Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/01756 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HYBY
AFFAIRE : [Y] / [L]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Frédérique BEAUDIER
Me Clémence COMPOINT
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Clémence COMPOINT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [K] [F] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [S] et Monsieur [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 20] sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
* [Y] [X] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 20],
* [Y] [D] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 21],
* [Y] [E] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 21].
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 08 juin 2023 (remise étude) et remis au greffe par RPVA le 20 juin 2023, Monsieur [Y] [G] a assigné Madame [Y] [S] en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil.
Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2023 lors de laquelle les parties ont comparu assistées de leur avocat respectif, Madame [Y] [S] et Monsieur [Y] [G] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, acceptation consignée dans un procès-verbal immédiatement dressé par le Tribunal et signé par les époux ainsi que leurs avocats respectifs.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,
Dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,
Constaté la résidence séparée des époux,
Donné acte aux époux [Y] de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 1er novembre 2021,
Attribué à Madame [Y] [S] la jouissance du domicile conjugal (un bien locatif), à charge pour elle de supporter les loyers et charges afférents,
Dit que les mensualités des deux crédits (141,70 euros au titre du crédit souscrit auprès de la [15] et 325,44 euros au titre du crédit souscrit auprès du [18]) et de la taxe foncière seront payées par leurs revenus locatifs (550,00 euros par mois) étant crédités sur leur compte commun, étant précisé que le surplus des mensualités d’emprunt du crédit consommation sera acquitté par Madame [Y] [S] pour être relatif à un véhicule dont elle a l’usage, étant également précisé que les époux [Y] solderont ces deux crédits lors de la vente de leur bien,
Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X], [D] et [E] est exercée conjointement par les deux parents,
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Dit que Monsieur [Y] [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :*En période scolaire, une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
*Pendant les périodes de vacances scolaires hors vacances d’été : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires chez le père, la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère ;
*Pendant les grandes vacances d’été, par quinzaine, chez le père les semaines 1, 2, 5 et 6 les années paires, les semaines 3, 4, 7 et 8 les années impaires et inversement chez la mère ;
*À charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère
Fixé à la somme totale de 300,00 euros par mois (soit 100,00 euros par mois et par enfant), la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et a condamné en tant que de besoin Monsieur [Y] [G] à payer cette somme directement à Madame [Y] [S],
Précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
Précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
Constaté le refus des deux parents quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et écarté en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II 1° du code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
Dit qu’à compter du 1er janvier 2024, les parents prendront en charge par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (reste à charge des frais médicaux, frais extrascolaires, voyages scolaires) après accord sur ces derniers et sur justificatifs et condamné celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Et statuant sur l’orientation, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 janvier 2024 pour les conclusions au fond du défendeur.
Suivant « conclusions récapitulatives » régulièrement communiquées par la voie électronique le 16 mai 2024, Monsieur [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce des époux au motif de l’acceptation mutuelle du principe de la rupture du mariage,
Ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
Fixer les effets du divorce à la date de l’assignation s’agissant des rapports entre les époux,
Juger que les époux perdront l’usage du nom patronymique de leur conjoint,
Renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Rappeler que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs [X], [D] et [E] est exercée conjointement par les père et mère,
Fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
Juger que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des trois enfants s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord de la manière suivante :*En période scolaire, toutes les fins de semaines paires, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche soir 18 H 00 ; étant précisé que ce droit est étendu au (x) jour (s) férié (s) précédant ou suivant la période dévolue ;
*En période de vacances, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années paires ;
*Les grandes vacances d’été : partage par quinzaine, en alternance d’une année sur l’autre à savoir : les premières, secondes, cinquième et sixième semaine chez le père et les troisième, quatrième, septième et huitième semaine chez la mère les années paires, inversement les années impaires ;
*Étant précisé que ce droit s’exercera à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher les enfants à l’école en période scolaire ou au domicile maternel en période de vacances, et de les raccompagner chez la mère en fin de période
Principalement, fixer à 210,00 euros au total la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation d’[X], [D] et [E], soit 70,00 euros par enfant ; dire que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels concernant les enfants, à savoir frais médicaux non remboursés, frais d’activité extrascolaire sportive ou culturelle, frais de voyage scolaire ;
Subsidiairement, maintenir à 100,00 euros par enfant et par mois le montant de la pension à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; supprimer la prise en charge par le père de la moitié des frais exceptionnels : frais médicaux non remboursés, frais d’activité extrascolaire sportive ou culturelle, frais de voyage scolaire qui seront supportés par la mère,
Ordonner l’indexation de cette contribution sur l’indice de consommation des ménages urbains, et sa réévaluation chaque année au 1er janvier,
Juger qu’en accord entre les parents il y a lieu d’écarter le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Suivant conclusions au fond régulièrement communiquées par la voie électronique le 11 avril 2024, Madame [Y]/[L] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
DIRE que Madame [L] ne conservera pas l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce,
Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce soit le 08 juin 2023,
Mesures concernant les enfants :
Juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] à l’amiable et à défaut de meilleur accord entre les parents selon les modalités suivantes :*En période scolaire, une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
*Pendant les périodes de vacances scolaires hors vacances d’été : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires chez le père, la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère
*Pendant les grandes vacances d’été, par quinzaine, chez le père les semaines 1, 2, 5 et 6 les années paires, les semaines 3, 4, 7 et 8 les années impaires et inversement chez la mère ;
*À charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère
Fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X], [D] et [E] due par Monsieur [Y] à Madame [L] là la somme de 100,00 euros par enfant et par mois soit au total 300,00 euros par mois et au besoin condamner Monsieur [Y] à payer cette somme directement à Madame [L] avant le 5 de chaque mois.
Dire que les parents prendront en charge par moitié les frais exceptionnels des enfants (reste à charge des frais médicaux, frais extrascolaires, voyages scolaires) après accord et sur justificatif et condamner celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre de la part qu’il doit assumer,
Écarter le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires compte tenu de l’accord des parents sur ce point,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 04 octobre 2024 suivant ordonnance en date du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 17 octobre 2024 et mise en délibéré 29 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal du 10 novembre 2023 ayant été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2023, par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [L] [S], [K], [F] épouse [Y]
Née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 13] (GIRONDE)
et
Monsieur [Y] [G], [C]
Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (ESSONNE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2011 par-devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 20] (34)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 08 juin 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
Concernant les enfants mineurs [X], [D] et [E] :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[22]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [Y] [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
*En période scolaire, une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
*Pendant les périodes de vacances scolaires hors vacances d’été : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires chez le père, la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère
*Pendant les grandes vacances d’été, par quinzaine, chez le père les semaines 1, 2, 5 et 6 les années paires, les semaines 3, 4, 7 et 8 les années impaires et inversement chez la mère ;
*À charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère
FIXE à la somme totale de 250,00 euros par mois (soit 83,33 euros par mois et par enfant), la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] [G] à payer cette somme directement à Madame [L] [S],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
CONSTATE le refus des deux parents quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ÉCARTE en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite des études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [19]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (reste à charge des frais médicaux, frais extrascolaires, voyages scolaires) après accord sur ces derniers (sauf pour les frais médicaux) et sur justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] [G] à rembourser à Madame [L] [S] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [L] [S] à rembourser à Monsieur [Y] [G] les sommes avancées par lui à ce titre,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES