Cour de cassation, 13 décembre 1988. 86-10.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.889
Date de décision :
13 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., veuve Z..., demeurant route de Castres, Lasbordes, Balma (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu, le 28 novembre 1985, par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :
1°) de la société civile immobilière des ARNIS, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) de la société civile immobilière LES JARDINS DE LASBORDES, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°) de M. Michel B..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., Y... Bernard, Massip, Zennaro, Fouret, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme veuve Z..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SCI des Arnis et de la SCI Les Jardins de Lasbordes, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 29 septembre 1978, Mme Z... a cédé à M. B... trois parcelles de terre en contrepartie du versement d'une somme de 100 000 francs et de l'édification de deux villas pour son compte, sous la condition suspensive de l'obtention, par l'acquéreur, avant le 25 mai 1979, de l'autorisation de lotir sur deux des parcelles et du permis de construire quatre villas sur la troisième ; que la validité de cette convention a été prorogée à deux reprises, les 7 juin et 5 novembre 1979, l'acte intervenu à cette dernière date ne fixant aucun terme à la prorogation, mais précisant que M. B... prenait l'engagement de passer l'acte authentique d'acquisition dans les quinze jours suivant l'obtention des permis de construire et celui de verser mensuellement la somme de 2 800 francs jusqu'à la livraison définitive des deux villas ; que M. B... a cédé, le 31 juillet 1979, les droits à une société qui les a elle-même cédés à la SCI Les Arnis et à la SCI Les Jardins de Lasbordes ; que, soutenant que la condition relative au délai dans lequel devrait intervenir l'acte authentique de vente n'avait pas été respectée par M. B..., Mme Z... l'a fait assigner en "nullité" de l'acte de vente et en paiement de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que M. B... a demandé sa mise hors de cause et que les deux SCI sont intervenues volontairement à l'instance en demandant reconventionnellement la résolution de l'acte du 29 septembre 1978 aux torts du Mme Z... et la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 28 novembre 1985) d'avoir mis M. B... hors de cause, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil en affirmant que la signification prévue à cet article n'était soumise à aucun formalisme et qu'elle pouvait résulter d'une simple lettre adressée par un notaire ; alors, d'autre part, que le fait que Mme Z... ait eu connaissance de la cession et qu'elle ait accepté sans réserve les versements de l'indemnité prévue à l'acte n'impliquaient pas de sa part acceptation de la cession et renonciation à se prévaloir de l'inobservation des formalités exigées par l'article 1690 du Code civil ; alors, de troisième part, que manque de base légale au regard du même article l'arrêt qui déclare que l'acte aurait été, de surcroît, régulièrement signifié à Mme Z... le 28 août 1980 sans préciser les conditions de cette signification ni si elle contenait les éléments suffisant à l'information du débiteur cédé ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel, ayant admis que la signification de la cession devait intervenir avant l'assignation délivrée le 17 juin 1980, n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation, à savoir que la cession eût-elle été régulièrement signifiée, était postérieure à l'assignation ; et, de cinquième part et enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la prétendue signification du 28 août 1980, intervenue après la défaillance des conditions suspensives, était tardive ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte initial de vente du 29 septembre 1978 renfermait une clause réservant à M. B... la faculté de se substituer ou de s'adjoindre telles autres personnes physiques ou morales qu'il aviserait et que celui-ci avait usé de cette faculté au profit des sociétés civiles immobilières Les Arnis et Les Jardins de Lasbordes, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu de mettre M. B... hors de cause ; d'où il suit qu'en aucune de ses cinq branches, le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la résolution des conventions aux torts exclusifs de Mme Z... et de l'avoir condamnée à payer aux SCI la somme de 212 550 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'a été dénaturée la clause claire et précise de l'acte du 5 novembre 1979 fixant comme point de départ du délai de quinze jours l'obtention du permis de construire et non la notification faite à M. B... ; alors, d'autre part, que les juges du second degré ont inversé le fardeau de la preuve en mettant à la charge de Mme Z... l'obligation d'établir que la défaillance de la condition suspensive était le fait de M. B... qui avait refusé -malgré une sommation- de signer l'acte authentique ; alors, de troisième part, qu'ont été laissées sans réponse les conclusions faisant valoir que la correspondance entre les notaires des parties, visée par les juges du fond, et d'où il résultait que le notaire de M. B... avait demandé la passation de l'acte authentique, avait eu lieu après le délai de quinze jours figurant à la convention du 5 novembre 1971 ; et alors, de quatrième part et enfin, qu'une convention doit être exécutée tant qu'elle n'a pas été annulée ou résolue, de sorte que c'est en violation des articles 1134 et 1184 du Code civil que l'arrêt attaqué énonce que les ayants droit de l'acquéreur étaient fondés à cesser de verser l'indemnité d'immobilisation à partir du moment où Mme Z... avait assigné M. B... ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties étaient convenues que l'acte authentique serait dressé par le notaire de Mme Z..., c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du second degré retiennent que celle-ci ne rapporte pas la preuve que M. B... ait refusé de signer l'acte authentique de vente et que l'impossibilité d'établir cet acte a été le fait de Mme Z... seule dont le notaire -qui était son mandataire-, bien que mis en possession de projets d'acte et invité à fixer une date pour leur passation, n'avait pas répondu à ces propositions ; que, par ces motifs, la cour d'appel a, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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