Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 JUIN 2020
N° RG 18/05220 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SRFI
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 4], représenté par son syndic, Monsieur [K] [M],
C/
Mme [E], [R] [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3ème
N° RG : 12/01880
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-noël LYON
Me Hélène ROBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 17 Mai 2018 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles - 4ème chambre 2ème section le 9 janvier 2017
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, au barreau de VAL D'OISE - N° du dossier 1801033 - vestiaire : 100
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [E], [R] [F]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [L] [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Hélène ROBERT de la SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte authentique du 28 octobre 2011, M. et Mme [T] ont acquis de M. [M] le lot n°3 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] [Localité 7], se composant d'un appartement de deux pièces.
Le règlement de la copropriété établi le 28 octobre 2011, a désigné M. [M] comme syndic provisoire.
Par acte d'huissier de justice du 8 février 2012, M. et Mme [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet immeuble d'une part, pour voir déclarer non-écrite la clause du règlement de copropriété relative à la reconduction de plein droit du mandat du syndic et d'autre part, pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 9 décembre 2011, subsidiairement, celle de la 2ème résolution de cette assemblée.
Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a':
-Dit que la clause «En l'absence de majorité dégagée lors des deux votes pour l'élection du syndic, le syndic en place sera renouvelé pour une période de (3) trois ans.» insérée en gras au paragraphe I de la section II «DÉSIGNATION», chapitre VIII «SYNDIC» du règlement de copropriété et état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] dressé le 28 octobre 2011 par Me [W], notaire associé de la société civile professionnelle "[A] [U] et [P] [W], Notaires Associés" à [Localité 6] et publié le 5 décembre 2011, volume 2011 P n°10071, était réputée non écrite,
-Déclaré M. et Mme [T] recevables en leur demande d'annulation de la résolution n°2 de l'assemblée générale du 9 décembre 2011,
-Débouté M. et Mme [T] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 décembre 2011,
-Annulé la résolution n°2 de l'assemblée générale du 9 décembre 2011,
-Déclaré M. et Mme [T] recevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 octobre 2012,
-Annulé l'assemblée générale de l'immeuble du 27 octobre 2012,
-Rejeté les demandes plus amples et contraires,
-Condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. et Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction de droit au profit de Me Robert, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Dispensé M. et Mme [T] du paiement de leur quote-part des charges relatives aux frais de la présente instance mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Par arrêt du 9 janvier 2017, la cour d'appel de Versailles a :
-Déclaré irrecevables comme nouvelles toutes les demandes visant le paiement des charges de copropriété et les demandes qui sont liées visant les tiers de bonne foi et les dommages et intérêts pour non paiement des charges,
Dans les limites de l'appel,
-Confirmé le jugement,
Y ajoutant,
-Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [T] la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispensé sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme [T] du paiement de leur quote-part des charges relatives aux frais de la présente instance,
-Rejeté les autres demandes,
-Condamné le syndicat des copropriétaires à la charge des dépens,
-Dit qu'ils seraient recouvrés conformément à l'article 699 du codé de procédure civile.
Par arrêt du 17 mai 2018 (n° 17-15.000), la troisième chambre civile de la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme nouvelles toutes les demandes visant le paiement des charges de copropriété et les demandes qui sont liées visant les tiers de bonne foi et les dommages-intérêts pour non paiement des charges et rejette la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de dommages-intérêts pour propos calomnieux.
Par déclaration du 19 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires a saisi la présente cour désignée comme cour d'appel de renvoi, autrement composée.
