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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/00198

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00198

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 553/24 Copie exécutoire à - Me Raphaël REINS - la SCP CAHN ET ASSOCIES Le 27.11.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 27 Novembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG4D Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile APPELANT : Monsieur [B] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour INTIMEE : S.A. AXA BANQUE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : ' ' Monsieur [B]' [L]'a souscrit'un'crédit'immobilier'auprès' de' la société AXA Banque, destiné à financer un investissement locatif acquis en état futur d'achèvement. ' L'offre de prêt éditée par' la SA AXA BANQUE le 23 mars 2015 portait sur un montant de 156 973 € pour une durée de 300 mois, avec une période de préfinancement de 24 mois et des périodes de mise à disposition étalées dans le temps, au fur et à mesure de l'état d'avancement de la construction. Le taux nominal d'intérêt était fixé à 2,85 % , le taux effectif global (TEG) étant' de 3,08 %. ' Monsieur [B] [L] n'ayant pas réglé ses échéances, la société AXA BANQUE a mis en 'uvre la caution consentie par la société CREDIT LOGEMENT, laquelle a intégralement remboursé le crédit le 6 mars 2019.' ' ' ''''''''''' La société CREDIT LOGEMENT a engagé une action contre Monsieur [B] [L] pour obtenir remboursement des sommes versées par elle. ' ''''''''''' Par' assignation' en' date' du' 06' juillet' 2022,' Monsieur' [L] a de son côté assigné' la SA AXA BANQUE devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE,en vue de voir': ' -'prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels, subsidiairement, - prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt, -'prononcer la substitution du taux légal' année par année au taux d'intérêt conventionnel jusqu'à la fin du prêt, -'condamner la société AXA BANQUE au remboursement de la somme de 11.000 euros au titre des intérêts trop perçus arrêtés au 5 janvier 2019, -'condamner la société AXA BANQUE à verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' La société AXA BANQUE a saisi le juge de la mise en état, soutenant que l'action engagée par Monsieur [L] se heurterait à la prescription quinquennale et devrait être jugée irrecevable à ce titre.' ' ' Par ordonnance prononcée le 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE a déclaré l'action de' Monsieur' [L]' prescrite' et'l'a condamné' aux' entiers' dépens,' tout' en' rejetant' les demandes respectives des parties faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Le juge de la mise en état a considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une erreur affectant le taux effectif global, en ce sens que le TEG corrigé par lui ne présentait pas un écart supérieur ou égal à une décimale avec le TEG mentionné dans l'offre de prêt, la différence étant seulement de 0,07 points.' ' Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2023. ' La SA AXA BANQUE s'est constituée intimée le 21 février 2024. ' Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 9 juillet 2024 auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, transmises par voie électronique le même jour, Monsieur [B] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau vienne à ': ' '- Dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [B] [L] en son appel ; - Faire droit à l'ensemble des demandes du concluant, - Déclarer les demandes de l'intimée irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter, - Débouter'' l'intimée'' de'' l'ensemble'' de'' ses'' demandes,'' y'' compris'' s'agissant'' d'un'' appel incident, - corrélativement Infirmer la décision entreprise en son ensemble, en ce que le 1er juge a statué comme suit : - DECLARONS l'action de M. [B] [L] prescrite, (et en ce que le 1er Juge a implicitement rejeté l'ensemble des demandes de l'appelant) - REJETONS les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNONS M. [B] [L] aux dépens.' et statuant à nouveau en faits et en droit : - Déclarer l'action en déchéance introduite par Monsieur [B] [L] recevable ; En tout état de cause, - Débouter' la'' société'' AXA'' BANQUE'' SA'' de'' l'ensemble'' de'' ses'' demandes,'' fins'' et prétentions ; - Condamner la société AXA BANQUE SA à payer au concluant la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d'appel ; - Condamner la société AXA BANQUE SA aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel.' ' L'appelant soutient notamment que': ' - le juge de la mise en état a confondu la question de recevabilité qui lui était soulevée avec le fond, puisqu'il a considéré sa demande irrecevable en réalisant une analyse au fond du calcul du TEG, ' - il doit être considéré comme un profane et que le caractère technique de l'anomalie la rendait non décelable à la lecture de l'offre de prêt, ' - ce n'est qu'à la communication du rapport d'un expert actuaire, le 18 août 2021, que l'emprunteur a été en capacité de connaître l'existence de l'irrégularité causant son préjudice et donc en situation de lancer une action en justice, ' - l'argumentation soutenue en défense ne serait pas pertinente, en ce sens qu'elle ne peut porter sur un cas où la lecture de l'acte de prêt ne permet pas de découvrir l'irrégularité. '' Aux termes de ses conclusions récapitulatives du11 juin 2024 auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, transmises par voie électronique le même jour, la' SA AXA BANQUE sollicite de la cour qu'elle': ' DISE ET JUGE Monsieur [L] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes. DISE ET JUGE AXA BANQUE recevable et en tout cas bien fondée en ses demandes. CONFIRME l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de MULHOUSE le 16 novembre 2023 sous le n° RG 22/00499, JUGE Monsieur [B] [L] prescrit en son action et donc irrecevable, Y' ajoutant' CONDAMNE' Monsieur' [B]' [L]' à' verser' à' la' société' AXA BANQUE la somme' de 5.000 euros au titre de l'article 700 du cpc, CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens. ' La banque soutient que': ' - le délai de prescription de 5 ans de l'action en nullité et en déchéance du droit aux intérêts court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé, soit à compter de l'acceptation de l'offre de prêt, dès lors que la teneur des stipulations et documents contractuels permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur invoquée relative au TEG ou, à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce dernier, ' - l'erreur alléguée - dont la réalité est contestée - était décelable à la simple lecture de l'offre de prêt et il ne s'agirait donc nullement d'une 'erreur complexe à déceler', comme prétendu par l'appelant, ' - le prêt contracté auprès d'AXA BANQUE selon offre de prêt du 23 mars 2015 a été remboursé depuis le 6 mars 2019, par la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution mise en 'uvre par la banque suite aux défaillances répétées de Monsieur [L], sans que ce dernier n'ait émis la moindre critique s'agissant des termes du contrat de prêt, ' - la production par l'appelant d'un document intitulé 'analyse mathématique' ne saurait lui conférer le pouvoir exorbitant de' fixer unilatéralement le point de départ du délai de prescription. ' ' Par ordonnance du 15 mai 2024, le dossier a été fixé à l'audience de plaidoirie du 14 octobre 2024. ' Le dossier a été évoqué à l'audience du 14 octobre 2024. ' Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. ' ' MOTIFS : ' Le juge de la mise en état a retenu que l'action menée par Monsieur [B] [L] - qui recherche la responsabilité de la banque prêteur de fonds, en raison du caractère erroné du TEG et lui fait grief d'avoir stipulé une clause lombarde -' était prescrite. Les parties ne contestent pas que l'action menée par l'appelant est soumise au délai de prescription quinquennale, posé par les dispositions de l'article 2224 du code civil. ' Le débat porte sur son point de départ.' ''''''''''' Par application de l'article 2224 du Code civil, le délai de prescription applicable à l'action en déchéance du droit aux intérêts, qui vient sanctionner le caractère erroné du TEG, est de 5 ans, et court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaitre le vice affectant le TEG. ' Le point de départ de cette prescription doit être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, dès lors que l'emprunteur aurait pu déceler l'erreur affectant le TEG à la simple lecture de cette offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités, ou si tel n'est pas le cas, à la date de révélation de cette erreur à l'emprunteur (Cass. Civ.1, 5 janv. 2022, n°20-16.350). ' ' La Cour constate en l'espèce que les termes de l'offre sont clairs sur les éléments pris en compte dans le calcul du TEG, de sorte qu'une simple lecture de celle-ci permettait à Monsieur [B] [L] de faire lui-même - ou par l'intermédiaire d'un professionnel qu'il aurait mandaté - le calcul pour vérifier le TEG proposé, pour pouvoir éventuellement' constater des erreurs. ' La lecture de l'offre de prêt était ainsi de nature à permettre à un emprunteur profane de vérifier ou de faire vérifier, dès son émission, l'exactitude du calcul. ' De surcroît, Monsieur [B] [L] ne démontre pas, ni ne soutient d'ailleurs, que le calcul du TEG fait par la banque aurait intégré des éléments non visés et donc non apparents dans l'offre de prêt qu'il a acceptée en mars 2015, ou encore que la banque aurait omis d'intégrer des éléments cités dans son calcul. ' La cour observe enfin qu'à aucun moment l'offre de prêt ne stipule une clause lombarde, puisqu'elle' utilise systématiquement le terme 'mois', ce qui laisse à penser qu'il s'agit là du mois normalisé.' ' Étant donné que l'appelant reconnaît avoir accepté l'offre de prêt éditée le 23 mars 2015, cette date doit être considérée comme point de départ du délai de prescription. ' Le premier juge a en conséquence effectué une analyse exacte des éléments de la cause, en considérant qu'il n'existait pas de motif de reporter le point de départ du délai de prescription quinquennale postérieurement à la date du 23 mars 2015 et qu'au jour où Monsieur [B] [L] a assigné la banque, le 6 juillet 2022,' son action était déjà prescrite. ' Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.' ' La décision déféré étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en ses dispositions ayant porté sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, l'appelant assumera la totalité des dépens de l'appel et sera condamné à verser une somme de 1 500 € à l'intimée, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement devant être rejetée. P A R C E S M O T I F S LA COUR, ' CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, ' et y ajoutant, ' CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens d'appel, ' CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à'' la SA AXA BANQUE une somme de 1 500 €'(mille cinq euros ) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande de Monsieur [B] [L] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

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