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Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-16.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.326

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Mandelieu (Alpes-Maritimes), avenue du 23 août, résidence San Michaël, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Richard Y..., demeurant à Fréjus (Var), ... "le Panoramique", défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche, la cour d'appel a souverainement retenu, en se fondant sur le rapport de l'expert, que le bridge antérieur de 4 éléments devait être entièrement refait et que, selon l'homme de l'art, le coût de cette remise en ordre était estimé à 14 000 francs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la pertinence des éléments de preuve produits devant elle que la cour d'appel a écarté les attestations produites par M. X... ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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