Par ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
-Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
-Infirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 9 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevables comme nouvelles toutes les demandes visant le paiement des charges de copropriété et les demandes qui sont liées visant les tiers de bonne foi et les dommages-intérêts pour non-paiement des charges
Et statuant à nouveau,
-Condamner solidairement M. et Mme [T] d'avoir à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété, les sommes suivantes :
*232,90 euros au titre de la double allocation allouée au copropriétaire M. [M] pour sa mission de syndic et pour les taches de gardiennage, d'entretien de l'immeuble avec évacuation des rejets qu'il effectue en tant que préposé du syndicat sur la période du 28 octobre 2011 au 10 décembre 2011, avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2011,
*139,43 euros au titre des prestations comptables de l'INPI et de Syndic-Solutions payées par le syndic, dépenses courantes d'administration qui incombent au syndicat des copropriétaires, avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2012,
*1 981,75 euros au titre des charges de copropriété de l'exercice 2011/2012 relatives au premier budget prévisionnel votées par Mme [T], présidente de séance, avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2012,
*196,00 euros au titre de l'avance spéciale (article 18-1) votée par Mme [T], présidente de séance, avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2012,
*366,51 euros au titre des travaux votés en 2011 par Mme [T], présidente de séance, réalisés en 2012, avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2012,
-Condamner solidairement M. et Mme [T] d'avoir à lui payer la somme de 5 000,00 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
-Condamner solidairement M. et Mme [T] d'avoir à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Enfin les condamner solidairement aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 24 février 2020, M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de :
-Déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnation solidaire formées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires telles que mentionnées dans le dispositif de ses écritures à hauteur des sommes suivantes :
*232,90 euros au titre de la double allocation allouée au copropriétaire M. [M], pour sa mission de syndic et pour les taches de gardiennage, d'entretien de l'immeuble avec évacuation des rejets qu'il effectue en tant que préposé du syndicat sur la période du 28 octobre 2011 au 10 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2011,
*139,43 euros au titre des prestations comptables de l'INPI et de Syndic-Solutions payées par le syndic, dépenses courantes d'administration qui incombent au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012,
*1 981,75 euros au titre des charges de copropriétés de l'exercice 2011/2012 avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2011,
*196,00 euros au titre de l'avance spéciale (article 18-1) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012,
*366,51 euros au titre de travaux votés en 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les dispenser en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au paiement de leur quote-part des charges relatives aux frais de la présente instance qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires, à savoir notamment les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5 000,00 euros,
-Condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens dont distraction au profit de Me Robert, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation solidaire formées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires à hauteur des sommes
suivantes :
*232,90 euros au titre de la double allocation allouée au copropriétaire M. [M], pour sa mission de syndic et pour les taches de gardiennage, d'entretien de l'immeuble avec évacuation des rejets qu'il effectue en tant que préposé du syndicat sur la période du 28 octobre 2011 au 10 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2011,
*139,43 euros au titre des prestations comptables de l'INPI et de Syndic-Solutions payées par le syndic, dépenses courantes d'administration qui incombent au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012,
*1 981,75 euros au titre des charges de copropriétés de l'exercice 2011/2012 avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2011,
*196,00 euros au titre de l'avance spéciale (article 18-1) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012,
*366,51 euros au titre de travaux votés en 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5 000,00 euros,
-Dire et juger le syndicat des copropriétaires mal fondé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les dispenser en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au paiement de leur quote-part des charges relatives aux trais de la présente instance qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires, à savoir notamment les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 février 2020.
SUR CE, LA COUR ,
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine
Il résulte de l'arrêt de la cour de cassation précité, de la déclaration de saisine et des conclusions des parties que la présente cour n'est saisie que de l'examen des demandes nouvelles formées par le syndicat des copropriétaires, semblables à celles dont avait été saisie la première cour d'appel, et que l'arrêt de cette cour du 9 janvier 2017 est donc devenu irrévocable en toutes ses autres dispositions.
Il sera également relevé que le syndicat des copropriétaires développe dans ses écritures une argumentation relative à la qualité de syndic de M. [M], en réponse écrit-il, aux conclusions de Mme et M. [T] contestant cette qualité.
Toutefois, force est de constater qu'aucune prétention ni aucune motivation relative à une éventuelle fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [M] ne figure dans les dernières conclusions de M. et Mme [T].
Il ne sera donc pas répondu à cette argumentation.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel
L'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 17 mai 2018 a cassé l'arrêt de la cour de ce siège du 9 janvier 2017, notamment en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes visant le paiement des charges de copropriété, les demandes qui sont liées visant les tiers de bonne foi et les dommages-intérêts pour non paiement des charges, pour manque de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, la haute juridiction reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si ces demandes ne se rattachaient pas aux prétentions originaires de M. et Mme [T] par un lien suffisant.
L'article 567 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
En application de l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien de dépendance suffisant pour être recevables.
