Texte intégral
Ordonnance N°1004
N° RG 23/01099 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAL4
J.L.D. NIMES
29 novembre 2023
[K]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 DECEMBRE 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 mars 2023 notifié le 28 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 septembre 2023, notifiée le même jour à 09h10 concernant :
M. [H] [K] Alias [M] [K]
né le 02 Février 2000 à [Localité 4]
de nationalité Guinéenne
Vu l'ordonnance en date du 02 octobre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 novembre 2023 à 17h12, enregistrée sous le N°RG 23/5638 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Novembre 2023 à 11h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [K] Alias [M] [K];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 28 novembre 2023 à 09h10 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [K] Alias [M] [K] le 30 Novembre 2023 à 10h18 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'impossibilité malgrè nos recherches de trouver un interprète en langue peulh, un interprète en langue italienne déjà présent aux précédentes audiences à été convoqué ;
Vu l'assistance de Madame [D] [P] interprète en langue italienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] [K] Alias [M] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [H] [K] Alias [M] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [K] a reçu notification le 28 mars 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [H] [K] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 septembre 2023 à 10 heures 10 à [Localité 5], [Adresse 1].
Par arrêté de la préfecture en date du 29 septembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 9 heures 10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 30 septembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 octobre 2023 à 15 heures 34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 4 octobre 2023.
Par requête en date du 28 octobre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 octobre 2023, à 11h23, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 31 octobre 2023.
Par ordonnance du 26 novembre 2023, confirmée en appel le 28 novembre, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de main levée de la mesure présentée par Monsieur [H] [K].
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 28 novembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 29 novembre 2023, à 11h40.
Monsieur [H] [K] a relevé appel de cette ordonnance le 30 novembre 2023, à 10h18.
Sur l'audience, il déclare que':
- il veut quitter le centre de rétention car il attend que son avocat lui apporte tous ses documents d'Italie, c'est une personne de Forum réfugié qui a les pièces, toutes ses pièces sont entre les mains de son avocat italien, et il y a une demande d'asile en Italie en cours,
- il peut faire traduire ses documents si c'est nécessaire.
Son avocat soutient que:
- il y a une demande d'asile en Italie,
- il y a un problème sur son identité, les dates de naissance ne correspondent pas,
- il y a un problème de la requête de Forum réfugié, sauf que l'association ne remet pas toujours les documents lorsqu'ils ont été déjà remis dans une procédure précédente,
- des documents montrent que le retenu a des liens en Italie depuis 2016,
- en rétention, il n'a pas les moyens de faire traduire les documents, et il ne peut pas produire d'originaux, il ne peut pas faire plus, or le retenu a un avocat italien, son avocate habituelle a fait des observations, et cette situation est compliquée à vivre pour lui,
- il y a un document qui porte la photographie du retenu qui montre qu'il y a quelque chose en Italie, dont il parle la langue,
- le retenu a fait obstruction à son éloignement car la vie du retenu est en Italie, sa compagne lui fournit une attestation d'hébergement à [Localité 3], avec cette garantie,
- une assignation à résidence ne nécessite pas un passeport, car en l'espèce on a une adresse, une identité qui permet de l'envisager,
- la question se pose du pays de destination, c'est plus simple en Italie.
Le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [K] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [H] [K] soulève une erreur sur son identité, l'existence d'un rattachement avec l'Italie, ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.
Sur la confusion d'identité du retenu:
En l'espèce, Monsieur [H] [K] a confirmé à plusieurs reprises lors de l'audience devant la Cour d'appel du 28 novembre 2023 que les décisions préfectorales attaqués par son recours s'appliquent bien à sa personne. Ces décisions portent le nom de [H] [K] ET x SE DISANT [M] [K], [H] [K].
Comme indiqué précédemment, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à caractériser des preuves d'une erreur d'identité dès lors que ce sont des photocopies de documents en langue italienne, qu'aucun ne porte la preuve de son origine et de son authentiticité. Il ne produit toujours aucun original de document officiel le concernant, permettant notamment de vérifier sa véritable date de naissance et dont l'authenticité aurait été vérifiée par les autorités. A ce stade, il ne rapporte pas la preuve d'une erreur sur son identité. En voie de conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l'existence de lien avec l'Italie':
Le retenu produit des photocopies de documents italiens qui ne permettent pas d'envisager un éloignement vers l'Italie, aucune preuve sous la forme de documents officiels ne permet de dire que le retenu a des droits dans ce pays, et en tout état de cause, seules des vérifications par les autorités de l'authenticité de cette information serait de nature à l'envisager comme une pièce utile. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [H] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Monsieur [Y] [T] [N], adjoint au chef de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention'prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours':
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement':
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3',
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours.'» '
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Il ressort des éléments produits qu'à plusieurs reprises, le 17 et le 25 novembre 2023, et donc dans les quinze derniers jours, Monsieur [H] [K] a refusé d'embarquer sur des vols prévus pour exécuter la mesure d'éloignement.
Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires.
Enfin, en l'absence de document d'identité, original, remis aux autorités, il ne peut être envisagé une assignation à résidence, ce malgré l'attestation produite en ce sens par sa compagne.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [K] Alias [M] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 01 Décembre 2023 à 14h16
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [H] [K] Alias [M] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [K] Alias [M] [K], pour notification au CRA
Me Me Célestine BIFECK, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M. Le Directeur du CRA de [Localité 6]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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