour fixe au passif de la liquidation de la SAS SCC Energie la somme de 1 662,30 euros à titre des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce sens.
sur la demande au titre du rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2022 au 24 janvier 2023
L'AGS et le liquidateur judiciaire reprochent aux premiers juges d'avoir fixé au passif de la SAS SCC Energie la somme de 11 278,04 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant du 1er juillet 2022 au 24 janvier 2023 alors que M. [I] [Z] ne justifie pas être resté à la disposition de son employeur sur cette période.
M. [I] [Z] sollicite, au contraire, la confirmation de ce chef de jugement en faisant valoir qu'à compter du 1er juillet 2022, il n'a plus reçu de bulletins de paie ni été payé alors qu'il a manifesté à plusieurs reprises qu'il était à la disposition de son employeur. Il affirme être en conséquence fondé à solliciter un rappel de salaire jusqu'à la date de la prise d'effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il résulte des précédents développements qu'à compter de juillet 2022, la SAS SCC Energie n'a plus fourni de prestation de travail à M. [I] [Z] ni payé de salaire. Or, il n'est pas établi que M. [I] [Z] ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur.
Le tableau produit aux débats par le liquidateur judiciaire afin de démontrer que M. [I] [Z] a travaillé pour la société Adecco entre le l8 août 2022 et le 4 décembre 2023 n'est pas, en l'absence d'autre élément, probant. En effet, la provenance de ce document n'est pas précisée ni établie. Le liquidateur judiciaire affirme que les périodes de travail renseignées dans ce tableau ont été attestées par France Travail mais ne le démontre pas. Aucun échange avec l'organisme n'est produit aux débats.
En outre, et en tout état de cause, il ne saurait être déduit de la réalisation par M. [I] [Z] de missions d'intérim à des périodes où il était sans ressources du fait de l'absence de fourniture de chantier et de paiement du salaire, qu'il ne se tenait pas à la disposition de son employeur et ce, alors qu'il affirme précisément le
En conséquence, en l'absence d'élément démontrant l'exécution de la SAS SCC Energie de son obligation de paiement des salaires de M. [I] [Z] à compter de juillet 2022, il y a lieu de confirmer le jugement au titre du rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2022 au 24 janvier 2023.
Sur la demande au titre de la remise de documents
Il y a lieu d'ordonner la remise par le liquidateur judiciaire à M. [I] [Z] d'un bulletin de salaire reprenant l'ensemble des condamnations issues du présent arrêt ainsi qu'une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts aux taux légal
Le salarié demande à la cour de juger que les sommes qui sont fixées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation émanant du conseil de prud'hommes en vue de la tentative de conciliation, valant mise en demeure de payer.
Cette demande est toutefois rejetée en application de l'article L 622-28 du code de commerce qui dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Sur la garantie de l'AGS
La garantie de l' AGS s'exercera dans les limites légales et réglementaires, de sorte que :
- 'l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8 2° du même code' (Soc., 8 janvier 2025, n° 23-11.417).
- la garantie n'est pas due pour les salaires postérieurs à la liquidation judiciaire et les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable, l' AGS étant partie au litige.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de celui des frais irrépétibles.
Il y a lieu en équité de fixer la créance de M. [I] [Z] au passif de la SAS SCC Energie au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros en appel.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [I] [Z] et la SAS SCC Energie à la date du 24 janvier 2023 ;
- fixé les créances de M. [I] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SCC Energie aux sommes suivantes :
8 228,42 euros bruts à titre de rappel des salaires non perçus,
822,84 euros bruts à titre de congés payés afférents,
11 278,04 euros bruts à titre de salaires pour la période allant du 1er juillet 2022 au 24 janvier 2023,
3 324,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
332,46 euros bruts à titre de congés payés afférents,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise du bulletin de salaire et des documents de fin de contrat ;
- débouté M. [I] [Z] de sa demande au titre de l'astreinte ;
- déclaré le jugement commun et opposable aux AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites, conditions et modalités de sa garantie prévue aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
- fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SCC énergie.
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation et y ajoutant ;
- fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SCC Energie les condamnations suivantes :
1 870,08 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
1 662,30 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dépens ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Enjoint à la SCP [G] [E] Duval, prise en la personne de Maître [S] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SCC Energie, de remettre à M. [I] [Z] un bulletin de salaire reprenant l'ensemble des condamnations issues du présent arrêt ainsi qu'une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT