Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-60.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.806

Date de décision :

4 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaël X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Paris 17e arrondissement (contentieux des élections prud'homales), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17e arrondissement, 10 décembre 1997), que M. X... a sollicité, le jour du scrutin, son inscription sur la liste électorale établie pour les élections prud'homales, invoquant le fait que son employeur n'avait pas accompli les démarches préalables nécessaires; que le Tribunal a rejeté sa requête ; Attendu que M. X... reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, il a été fait une fausse application de l'article L. 34 du Code électoral, l'intéressé ne pouvant prouver l'erreur matérielle s'agissant d'une carence de son employeur ; Mais attendu que le tribunal d'instance n'a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin, en application des dispositions des articles R. 513-27 du Code du travail et L. 34 du Code électoral, sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales prud'homales que s'il est justifié par elles que cette omission est due à une erreur purement matérielle imputable à l'autorité administrative chargée d'établir la liste électorale ; Attendu que le Tribunal ayant constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'une erreur matérielle, imputable à l'Administration, soit à l'origine de son omission de la liste électorale, a, à bon droit, rejeté sa requête ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-04 | Jurisprudence Berlioz