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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-21.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.321

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, dans l'affaire opposant : M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fonds (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 22 septembre 1992), que, le 5 février 1991, M. X..., chirurgien, a pratiqué sur un assuré social une cholécystectomie, sous coelioscopie, cotée KC 80 et K 30/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait limité sa participation sur la base de la cotation KC 80, a été condamnée à prendre en charge la cotation retenue par le praticien ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la nomenclature générale des actes professionnels, fixée par arrêté du 27 mars 1972 modifié, établit la liste, avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer les médecins ; que l'article 8 de la nomenclature précise que les coefficients égaux ou supérieurs à 15 sont fixés à l'acte global et, de ce fait, ils comportent en sus de la valeur de l'acte, celle des soins préopératoires et de l'aide opératoire éventuelle ; que l'article 11 concerne les actes multiples effectués au cours d'une même séance ; qu'en l'espèce, la cotation de la coelioscopie, prévue au chapitre 1er du titre VIII de la nomenclature, ne concerne que la laparoscopie à visée diagnostique, tandis que la cholécystectomie figurant au chapitre IV dudit titre, qu'elle soit réalisée sous coelioscopie ou par voie chirurgicale classique, doit être cotée KC 80 dans la mesure où la nomenclature ne spécificie pas la technique opératoire ; qu'il s'ensuit que la coelioscopie doit être incluse dans le coefficient global de l'acte, en vertu de l'article 8, et qu'en refusant d'appliquer à cet acte la cotation prévue, le Tribunal a violé les textes précités ; Mais attendu que le Tribunal relève que la coelioscopie, qui constitue un procédé d'exploration optique de la cavité abdominale permettant une bonne préparation de l'intervention, est un acte distinct, coté dans une rubrique différente de la cholécystectomie, qui consiste à enlever la vésicule biliaire ; que le Tribunal a, par là même, fait ressortir la spécificité, dans le cas d'espèce, de la coelioscopie pratiquée comme un acte à visée diagnostique préalable et indépendant de l'acte thérapeutique que constitue la cholécystectomie ; d'où il suit qu'en décidant que les actes litigieux pouvaient faire l'objet d'une double cotation, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 8 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-19 | Jurisprudence Berlioz