Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-10.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-10.539
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rockwell Collins France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la société Twing Computer, dont le siège est ...,
2 / de la société Microsoft France, dont le siège est ...,
3 / de la société Microsoft Corporation, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Tricot, Mme Pinot, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Rockwell Collins France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Twing Computer, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 novembre 1997), que la société Twing Computer (société Twing) a livré, à deux reprises, à la société Rockwell Collins France (société Rockwell) un certain nombre de logiciels ; que cette société a assigné la société Twing en paiement de dommages et intérêts pour non conformité des logiciels et aux fins de reprise de la seconde livraison prétendument non commandée ; que la société Twing a formé une demande reconventionnelle en paiement du prix des logiciels, objet de la seconde livraison ;
Attendu que la société Rockwell reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société Twing, alors, selon le moyen :
1 / que, sur la non-conformité des logiciels litigieux, ayant relevé qu'était "au coeur des débats" la question de la "nature des emballages", révélateurs de leur contenu - ouvrage de base ou mise à jour la cour d'appel se devait de rester ouverte aux offres de preuve, matérielle ou non, émanant des sociétés Microsoft, auteur des logiciels, comme de la société Rockwell ; qu'en écartant d'emblée comme "dénuées d'intérêt" ou "totalement vaines" ces offres de preuve dont la pertinence avait été reconnue par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / que, ce faisant, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1604 et 1147 du Code civil ;
3 / que, sur la double livraison de logiciels afférents à une unique commande, il résultait des éléments du litige dûment rapportés par les premiers juges, que la société Twing avait, par deux fois et nonobstant les termes de sa propre publicité, imposé à la société Rockwell une modification de sa commande n° 240.224.00, d'abord quant aux tarifs, modifiés, ensuite quant à la disponibilité des produits, ce dont le tribunal avait déduit que les commandes n° 240.224.01 et 02 n'étaient que la réitération d'une même commande et que la double livraison de 26 progiciels Excel 3'1/2 et 8 progiciels Access 341/2 était erronée, pour la seconde ; qu'en infirmant le jugement au motif par trop général que le vendeur n'a pas "à vérifier la volonté réelle de son acheteur lorsque celui-ci passe une commande précise et détaillée", sans rechercher au regard des données précises de l'espèce si les exemplaires successifs 00.01.02 de la commande enregistrée sous le n° 240.224 ne se rapportaient pas nécessairement à une seule et même commande excluant toute obligation de la société Rockwell au titre d'une seconde livraison, la cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les parties reconnaissent à l'audience ne détenir aucun des matériels litigieux et en déduit que la société Rockwell n'était pas en mesure de rapporter la preuve, qui lui incombait, de la non conformité de ces matériels ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société Rockwell avait adressé à la société Twing une seconde commande de logiciels, datée du 24 janvier 1994, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a retenu qu'il n'appartient pas au vendeur de s'employer à vérifier la volonté réelle de son acheteur lorsque celui-ci lui passe une commande précise et détaillée ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rockwell Collins France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Twing Computer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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