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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-70.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.276

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Yves de B..., demeurant ... (7ème), 2 / M. Tanguy de B..., demeurant ..., bât 11 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 3 / Mme C..., divorcée de La Sayette, demeurant ..., résidence Les Monts d'Or à Lyon (Rhône), 4 / M. Ronan de B..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), 5 / M. Michel A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), agissant en qualité d'héritier de Mme Servane A..., née de B..., décédée le 24 novembre 1990, 6 / Mlle Dominique A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), agissant en qualité d'héritière de Mme Servane A... née de B..., décédée le 24 novembre 1990, 7 / M. Bruno A..., demeurant ... la Garde à Versailles (Yvelines), agissant en qualité d'héritier de Mme Servane A..., née de B..., décédée le 24 novembre 1990, 8 / Mme Y..., divorcée Chancenotte, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 9 / Mme Gwénola Z... née de B..., demeurant "Crépeneuc" à Maure-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), 10 / Mme Gaëlle X..., née de B..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit de la commune de Cesson-Sevigné, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville àCesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts de B... et des consorts A..., de Me Hémery, avocat de la commune de Cesson-Sevigné, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts de B... et Le Sergent font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 1992), de fixer l'indemnité qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Cesson-Sevigné, d'une parcelle leur appartenant, alors, selon le moyen, "que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi qu'ils ont formé contre l'ordonnance du 16 janvier 1991 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt" ; Mais attendu que le pourvoi contre l'ordonnance ayant été rejeté par arrêt de cette chambre du 21 octobre 1992, le moyen est devenu sans portée ; Sur les deuxième et troisième moyen réunis : Attendu que les consorts de B... et Le Sergent font grief à l'arrêt de décider que le juge de l'expropriation était compétent et de déclarer recevable le mémoire déposé par la commune plus de deux mois après l'acte d'appel, alors, selon le moyen, "1 / qu'aucune disposition légale n'attribuant compétence à la Chambre des expropriations pour connaître du contredit formé à l'encontre de la décision par laquelle le juge de l'expropriation statue sur sa compétence, c'est la Chambre civile de la cour d'appel qui se trouve compétente, selon le droit commun en la matière ; qu'en l'espèce, la Chambre des expropriations de la cour d'appel a statué sur le contredit formé par la commune de Cesson à la suite du jugement du juge de l'expropriation qui s'était déclaré incompétent ratione materiae ; qu'en s'estimant ainsi compétente, la Chambre des expropriations a entaché sa décision d'une violation de l'article L. 13-21 du Code de l'expropriation ; 2 / que devant la cour d'appel, l'appelant principal doit, à peine de déchéance, déposer ses mémoires, y compris le mémoire complémentaire, dans le délai de deux mois à compter de l'acte d'appel ; que dans son mémoire complémentaire déposé le 7 février 1992, plus de deux mois après l'acte d'appel, la commune de Cesson avait, d'une part, tenté de justifier son contredit et, d'autre part, "sur le fond" demandé à la cour d'appel d'évoquer et, de fixer à la somme de 4 468,75 francs le montant de l'indemnité d'expropriation due aux expropriés ; qu'en déclarant ce mémoire recevable, tout en constatant qu'il avait été déposé tardivement, aux motifs qu'elle était saisie non d'un appel au fond mais d'un contredit de compétence, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile et R 13-49 du Code de l'Expropriation" ; Mais attendu que les exceptions de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, le moyen tiré de l'incompétence de la Chambre des expropriations, qui a statué comme juge du contredit, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les consorts de B... et Le Sergent font grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité d'expropriation, alors, selon le moyen, "que les droits et actions résultant d'un préjudice subi avant l'ordonnance d'expropriation n'étant pas éteints par cette ordonnance, il appartient au juge de droit commun de fixer l'indemnité de dépossession due en raison de cette emprise irrégulière dont l'existence n'est pas contestée et dont les effets se sont produits avant l'intervention d'une telle ordonnance ; qu'en l'espèce, il est incontesté que la commune de Cesson a pris possession irrégulièrement d'un terrain appartenant aux consorts de B... sur laquelle il a été construit, en 1985, un ouvrage public ; qu'une ordonnance d'expropriation est intervenue le 16 janvier 1991 et que le 4 décembre 1990, les consorts de B... avaient saisi le tribunal de grande instance de Rennes d'une action en réparation de leur préjudice ; qu'il s'ensuivait que l'emprise irrégulière et non contestée ayant produit ses effets avant l'ordonnance d'expropriation, seul le juge de droit commun était compétent pour se prononcer sur l'intégralité du préjudice subi et notamment sur le montant de l'indemnité de dépossession due ; qu'en déclarant, pour infirmer le jugement entrepris, que le juge de l'expropriation était compétent pour statuer sur la requête en fixation de l'indemnité d'expropriation aux motifs que la déclaration d'utilité publique et l'ordonnance d'expropriation avaient été prononcées, la cour d'appel a violé l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'au cas où l'autorité publique a pris possession du bien avant même d'engager toute procédure d'expropriation, si le juge civil de droit commun est compétent pour connaître des conséquences dommageables de cette voie de fait, cette compétence ne saurait excéder la réparation du préjudice causé par la privation de jouissance résultant de l'occupation du bien, sans pouvoir s'étendre à la détermination de l'indemnité d'expropriation elle-même qui relève des attributions du juge de l'expropriation dès lors que la déclaration d'utilité publique a été prononcée et l'ordonnance d'expropriation rendue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la commune de Cesson-Sevigné les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la commune de Cesson-Sevigné ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article sus-visé au profit des consorts de B... et Le Sergent ; Condamne les consorts de B... et Le Sergent, envers la commune de Cesson-Sevigné, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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