Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 Janvier 2025
N°R.G. : 24/02419
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVDU
N° Minute :
[W] [B]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49, avocat postulant et Me Alice MUNCK-BARRAUD, du CABINET RES FAMILIAE AVOCATS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [R] est décédée le 13 mai 2023, laissant pour lui succéder :
- Madame [W] [E] [G], sa petite-fille,
- Madame [D] [Z] [M], sa nièce désignée en qualité de légataire universelle,
Monsieur [H] [V] étant à son tour décédé le 21 juin 2015, il a laissé pour lui succéder sa fille, Madame [W] [E] [G].
De son vivant, Madame [A] [R] a souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES un contrat d’assurance-vie n°984 849354 03.
Par acte en date du 10 octobre 2024, Madame [W] [E] [G] a, par acte en date du 10 octobre 2024, assigné la compagnie CNP ASSURANCES devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de :
Ordonner à la société CNP ASSURANCES de communiquer, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision de la décision les éléments suivants :
- copie du contrat n°984 849354 03,
- si cela ne figure pas dans le document :
° Montant des primes versées et dates à laquelle elles ont été versées,
° Nom des bénéficiaires du contrat,
- date à laquelle les fonds ont été versés aux bénéficiaires le cas échéant,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire étant venue à l'audience du 18 décembre 2024, Madame [W] [E] [G] a réitéré ses demandes.
La compagnie CNP ASSURANCES a indiqué qu’elle ne s’oppose pas à la communication des pièces réclamées par la demanderesse sous réserve d’y être judiciairement autorisée, tout en sollicitant le rejet de sa demande d’astreinte, ainsi que la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, Madame [W] [E] [G] justifie, en sa qualité d’héritière de [A] [R], d’un intérêt légitime à la production des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte.
En revanche, la société CNP ASSURANCES, tenue à une obligation de discrétion et ne pouvant à ce titre communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisée, celle-ci ne saurait être condamnée à une astreinte, et ce d’autant qu’elle ne manifeste aucun refus sur la communication à la requérante des renseignements relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société CNP ASSURANCES à communiquer les documents sollicités à la demanderesse et de rejeter la demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra donc de rejeter la demande formée par la requérante émise de ce chef à l’encontre de la société CNP ASSURANCES
Il convient de laisser à Madame [W] [E] [G] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons et ordonnons à la société CNP ASSURANCES à communiquer à Madame [W] [E] [G] les éléments suivants :
- copie du contrat n°984 849354 03,
- si ce la ne figure pas dans le document :
° Montant des primes versées et dates à laquelle elles ont été versées,
° Nom des bénéficiaires du contrat,
- date à laquelle les fonds ont été versés aux bénéficiaires le cas échéant,
Déboutons Madame [W] [E] [G] de sa demande d’astreinte,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à Madame [W] [E] [G] la charge provisoire des dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À [Localité 5], le 29 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment