Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08193 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOGU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG 17/00355
APPELANTE :
EURL NIRVANA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [H]
[Adresse 3]
Représentée par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 29 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
L' EURL Nirvana est une société d'exploitation, de promotion d'animation d'un concept oenotouristique développé à [Localité 2] sous le nom de « Le Village Castígno ''. Elle exerce une activité d'hôtel et d'hébergement.
Elle a embauché Mme [H] (qui bénéficie du statut de travailleur handicapé) par contrats de travail temporaire à compter du 25 mai 2016 jusqu'au 20 juin 2016 en qualité d'agent d'entretien, puis à compter du 20 juin 2016 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet en qualité de réceptionnaire (12 €/heures brut).
Le 30 septembre 2016, un contrat à durée indéterminée à temps complet est conclu avec prise d'effet au ler septembre 2016 en qualité de réceptionniste et une rémunération mensuelle nette de 1 650 €.
Le 30 mars 2017, une annexe au contrat est conclue stipulant qu'à partir du ler avril 2017, Mme [H] exerce les fonctions de responsable de la réception avec un salaire mensuel brut de 2 400 €.
Le 22 juin 2017, la société Nirvana a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à son licenciement devant se tenir le 3 juillet 2017.
Le 10 juillet 2017, la société Nirvana a notifié à Mme [H] son licenciement pour insuf'sance professionnelle.
Mme [H] a saisi le 25 août 2017, le conseil de prud'hommes de Beziers, contestant son licenciement et sollicitant la requali'cation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le versement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (2 400 €), pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 000 €), de requalification (2 400 €), des rappel de salaires( Octobre 2016 à Mars 2017 inclus : 1 500 €) , une indemnité de congés payés (597,02 €), des heures supplémentaires (4 470,23 €), une indemnité pour travail dissimulé (14 400 €).
Par jugement rendu le 28 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a :
Requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
Jugé le licenciement de Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Nirvana, à payer à Mme [H] les sommes de :
- 2 400 € à titre d'indemnité de requalification ;
- 5 042,09 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 504,20 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 14 400 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 2 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 200 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Nirvana à remettre à Mme [H] les bulletins de paie des mois d'octobre 2016 à mars 2017 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard qui commençent à courir, passé un délai de 30 jours suivant la notification dudit jugement, ce pour une durée de 3 mois ;
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné l'entreprise Nirvana aux dépens.
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L'entreprise Nirvana a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par RPVA le 14 août 2020, elle demande à la cour de :
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Mme [H] de sa demande en paiement de la somme de 1 500 € à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2016 à mars 2017 outre 150 € au titre des congés payés afférents,
Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
- Condamné la société à payer à Mme [H] les sommes de :
> 2 400 € à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI,
> 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 5 042,09 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 504,20 € au titre des congés payés afférents,
> 14 400 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
> 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
- Débouté la société de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné la société à remettre à Mme [H] des bulletins de salaire pour les mois d'octobre 2016 à mars 2017 ainsi qu'une attestation pôle emploi conformes au jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard qui commencent à courir, passé le délai de 30 jours suivant la notification dudit jugement, ce pour une durée de trois mois ;
- Condamné la Société aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur ces points infirmés et y ajoutant,
- Débouter Mme [H] de ses demandes en paiement:
> De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
> D'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents ;
> D'une indemnité au titre de l'article L.8223-l du Code du travail;
> Du paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Débouter Mme [H] de sa demande de transmission sous astreinte d'une attestation pôle emploi et de bulletins de salaires rectifiés pour les mois d'octobre 2016 à mars 2017 ;
- Débouter Mme [H] de sa demande de prise en charge des entiers dépens de l'instance par la Société ;
- Constater l'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée par Mme [H] en cause d'appel afférente au paiement d'un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et l'en débouter à ce titre ;
- Condamner Mme [P] [H] à verser à la société Nirvana la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers frais et dépens de la présente instance.
