Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 19 Décembre 2023
N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5D3
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de THONON-LES-BAINS en date du 08 Novembre 2021, RG 19/01317
Appelant
M. [T], [J] [C]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11] (LIBAN), demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] (SUISSE)
Représenté par Me Virginie COMBEPINE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [O] [E]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 12] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] SUISSE)
Représentée par Me Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
- Madame Hélène SOULAS, Vice-Présidente placée,
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [C], né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11] (Liban), de nationalité française et suisse, et Mme [O] [E], née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 12] (Turquie), de nationalité suisse, se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 2] (Suisse), sous le régime de droit suisse de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
' [G], né le [Date naissance 8] 1995,
' [Z], né le [Date naissance 9] 1997.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 14 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a notamment, au titre des mesures provisoires :
' dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
' attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [O] [E] à titre gratuit pendant huit mois puis à titre onéreux au-delà de ce délai,
' dit que l'autorité parentale sera exercée en commun,
' fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement,
' fixé une contribution à la charge de M. [T] [C] d'un montant de 800 € par mois et par enfant.
Par un jugement en date du 8 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :
' prononcé le divorce de M. [T] [C] et de Mme [O] [E] pour faute aux torts exclusifs de M. [T] [C],
' dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
' dit que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi française,
' ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
' dit que si la complexité des opérations de liquidation et de partage le justifie, le juge aux affaires familiales sera saisi par la partie la plus diligente en vue de la désignation d'un notaire et d'un juge chargé de surveiller lesdites opérations,
' dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er janvier 2011,
' déclaré irrecevable la demande de Mme [O] [E] formée au titre des créances entre époux,
' constaté la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
' maintenu les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 novembre 2014 relatives à la contribution de M. [T] [C] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 1100 € par mois pour [Z] et 1500 € pour [G].
Par un arrêt rendu en date du 2 mai 2017, la cour d'appel de Chambéry a confirmé l'ensemble des dispositions du jugement de divorce sauf en ce qu'il a maintenu les dispositions de l'ordonnance de mise en état relatives à la part contributive du père pour les enfants qu'elle a fixée à la somme de 1200 € par mois et par enfant. La cour d'appel a par ailleurs déclaré irrecevables les demandes de M. [T] [C] relatives à la fixation d'une créance à l'encontre de Mme [O] [E] au titre des impôts payés par lui, de l'indemnité d'occupation et de la prestation compensatoire.
Par un acte en date du 30 octobre 2017, M. [T] [C] a assigné Mme [O] [E] devant le tribunal d'instance d'Annemasse aux fins d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 2400 € par mois depuis le 12 octobre 2012, outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 4 mai 2018, le juge d'instance d'Annemasse s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains concernant la demande d'indemnité d'occupation et ordonné à Mme [O] [E] de libérer les lieux qu'elle occupe sans droit ni titre et au besoin ordonné son expulsion avec le concours de la force publique et a condamné l'intéressée à payer au demandeur la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 4 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a constaté la demande conjointe des parties de retrait du rôle et ordonné ce dernier.
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 juin 2019, M. [T] [C] a sollicité la reprise de l'instance.
