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Tribunal Administratif de Dijon, 05 octobre 2023. 2301306

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2301306

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 et un mémoire enregistré le 30 mai 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour durant six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de l'Yonne demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C, l'arrêté attaqué ayant été retiré par un arrêté du 15 mai 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-3 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;() ". 2. Par une décision du 15 mai 2023, devenue définitive le préfet de l'Yonne a retiré l'arrêté en litige obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour durant six mois. Les conclusions de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de l'Yonne et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 5 octobre 2023. La magistrate désignée, M.- E. B La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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