Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54897 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAE
N° :4/MC
Assignation du :
08 Juillet 2024
N° Init : 21/57941
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 octobre 2024
par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Société ARCHITECTURES [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0073
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0073
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la société V&P GREEN
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181
Société V&P GREEN ENGINEERING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 08 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défenderesses la SARL VP GREEN ENGINEERING et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Vu notre ordonnance du 15 Décembre 2021 par laquelle Monsieur [H] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la société V&P GREEN
- La Société V&P GREEN ENGINEERING
notre ordonnance de référé du 15 Décembre 2021 ayant commis Monsieur [H] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 18 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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