Texte intégral
R.G : N° RG 23/08440 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJGG
Nom du ressortissant :
[T] [B]
[B]
C/
PREFET D L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffier, lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [B]
né le 25 Juillet 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant, assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [K] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
PRÉFET D L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Novembre 2023 à 16 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [T] [B] le 22 août 2023 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 8 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 novembre 2023.
Suivant requête du 9 novembre 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 novembre 2023 a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[T] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[T] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 novembre 2023 à 18 heures 04 en faisant valoir le préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention.
[T] [B] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté et sollicite en outre son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023 à 10 heures 30.
[T] [B] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[T] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L'appel d'[T] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
[T] [B] est infondé à solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée en invoquant de manière artificielle un défaut de diligences. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
Sur l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » ;
[T] [B] demande pour la première fois en appel une assignation à résidence.
Pour bénéficier d'une assignation à résidence, l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme [T] [B] l'a reconnu à l'audience.
Cette demande est dès lors insusceptible de prospérer et en conséquence, elle est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
CHARLOTTE COMBAL Marianne LA MESTA
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