Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [A] [D], Société Société CHURCHILL INVEST c/ [E] [F], [R] [O], [K] [P] épouse [O], S.C.P. [S] [C] ET [N] [B], [N] [G] [B]
N° 24 /
Du 06 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 20/01014 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MXO7
Grosse délivrée à
Maître Hélène BERLINER
Me Nina TROMBETTA
Maître Laurent BELFIORE
expédition délivrée à
le 06/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du six Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
À l'audience publique du 08 mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDERESSES:
Madame [A] [D], es qualité de gérante de la SPRL CHURCHILL INVEST
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société CHURCHILL INVEST société privée à responsabilité limitée de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [E] [F], [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [K] [P] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. [S] [C] ET [N] [B] prise en la personne de ses représentants légaux M. [N] [G] [B] et Mme [S] [V] [C], domiciliés en cette qualité audit siège;
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Maître [N] [G] [B], Notaire,
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes en date des 6 et 10 février 2020, la société privée à responsabilité limitée de droit belge CHURCHILL INVEST a fait assigner devant la présente juridiction M.[E] [O], Mme [K] [P] épouse [O] , la SCP [C] et [B], notaires, Maître [N] [B] aux fins de voir prononcer la nullité de la vente en date du 24 février 2017 entre la SPRL CHURCHILL INVEST, M.[E] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] d'un bien sis [Adresse 8] et [Adresse 9], cadastré section IS, numéro [Cadastre 6], lieu-dit [Adresse 8], ordonner la publication du jugement à la conservation des hypothèques, condamner les requis in solidum à l'indemniser de ses préjudices tels que détaillés dans son assignation, outre des dommages-intérêts , une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur cette assignation les requis ont constitué avocat.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2022 le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance au 4 mars 2021 par suite de la désignation d'un administrateur provisoire aux intérêts de la SPRL CHURCHILL INVEST, renvoyé la procédure à l'audience de mise en état , invité la SPRL CHURCHILL INVEST, sous peine de radiation, à faire part de ses diligences en vue de reprendre l'instance, par l'intervention volontaire de son administrateur provisoire à la présente procédure, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et réservé les dépens.
Par conclusions d'intervention volontaire (RPVA 28 février 2022) madame [A] [D] en qualité de gérante de la SPRL CHURCHILL INVEST est intervenue volontairement à l'audience.
Par conclusions (RPVA 4 mars 2022) monsieur [E] [O] et madame [K] [P] épouse [O] ont sollicité a reprise de l'instance.
Vu les conclusions (RPVA 28 décembre 2022) aux termes desquelles la SRL de droit belge CI [Localité 10] anciennement dénommée CHURCHILL INVEST et madame [A] [D],en qualité de gérante de la SRL CI [Localité 10] intervenante volontaire sollicitent au visa de la loi 66-879 du 29 novembre 1966, de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de l'article 1112-1 du Code civil, de l'article 1137 du Code civil, des articles 1178 et suivants du Code civil, de l'article 1217 du Code civil, des articles 1240 et suivants du Code civil,
des articles 1602 et suivants du Code civil, de l'article 1583 du Code civil, des articles R 123-89 et suivants du Code de commerce de :l
- voir déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SRL CI [Localité 10],
- voir déclarer irrecevable et mal fondée, la demande reconventionnelle de Monsieur [E] [O] et Madame [K] [P] épouse [O],
-voir débouter Monsieur [E] [O], Madame [K] [P] épouse [O], la SCP [S] [C] ET [N] [B] et Monsieur [N] [B] de leur demande d'indemnisation pour action abusive,
-voir ordonner la réduction du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 10] à 543.416 euros,
-voir condamner, in solidum, Monsieur [E] [O], Madame [K] [P] épouse [O], la SCP [S] [C] ET [N] [B] et Monsieur [N] [B], à verser à la SRL CI [Localité 10] la somme de 804.584 euros correspondant à la réduction du prix de vente, en sus des intérêts légaux au jour de la vente, avec une pénalité de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
-voir condamner in solidum, Monsieur [E] [O], Madame [K] [P] épouse [O], la SCP [S] [C] ET [N] [B] et Monsieur [N] [B], à verser à la SRL CI [Localité 10] la somme de 59.045 euros correspondant aux frais afférents à l'obtention du permis de construire de régularisation,
-voir condamner, in solidum, Monsieur [E] [O], Madame [K] [P] épouse [O], la SCP [S] [C] ET [N] [B] et Monsieur [N] [B], à verser à la SRL CI [Localité 10] la somme de 379.814,74 euros correspondant aux frais afférents aux travaux,
-voir condamner in solidum, Monsieur [E] [O], Madame [K] [P] épouse [O], la SCP [S] [C] ET [N] [B] et Monsieur [N] [B], à verser à la SRL CI [Localité 10] la somme de 1.917,87 euros correspondant aux frais afférents aux constats des préjudices,
-voir condamner in solidum, Monsieur [E] [O], Madame [K] [P] épouse [O], la SCP [S] [C] ET [N] [B] et Monsieur [N] [B], à verser à la SRL CI [Localité 10] la somme de 8.998 euros correspondant aux frais afférents à la réduction des préjudices subis,
-voir condamner in solidum, Monsieur [E] [O], Madame [K] [P] épouse [O], la SCP [S] [C] ET [N] [B] et Monsieur [N] [B], à verser à la SRL CI [Localité 10] la somme de 392.000 euros pour le préjudice financier correspondant à la perte de chiffre d'affaires réalisée entre 2019 et 2022,
-voir condamner in solidum, Monsieur [E] [O], Madame [K] [P] épouse [O], la SCP [S] [C] ET [N] [B] et Monsieur [N] [B], à verser à la SRL CI [Localité 10] la somme de 5.000 euros pour le préjudice moral,
-voir condamner in solidum, la SCP [S] [C] ET [N] [B] et Monsieur [N] [B], à verser à la SRL CI [Localité 10] la somme de 30.043,20 euros correspondant aux frais afférents à l'erreur sur l'adresse du bien,
-voir condamner in solidum, Monsieur [E] [O], Madame [K] [P] épouse [O], la SCP [S] [C] ET [N] [B] et Monsieur [N] [B] à verser à la SRL CI [Localité 10], la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-voir condamner in solidum, Monsieur [E] [O], Madame [K] [P] épouse [O], la SCP [S] [C] ET [N] [B] et Monsieur [N] [B] aux entiers dépens.
Vu les conclusions (RPVA 10 janvier 2023) aux termes desquelles Monsieur [E] [O], et Madame [K] [P], épouse [O] sollicitent au visa de l'article 1240 du code civil de voir :
- débouter la SCPR CHURCHILL INVEST de toutes ses demandes,
-condamner à titre reconventionnel, la SCPR CHURCILL INVEST à leur payer la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
-condamner la SCPR CHURCHILL INVEST au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions (RPVA 7 décembre 2022) aux termes desquelles la SCP [C] & [B] et Maître [B] [N] sollicitent au visa de l'article 1240 et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, de :
-voir juger que l'acte de vente du 24 février 2017 est valable en ce qu'il n'existe aucun vice de fond ou de forme et qu'il respecte la volonté des parties,
-voir juger que la société CI [Localité 10] n'a subi aucun vice du consentement lors de la réitération de la vente, ayant été informée de tous les éléments nécessaires pour contracter et prendre une décision en toute connaissance de cause,
-voir juger qu'ils n'ont commis aucun manquement susceptible d'engager leur responsabilité, ayant notamment bien informé la venderesse de l'absence de conformité administrative de la villa et de l'absence d'assurance dommages ouvrage et d'assurance responsabilité civile, en annexant tous les documents à l'acte de vente,
-voir juger subsidiairement que la société CI [Localité 10] n'a subi aucun préjudice en lien direct avec un prétendu manquement du notaire puisque même parfaitement informée, elle a décidé de contracter, de sorte qu'elle ne peut le rendre responsable d'un choix délibéré,
-voir juger que la société CI [Localité 10] n'a subi aucun préjudice, mais a décidé de revenir sur l'acte de vente pour des raisons qui lui sont propres, d'autant qu'elle a obtenuun permis de construire et a réalisé des travaux afin de rendre la construction conforme aux règles d'urbanisme.
-voir débouter la société CI [Localité 10] et Madame [D] de l'ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre,
-voir condamner la société CI [Localité 10] et Madame [D] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-voir condamner la société CI [Localité 10] et Madame [D] au paiement d'une somme de 10.000 euros chacun au profit de Maître [B] et de la SCP [C] & [B] pour procédure abusive et accusations calomnieuses envers un officier ministériel, au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code Civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023 avec effet différé au 8 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R212-9 du code de l'organisation judiciaire, en toute matière, le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique.
Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Aux termes de l'article 815 alinéa 2 du code de procédure civile, le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.
En l'espèce, il apparaît que l'affaire relève d'une relative complexité, notamment au regard de la mise en cause de l'étude notariée dont la responsabilité est invoquée.
Sur ce motif, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer cette affaire pour être jugée en audience collégiale.
Dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience collégiale du 15 octobre 2024 à 9h00 pour y être plaidée,
RÉSERVE l'ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT