Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
-
SURSIS A STATUER
N° RG 24/01856 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAS3
Du 28 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [S]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me ROVERE
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exeercice TRABAUD AQUARONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 24 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] est propriétaire du lot 5 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 7].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Sospel (06380) a, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, fait assigner Madame [H] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 6933,07 euros au titre des charges et provisions dues au 21 juin 2024 avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer du 17 octobre 2023 ;
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de la présente assignation, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
À l’audience du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [H] [S] régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Conformément à la demande de la juridiction, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé en cours de délibéré, le 26 novembre 2024, un relevé de propriété de Mme [S] afin de justifier de sa qualité de propriétaire.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que Madame [H] [S] est propriétaire du lot n°5 dépendant de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7].
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 13 avril 2023 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice clos du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] verse un commandement de payer en date du 17 octobre 2023 portant sur la somme de 7697,65 euros rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 outre une mise en demeure du 24 juin 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 6933,07 euros lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, elle sera sollicité sa condamnation au paiement des charges dues.
Il ressort du décompte versé en date du 1er juillet 2024, que Madame [H] [S] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti et qu’elle est redevable de la somme de 6933,07 euros déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant.
Toutefois, force est de relever que le décompte versé par le syndicat des copropriétaires fait état d’un solde en début d’exercice au 1er juillet 2023 de 7476,17 euros sans qu’il ne soit justifié, les décomptes précédents ainsi que les appels de fonds afférents n’étant pas produits. En outre, il ressort du commandement de payer du 17 octobre 2023, qu’à cette date la somme de 7532,48 euros était réclamée, avec un solde négatif au 1er janvier 2023 de 6628,25 euros qui n’est également pas justifié. Par ailleurs, il ressort de ces seuls éléments que les charges réclamées portent en partie sur les années 2022 et 2023. Or, le seul procès-verbal d’assemblée générale versé ne comprend pas l’approbation des comptes portant sur la période du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023.
Enfin, dans sa mise en demeure du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires fait état d’une assemblée générale du 8 juin 2018 au cours de laquelle une résolution visant à mettre à la charge de Madame [S] la totalité des travaux concernant son appartement et l’avance de ces travaux sur les fonds de la copropriété a été votée, en lui reprochant de n’avoir toujours pas acquitté le montant de ces travaux depuis six ans, sans cependant produire cette pièce.
Dès lors, la réouverture des débats s’impose afin que le syndicat des copropriétaires produise les justificatifs nécessaires à savoir un décompte détaillé de sa créance ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale afférents.
Il sera sursis à statuer dans l’attente de la production de ces éléments.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025 à 9h afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7], produise un décompte détaillé de la somme réclamée au titre des charges de copropriété ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale afférents ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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