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Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 mars 2023 Mme [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit et jugé que Mme [H] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ;
Dit et jugé que le non-paiement de ces heures supplémentaires constitue un travail dissimulé ;
Dit et jugé que l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme [H] n'est pas caractérisée ;
Dit et jugé le licenciement de Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné l'EURL Nirvana à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 2 400 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée;
- 14 400 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Le réformer pour le surplus. ;
Dire et juger que Mme [H] a occupé les fonctions de responsable de réception à compter du 1er octobre 2016 ;
Dire et juger que Mme [H] est fondée à solliciter un rappel de salaire afférent à ces fonctions d'octobre 2016 à mars 2017 inclus ;
Condamner l'EURL Nirvana à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 1 500 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, outre 150 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents relatif à sa reclassification au poste de responsable de réception ;
- 5 166,33 € à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires, outre la somme de 516,63 € d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
Vu le statut de travailleur handicapé de Mme [H] au jour de la notification du licenciement ;
Condamner l'EURL Nirvana à payer à Mme [H] un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire soit la somme de 2 400 € outre celle de 240 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
Condamner l'EURL Nirvana à remettre à Mme [H] des bulletins de paie rectifiés des mois d'octobre 2016 à mars 2017 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt ;
Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer et ce en application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil ;
Condamner l'EURL Nirvana à payer à Mme [H] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues pas l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la défenderesse en sus de 1'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2023, fixant la date d'audience au 19 avril 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis :
Mme [H] fait valoir en cause d'appel qu'au jour de la notification de son licenciement elle bénéficiait du statut de travailleur handicapé, que par application des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail elle avait donc droit à un préavis doublé dans la limite de trois mois et qu'elle n'a perçu qu'une indemnité de préavis de deux mois, que lui reste donc due la somme de 2 400 € outre les congés payés correspondant.
L'employeur fait valoir que cette demande formulée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. (Art 564 du CPC).
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent. (Art 565 du CPC).
Il faut entendre par « fin des prétentions » le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de la demande.
En l'espèce Mme [H] a émis en première instance des prétentions consécutives à la rupture abusive de son contrat de travail (demandes d'indemnité pour procédure irrégulière, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), la demande de complément d'indemnité de préavis , qui est aussi une prétention consécutive à la rupture du contrat de travail est le complément de ces demandes, il ne s'agit donc pas d 'une nouvelle prétention, la demande sera déclarée recevable.
Sur le fond Mme [H] justifie qu'elle bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la période du 1er décembre 2012 au 31 novembre 2017, soit au jour de la notification de son licenciement, il sera fait droit à sa demande en paiement du complément d'indemnité de préavis à hauteur d'un mois de salaire supplémentaire soit 2 400 € outre les congés payés correspondant.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Le premier juge a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que ce contrat ne précise pas le motif du recours et ne comporte pas de précision sur sa durée ou sur une période minimale d'embauche.
L'employeur fait valoir que le contrat prévoit bien qu'il débute le 20 juin 2016 et prendra fin le 30 septembre 2016, qu'en ce qui concerne le motif du recours, la demande est particulièrement tardive et intervient alors qu'un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties, qu'en application de la règle de l'estopel selon laquelle « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », Mme [H] qui n'a pas sollicité la requalification lors de la relation contractuelle et qui a souscrit sans protester le contrat à durée indéterminée, formule une demande contraire au principe de cohérence et à ses positions et formule une demande qui est contraire à la finalité même de l'action en requalification, qu'en outre Mme [H] ne justifie d'aucun préjudice subi du fait de l'irrégularité.
Mme [H] répond qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de la prescription de l'action de deux ans, qu'il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification dès lors que la demande s'appuie sur une irrégularité du contrat initial, même si le contrat a été poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'il ressort de l'article L.1245-2 du code du travail que le juge ne peut que lui accorder une indemnité égale à minima à un mois de salaire.
Le principe de l'Estopel interdit à une partie, au nom du principe de cohérence, de se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle avait antérieurement adoptée. En l'espèce Mme [H] a introduit le 25 aout 2017 une action en justice en contestation de la régularité du contrat à durée déterminée signé le 10 juin 2016. Le fait qu'elle ait signé le 30 septembre 2016 un contrat à durée indéterminée avec le même employeur, postérieurement au terme du premier contrat à durée déterminée, ne caractérise pas une position contraire à sa demande de requalification, qui peut être exercée pendant un délai de deux ans, la signature d'un nouveau contrat n'étant pas subordonnée à la régularité d'un précédant contrat.