Il est par conséquent inopérant, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [T], de dire que les demandes reconventionnelles litigieuses ne correspondent pas aux critères posés par les articles 565 et 566 du code de procédure civile, c'est à dire qu'elles ne tendent pas aux même fins que celles qu'ils avaient soumises aux premiers juges et qu'elles n'en constituent ni un accessoire, ni une conséquence ni un complément nécessaire.
Seule l'existence d'un lien suffisant avec les demandes originaires doit être examiné.
En l'espèce, il est constant que les époux [T] ont saisi le tribunal d'une demande tendant à voir déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété et de demandes d'annulation des assemblées générales du 9 décembre 2011 et du 27 octobre 2012 et subsidiairement de l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée de décembre 2011.
Le jugement, confirmé par l'arrêt du 9 janvier 2017, après avoir déclaré non écrite la clause du règlement de copropriété, a annulé la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 9 décembre 2011 et l'assemblée générale du 27 octobre 2012.
En cause d'appel, se fondant sur l'absence d'annulation de l'assemblée générale du 9 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation des époux [T] au paiement de charges de copropriété votées lors de cette assemblée.
Il résulte de la lecture du procès verbal de ladite assemblée, que des charges provisionnelles pour l'exercice allant du 29 octobre 2011 au 31 décembre 2012 et un certain nombre de travaux y ont été votés.
Les demandes qui tendent au paiement de charges de copropriété, de travaux et de contrats conclus avec des tiers de bonne foi couvrant la même période, se rattachent en conséquence par un lien suffisant aux prétentions originaires qui tendaient à l'annulation de ces résolutions.
Le fait que le quantum de ces demandes soit différent devant la cour de renvoi par rapport à ce qu'elles étaient devant la première cour d'appel, ne modifie pas l'existence de
ce lien dès lors que la nature des prétentions est identique.
Les demandes tendant au paiement des sommes de 232,90 €, 139,43 €, 1 981,75 €, 196 € et 366,51 € seront donc déclarées recevables.
Sur l'examen au fond de ces demandes
Sur la demande en paiement de la somme de 232,90 €
Cette somme correspond selon le syndicat des copropriétaires à la rémunération de M. [M] au titre de sa mission de syndic et de ses taches de gardiennage et d'entretien de l'immeuble, pour la période du 28 octobre au 10 décembre 2011, soit avant l'assemblée générale du 9 décembre 2011, date à laquelle les fonctions de syndic provisoire de M. [M] ont pris fin, ainsi qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt rendu par cette cour le 9 janvier 2017, non atteint sur ce point par la cassation précédemment évoquée.
Cependant, c'est à juste titre que les intimés soutiennent que la clause du règlement de copropriété sur laquelle le syndicat s'appuie pour former cette prétention a subordonné la rémunération du syndic à la confirmation de sa désignation lors de la réunion de la première assemblée générale, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce lors de l'assemblée du 9 décembre 2011.
La clause litigieuse (chapitre VIII, section III.2°, deux derniers paragraphes, page 39) stipule :
'Compte tenu de l'importance du travail de gestion et des responsabilités générés par la fonction, le syndic aura droit pour sa gestion courante et particulière à une rémunération forfaitaire fixée à 1 800 € par mois soit 21 600 € annuels.
Cette désignation devra être confirmée par l'assemblée générale dans l'année qui suit la création de la dite copropriété (article 17 de la loi)'.
Dans la mesure où la seule désignation résultant du chapitre VIII consacré au syndic est celle de M. [M] en qualité de syndic provisoire prévue dans la section II, page 36, la 'désignation' mentionnée ci-dessus fait nécessairement référence à celle du syndic provisoire.
Il en résulte qu'une rémunération n'est prévue qu'au profit du syndic confirmé par la première assemblée générale et non pour le syndic provisoire, non confirmé dans son mandat.
Cette confirmation n'ayant pas eu lieu, le demande sera en conséquence rejetée.
Il peut être ajouté en toute hypothèse qu'aucun appel de charges correspondant à ces sommes n'est versé aux débats.