Par un jugement en date du 8 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
' dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre M. [T] [C] et Mme [O] [E], cette mesure ayant déjà été ordonnée,
' déclaré recevable l'action en partage judiciaire,
' désigné pour y procéder Me [L] [S], notaire à [Localité 10],
' dit qu'en cas d'empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge commis, sur requête de la partie la plus diligente,
' désigné le juge chargé du suivi des dossiers de liquidation partage à l'effet de surveiller les opérations susmentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
' déclaré irrecevables les demandes des parties portant sur les points de désaccord relatif à la liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
' débouté M. [T] [C] de sa demande de dommages-intérêts,
' débouté M. [T] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à la présente décision,
' ordonné l'exécution provisoire,
' dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Par une déclaration en date du 9 février 2022, M. [T] [C] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives au rejet de sa demande de dommages-intérêts et de frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, M. [T] [C] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a :
- débouté M. [T] [C] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté M. [T] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' condamner Mme [O] [E] à payer à M. [T] [C] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' condamner Mme [O] [E] à payer à M. [T] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouter Mme [O] [E] de ses demandes,
' condamner Mme [O] [E] au paiement des entiers frais et dépens de premier instance et d'appel distraits au profit de Me Virginie Combépine, avocate au Barreau de Thonon-les-Bains en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, M. [T] [C] rappelle les multiples décisions judiciaires survenues antérieurement, faisant valoir que si le retrait du rôle a été sollicité d'un commun accord afin de parvenir à un règlement amiable de la liquidation du régime matrimonial après cinq ans de procédure de divorce, il s'est rendu compte que le notaire désigné sur proposition de Mme [O] [E] avait en réalité été préalablement mandaté par cette dernière de manière unilatérale. Il conteste toute volonté de sa part de retarder les opérations entamées devant le premier notaire, relevant d'ailleurs qu'il a versé l'intégralité des honoraires de ce dernier mais qu'il s'est heurté à l'inexécution de sa mission par celui-ci.
Concernant sa demande de dommages-intérêts, M. [T] [C] soutient que l'appel diligenté n'a pas pour effet de retarder les opérations de la liquidation du régime matrimonial qui sont en cours, le notaire ayant établi une proposition de liquidation des créances. Il conteste la motivation du premier juge qui a rejeté sa demande en estimant qu'il démontre l'attitude dilatoire de Mme [O] [E] et la volonté de cette dernière de lui nuire. Il estime en effet que Mme [O] [E] a résisté abusivement tant pendant la procédure de divorce initiée en 2011 que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial initiée en 2018. Il soutient que Mme [O] [E] emploie tous les moyens procéduraux dans le seul but de faire durer le plus longtemps possible cette procédure afin d'obtenir la cession de la maison de M. [T] [C] dont elle a déjà bénéficié de la jouissance durant de nombreuses années sans s'acquitter de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable. Il soutient encore qu'elle a fait obstacle à l'exécution de sa mission par le notaire désigné d'un commun accord en ne versant pas la provision de 1000 € mise à sa charge, soutenant que pour sa part il s'est montré diligent en adressant des multiples courriers au notaire afin de faire avancer les opérations. Il relève encore des multiples renvois sollicités par Mme [O] [E] dans le cadre de la procédure devant le premier juge, démontrant ses man'uvres dilatoires. Il estime que ce comportement est fautif et qu'il subit un préjudice ne pouvant obtenir le paiement de ses créances alors qu'il est sans emploi et sans revenus et que les opérations de liquidation ont débuté il y a plus de cinq ans. Il estime dès lors que sa demande de condamnation de Mme [O] [E] au paiement d'une somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts est fondée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, Mme [O] [E] demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] [C] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouter M. [T] [C] de son appel,
' condamner M. [T] [C] à payer à Mme [O] [E] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
À l'appui de ses demandes, Mme [O] [E] expose qu'une tentative de règlement amiable de la liquidation du régime matrimonial a eu lieu par l'intermédiaire de Me [D], notaire à [Localité 13], lequel n'a cependant pas effectué sa mission malgré un retrait du rôle intervenu le 4 février 2019. Elle relève que M. [T] [C] a sollicité la réinscription au rôle le 14 juin 2019 ; qu'il a formé cette occasion en plus de ses demandes initiales une demande de condamnation à des dommages-intérêts, laquelle a été rejetée par le premier juge ce qui a motivé l'appel formé par M. [T] [C]. Elle relève que ce dernier fonde sa demande sur la prétendue résistance abusive de son épouse d'une part pendant la procédure de divorce et d'autre part pendant la phase amiable de liquidation du régime matrimonial. Concernant la procédure de divorce, Mme [O] [E] affirme que la cour ne peut revenir sur cette procédure, les longs développements de M. [T] [C] à ce titre étant dès lors sans objet, étant observé que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de M. [T] [C], ce qu'il n'a manifestement pas accepté. Concernant son attitude pendant la phase amiable de liquidation du régime matrimonial, Mme [O] [E] rappelle que les ex-époux s'étaient mis d'accord sur le choix du premier notaire ; que le premier rendez-vous fixé le 8 janvier 2018 a été renvoyé à la demande du conseil de M. [T] [C] ; qu'à la suite de la demande du notaire de versement d'une provision elle a sollicité par l'intermédiaire de son conseil un relevé d'identité bancaire qui ne lui a jamais été adressé, l'empêchant dès lors de procéder au règlement sollicité. Elle soutient ainsi qu'elle n'a pas volontairement entravé le règlement amiable en ne versant pas la provision d'autant plus que par la suite les parties non plus eues de nouvelles du notaire. Elle affirme dès lors que le défaut de diligence doit être imputé à ce professionnel, affirmant que par la suite elle a été diligente dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, n'hésitant pas à relancer le notaire désigné. Elle sollicite dès lors le rejet de l'intégralité des demandes formées en cause d'appel par M. [T] [C].