L'argument de l'employeur sollicitant l'irrecevabilité de la demande de requalification sur ce fondement sera rejetée.
Il n'est pas contesté que le contrat signé le 10 juin 2016 ne fait référence à aucun motif de recours à un contrat à durée déterminée, motifs visés par l'article L 1242-2 du code du travail.
En application des dispositions de l'article L.1245-2 du même code le contrat de travail de Mme [H], signé le 10 juin 2016 est réputé être un contrat à durée indéterminée.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification dès lors que la demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial, et que le salarié qui a conclu un contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée, n'est pas privé du droit de solliciter le versement de l'indemnité de requalification.
Il convient donc de faire droit à la demande de requalification de Mme [H].
L'article L.1245-2 du même code prévoit expréssement que le conseil de prud'homme qui fait droit à la demande du salarié lui accorde une indemnité à la charge employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Cette indemnité spécifique n'est pas soumise à la nécessité de démontrer l'existence d'un préjudice.
Le salaire à prendre en compte est le dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée le somme de 2 400 €.
Sur la demande de rappel de salaires :
Mme [H] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 1 500 € correspondant à la période du mois d'octobre 2016 au mois de mars 2017, au motif que dès le mois d'octobre 2016 elle a exercé les fonctions de responsable de direction et qu'elle est donc fondée à solliciter le versement du salaire correspondant à cette fonction sur cette période, que d'ailleurs dès le mois d'octobre 2016 elle avait bénéficié d'une augmentation de salaire (2 150 €).
L'employeur fait valoir que le courriel produit aux débats ne démontre pas qu'à compter du 1er octobre 2016 Mme [H] exerçait les fonctions de chef de réception et que s'il a été accordé une augmentation de salaire à compter du mois d'octobre 2016 à hauteur de 2 150 €, cette rémunération en sa qualité de réceptionniste était déjà supérieure au minima conventionnel correspondant à un chef de réception débutant.
Il ne ressort pas des courriels produits aux débats par Mme [H] que celle-ci exerçait à compter du 1er octobre 2016 les fonctions de chef de réception, et en tout état de cause, il ressort des contrats signés et des grilles de la convention collective que celle-ci percevait à compter du 1er octobre 2016 un salaire brut supérieur au minimum conventionnel prévu par la convention collective pour les fonctions de chef de réception débutant.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [H] avait produit devant le conseil de prud'hommes un résumé « hsupp de 2016 » et « hsupp de 2017 » qu'elle déclare édité par son employeur faisant apparaitre 137,5 heures effectuées en 2016 et 88,5 heures en 2017, et produit en cause d'appel un tableau mentionnant les heures effectuées quotidiennement et explique que si dans la colonne « must have », le nombre d'heures est inférieur à 151,67, celà résulte du fait qu'elle était en congés ou en arrêt maladie à certaines périodes, qu'elle est donc créancière sur la période de juillet 2016 à juin 2017 en l'état des taux de majoration de l'avenant n°2 du 5 février 2017 de la convention collective de la somme de 5 166,33 €.
Les pièces produites par la salariés sont suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur fait valoir que le décompte comporte des incohérences car sont mentionnées dans les heures à faire un total soit inférieur, soit supérieur, aux 151,67 heures mensuelles qui ont été rémunérées chaque mois, que les tableaux produits en cause d'appel ont été établis pour les besoins de la cause, que si des heures supplémentaires ont été effectuées celà était sans son accord implicite et sans que cela soit rendu nécessaire par les tâches confiées.
En l'espèce il n'est pas justifié par l'employeur d'un aménagement du temps de travail de Mme [H]. Il en résulte que les heures supplémentaires effectuées par celles-ci doivent être décomptées par semaine, sachant que Mme [H] devait exécuter et être payée chaque semaine à hauteur de 35 heures.