Sur la demande en paiement de la somme de 139,43 €
Cette somme correspond selon le syndicat des copropriétaires à la part incombant aux époux [T] dans les frais exposés par M. [M] pour les prestations comptables qu'il a confiées aux sociétés INPI (670 €) et Syndic-solutions (790 €) pour la période postérieure au 9 décembre 2011, la résolution n° 2 le désignant comme syndic ayant été définitivement annulée.
Le syndicat des copropriétaires ne soutient pas qu'il s'agit d'une rémunération mais de prestations payées par le syndic pour le compte du syndicat.
Cependant, le contrat de syndic soumis à l'assemblée générale du 9 décembre 2011 qui avait été adopté avec le vote de la résolution n° 2, ne prévoyait pas de distinction au sein de la rémunération du syndic entre celle destinée à la personne du syndic lui même et celle destinée aux prestataires auxquels il a recours sur son initiative.
En conséquence, c'est à bon droit que les époux [T] soutiennent que la rémunération du syndic supposant la confirmation de sa désignation par l'assemblée générale et cette désignation faisant en l'espèce défaut, la demande ne peut qu'être rejetée.
C'est également à juste titre que les intimés relèvent que les comptes de l'exercice allant du 29 octobre 2011 au 31 décembre 2012 n'ont pas été approuvés puisque l'assemblée générale du 27 octobre 2012 qui les avait approuvés, a été annulée et que l'assemblée générale du 9 décembre 2011 n'a voté qu'un budget prévisionnel.
Et il convient de relever que le syndicat des copropriétaires fonde sa demande en paiement ainsi que toutes les suivantes, exclusivement sur l'assemblée générale du 9 décembre 2011 (pièce n° 7).
Faute d'approbation par cette assemblée, les comptes de l'exercice en cause ne peuvent donc faire l'objet d'une action en paiement de charges.
Ce motif est d'ailleurs applicable à toutes les autres sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires et entraînera à lui seul leur rejet.
Elles seront toutefois examinées distinctement afin de le cas échéant d'y ajouter une motivation supplémentaire.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 605,44 €
Cette somme correspond selon le syndicat, à la quote-part des intimés dans la rémunération allouée à M. [M], en sa qualité de préposé du syndicat des copropriétaires chargé de l'entretien des parties communes et de l'évacuation des rejets, pour la période du 10 décembre 2011 au 31 décembre 2012.
Cependant, force est de constater que cette prétention, qui figure dans les motifs des conclusions du syndicat des copropriétaires n'a pas été reprise dans son dispositif.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est en conséquence pas saisie de cette prétention et ne statuera pas sur ce point.
Sur la demande en paiement des sommes de 1 981,75 €, 196 € et 366, 51 €
Ces sommes correspondent respectivement à la quote-part des intimés : dans les charges communes générales ou spéciales issues de contrats conclus avec des tiers de bonne foi (chauffage, plomberie, assurance etc..), dans la constitution d'une provision spéciale pour travaux d'entretien et dans divers travaux (gouttière, extincteurs d'incendie notamment).
Outre qu'ont été comptabilisées une seconde fois dans ces charges, celles qui étaient réclamées au titre de la précédente prétention, il convient de constater que le syndicat ne verse aucun appel de fond correspondant à ces sommes et qu'en toute hypothèse, les pièces versées aux débats ne permettent pas de les identifier précisément, qu'il s'agisse des décomptes de charges (pièces n° 24, 25) ou des extraits des grands livres (pièces n° 23 notamment).
Ces demandes seront donc rejetées.
L'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires est ainsi rejeté.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires
Les demandes principales de l'appelant ayant été rejetées, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive le sera également.
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dépens
Il serait inéquitable de laisser à M. et Mme [T] la charge de leurs frais irrépétibles d'appel et le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 3 500 € à ce titre.
La demande formée sur le même fondement par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
En application des dispositions de l'article 10-1 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme [T] seront dispensés du paiement de leur quote-part des charges relatives aux frais de la présente instance d'appel.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Dans les limites de la saisine de la présente cour de renvoi,
Déclare recevables les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] [Localité 7],
Rejette ces demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] [Localité 7] à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dispense, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 M. et Mme [T] du paiement de leur quote-part de charges relatives aux frais de la présente instance d'appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] [Localité 7] aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,