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 23 octobre 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il découle de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [T] [C] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fait que Mme [O] [E] aurait un comportement dilatoire depuis l'origine de la procédure de divorce puis de liquidation ayant volontairement mis en échec la procédure amiable de liquidation, l'obligeant notamment à introduire une procédure.
Il y a lieu néanmoins de relever que seule la durée de la procédure de liquidation peut être prise en compte pour déterminer l'attitude dilatoire de Mme [O] [E]; que celle-ci semble avoir débuté, du moins dans sa phase amiable, à compter de mai 2018.
Par la suite, il est constant que la saisine de Me [D], notaire, par les deux époux n'a pas abouti au règlement amiable de la liquidation du fait de l'inaction de ce dernier tel que cela est reconnu par M. [T] [C] lui même qui fait état des multiples courriers adressés par les deux conseils au notaire, et en ce qui le concerne les 13 avril, 17 mai, 14 septembre, 19 octobre, 25 octobre, 18 décembre 2018 et encore 7 mai et 7 juin 2019 sans réponse du notaire avant le 7 novembre 2019.
Il n'est pas démontré que Mme [O] [E] ait refusé de collaborer dans ce cadre, puisqu'une rencontre a même été organisée dans les locaux de son avocat le 21 février 2018, que ce dernier a aussi adressé des courriers au notaire les 6 novembre 2017 (au travers duquel on comprend d'ailleurs qu'il a été à l'initiative de la saisine du notaire) et 15 mai 2018 et qu'elle a quitté le bien immobilier appartenant à M. [T] [C] le 30 septembre 2018.
Concernant le versement de la provision au premier notaire, il est avéré que M. [T] [C] a procédé à l'intégralité du versement (3000 euros), Mme [O] [E] démontrant néanmoins par la production des mail et courriers adressés au notaire le 19 septembre , 3 octobre et 7 novembre 2018, qu'elle a sollicité en vain le RIB nécessaire au virement.
Il doit aussi être relevé que depuis la décision attaquée, les opérations de liquidation et de partage se sont déroulées de manière satisfaisante, un projet ayant été établi par le notaire désigné en janvier 2023, Mme [O] [E] s'étant montrée réactive en faisant parvenir ses pièces dès le 15 mars 2022, et échangeant par la suite régulièrement avec le notaire désigné tel que démontré par les divers courriers versés aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'au vu des éléments produits par M. [T] [C], l'échec de la phase amiable entamée par les époux par devant Me [D] résulte de l'absence de diligence de ce dernier et non d'une obstruction volontaire par Mme [O] [E]; que cette dernière s'est par la suite montrée diligente.
Ainsi, et en l'état de l'affaire, il convient de constater que M. [T] [C] ne démontre pas la réalité du comportement fautif imputé à Mme [O] [E].
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le premier jugement confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par M. [T] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge, de le condamner à verser à Mme [O] [E] à payer la somme de 1500 euros sur ce même fondement dans le cadre de l'appel et de le condamner aux entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 8 novembre 2021 en ses dispositions relatives au rejet de la demande formée par M. [T] [C] au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles,
Y ajoutant
Condamne M. [T] [C] à verser à Mme [O] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [C] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi rendu le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Laurence VIOLET, Greffière.
La Greffière La Présidente