L'employeur, sauf à dire que le décompte produit l'a été pour les besoins de la cause, n'émet aucune contestation relativement au décompte produit dans les conclusions (page12) de la salariée, qui précise pour chaque semaine travaillée depuis le 4 juillet 2016, le nombre d'heures supplémentaires effectuées au delà des 35 heures. Il ne produit aucune pièce relative aux horaires de sa salariée, il convient donc de faire droit à la demande au titre des heures supplémentaires effectuées formulée à hauteur de 5 166,33 € outre les congés payés correspondant soit 516,63 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce il vient d'être statué sur le fait que dès son embauche Mme [H] a effectué quasi hebdomadairement des heures supplémentaires, heures supplémentaires allant au delà de 4 heures hebdomadaires sur la période du mois de juillet 2016 au mois de septembre 2016, puis de février 2017 à juin 2017.
En raison du volume des heures supplémentaires effectuées sur une période onze mois, de la régularité du dépassement des 35 heures hebdomadaires sur quasiment toute la période du travail, il est établi que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à son obligation de délivrance de bulletins de paie et de paiement des heures de travail accomplies.
Par conséquent il sera fait droit à la demande de Mme [H] en paiement de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire soit 14.400 €, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'insuffisance professionnelle découle de l'incapacité du salarié à tenir correctement son poste de travail, elle ne constitue pas une faute laquelle se caractérise par une abstention volontaire ou une mauvaise volonté.
S'il suffit dans le cas d'un licenciement pour insuffisance professionnelle que la lettre de licenciement invoque le grief d'insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, sans que la lettre soit dûment motivée, l'insuffisance professionnelle doit toutefois reposer sur des éléments concrets, des faits réels et vérifiables et doit perturber la bonne marche de l'entreprise.
En l'espèce la lettre de licenciement notifié le 10 juillet 2017 fait état des motifs suivants :
« Nous avons constaté que malgré les formations suivies, il y a encore des lacunes. Ces lacunes se présentent surtout au niveau de planning des femmes de ménage, de la facturation (des oublies et des fautes au niveau des services) de la réactivité sur des mails (qui est sur le poste de la réception très important) et des commandes.
En plus de cela nous avons aperçu un manque d'esprit commercial : l'accueil en générale (nous avons reçu des remarques de certains clients) l'absence pour congé qui était mal communiqué dans le mail, des relances de paiement client sans avoir vérifié avec la comptabilité et l'ignorance de certains prix de vente.
Vos explications recueillies lors de cet entretien du 3 juillet ne sont pas de nature à modifier notre décision. ».
Mme [H] fait valoir qu'embaucheé initialement pour nettoyer les chambres, magasins, restaurant et maison (mai 2016), elle est devenue réceptionnaire en juin 2016 puis à compter du mois de septembre 2016 dans le cadre de son contrat à durée indéterminée, avant d'être promue le 1er avril 2017 responsable de la réception, ce qui démontre que son employeur était content de ses prestations, qu'elle n'a suivi que deux formations, du 13 au 15 décembre 2016 « le métier de réceptionniste, pour en savoir plus » et une journée de formation mars 2017 sur l'utilisation d'un tableau excellent avec formule simple, qu'elle conteste ne pas avoir bien établi les plannings des femmes de ménage et avoir manqué de réactivité par rapport aux mails et aux commandes, qu'il ne lui appartenait pas d'établir des factures relatives à la vente, mais qu'elle a procédé aux relances des clients, qu'en ce qui concerne le courriel qu'elle a rédigé pour informer les clients de son absence pendant ses congés il ne peut s'agir que d'une simple maladresse, que les attestations produites par l'employeur ne précisent pas quelles ont été les erreurs commises.
L'employeur fait valoir que Mme [H] a bénéficié d'un accompagnement renforcé de la part de la directrice commerciale de l'établissement, que celle-ci a constaté une incapacité flagrante de la salariée à maîtriser son poste et a assurer un suivi client efficient et digne d'un hôtel cinq étoiles, que les courriels adressés par Mme [H] sur la période du 23 mai et du 29 juin 2017 démontrent que celle-ci travaillait de manière isolée sans concertation avec les autres services, n'effectuait pas les vérifications nécessaires ne prenait pas en compte les renseignements fournis par les clients, et ne savait corréler les besoins de recrutement en intérim avec les réservations effectuées dans l'hôtel, que s'il est exact que Mme [H] a été embauchée initialement en qualité d'agent d'entretien, elle bénéficiait d'une formation initiale d'assistante administrative dans le domaine de la vente et de l'hôtellerie, que c'est pour cette raison que le poste de réceptionniste lui a été confié.
La directrice de l'établissement Mme P3 atteste qu'elle a travaillé avec Mme [H] durant la période où celle-ci est devenue de chef de réception (1er avril 2017), qu'elle a relevé le dernier mois plusieurs listes d'erreurs professionnelles, allant de peu importantes à graves, qu'elle en a discuté avec la salariée afin de l'aider à améliorer son travail et le service à la clientèle, mais que l'équipe de la réception a du par la site rattraper beaucoup de retard et tout reprendre depuis le début dans le suivi des clients qui n'avait pas été bien ou pas effectué.
La témoin ne précise pas quelles sont les erreurs relevées, et ne fait en aucun cas référence à une incapacité flagrante, elle ne mentionne pas l'existence d'un accompagnement renforcé. En outre il n'est produit par l'employeur aucune pièce justifiant d'un retard constaté dans le service du fait de ces erreurs.
Il ressort des courriels produits par l'employeur (23 mai 2017 : erreur dans une réponse à une demande de réservation ; 28 mai 2017 : nécéssité de faire le point sur les choses à voir « réception + hotel » en raison de problèmes rencontrés le week-end ; 17 juin 2017 : message d'absence maladroit d'un point de vue commercial adressé à un client ; 26 juin 2017 : deux courriels prévoyant une réunion mercredi à 8h15 « pour problèmes à régler » ; 27 et 29 juin : la facture du client [I] qui a du être rectifiée) que des erreurs ont été commises par Mme [H] et que deux réunions ont eu lieu pour y remédier.
L'employeur produit aussi un tableau faisant état de ce que sur certains jours d'avril (14-15-21-22-28-29) et mai (5-6-12-13) il n'y avait pas de corrélation entre le nombre de femmes de ménages embauchées et le nombre de chambres réservées.
Ces éléments démontrent que des erreurs ont effectivement été commises par Mme [H] entre la fin du mois de mai et la fin du mois de juin 2017.
Toutefois d'une part les « erreurs » démontrées sont très ponctuelles et d'une faible gravité et d'autre part il n'est pas démontré qu'elles ont perturbé la bonne marche de l'entreprise.
Sachant que Mme [H], titulaire d'un diplôme de sécrétaire administrative, a été embauchée en mai 2016 initialement en qualité de femme de ménage, puis à compter du mois de juin en qualité de réceptionniste, avant de bénéficier le 1er avril 2017 d'une promotion en qualité de responsable de la réception, ce qui démontre que son employeur était particulièrement content de son travail à cette date, son comportement sur la période alléguée ne caractérise pas une insuffisance professionnelle.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à Mme [H] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [H] bénéficiait dans l'entreprise d'une ancienneté d'une année et 4 mois. Elle sollicite à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 12 000 €.
Elle produit aux débats les attestations pôle emploi justifiant qu'elle a perçu à compter du 24 octobre 2017 l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qu'elle a été embauchée par la société Puche Valero du 16 février 2018 au 31 août 2018 à temps partiel, puis par la SAS CRF du docteur [M] du 4 septembre au 8 octobre 2018, puis par la société Lesperon à compter du 8 avril 2019.
Il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 2 400€, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit la demande de remise des bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte, le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Nirvana qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à Mme [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 28 novembre 2019, sauf en ce qu'il a fixé la somme due au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 5 042,09 euro et assorti la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement d'une astreinte ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Nirvana à verser à Mme [H] au titre des heures supplémentaires la somme de 5 166,33 € outre les congés payés correspondant soit 516,63 € ;
Dit que la condamnation de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision n'est pas assortie d'une astreinte ;
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande en paiement du reliquat d'indemnité de préavis ;
Condamne la société Nirvana à verser à Mme [H] à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 2 400 € outre les congés payés correspondant soit 240 € ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées;
Condamne la société Nirvana à verser à Mme [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de procédure civile ;
Condamne la société Nirvana aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT