Texte intégral
N° RG 24/08112 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P62J
Nom du ressortissant :
[F] [X]
PREFET DE L'ISÈRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Morgane ZULIANI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 26 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [F] [X]
né le 15 Juillet 1990 à [Localité 3] (CONGO) (Zaire)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 2
Comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat commis d'office
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [X], né le 15 juillet 1990 à [Localité 3] (Congo), de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative à compter du 25 août 2024 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 25 août 2024, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant deux ans.
Par ordonnances des 29 août et 24 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées respectives de 26 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet de l'Isère déposée le 23 octobre 2024 à 15h00, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 octobre 2024 à 18h29, a déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du retenu, mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention à son encontre.
En synthèse, ce magistrat a considéré qu'il n'était pas établi qu'un laisser-passer consulaire pourrait être délivré à bref délai, et que l'autorité préfectorale ne justifie pas de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public que représenterait l'intéressé.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 25 octobre 2024 à 10h21.
Par ordonnance du 25 octobre 2024 à 15h00, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 octobre 2024 à 10h30.
A l'audience, le ministère public sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [X].
Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
M. [F] [X], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, et qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [F] [X] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, " à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
Au vu des éléments de la procédure, il résulte que les autorités congolaises ont été saisies le 26 août 2024 aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire ; qu'il résulte d'un mail du 18 octobre 2024 que des investigations en vue de parvenir à l'identification de l'intéressé sont toujours en cours ; que cet élément est de nature à permettre de considérer que la délivrance d'un laisser-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai, c'est-à-dire dans le délai restant de la rétention ; qu'il est rappelé à ce titre qu'aucune certitude ne peut être exigée de l'autorité préfectorale quant à la délivrance dudit laisser-passer consulaire, dans la mesure où il s'agit d'un élément futur.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative sollicitée par la préfecture, et l'ordonnance déférée sera informée de ce chef.
A titre surabondant, il est précisé qu'en l'absence d'élément sur la suite judiciaire réservée aux faits de violences conjugales ayant donné lieu à la garde à vue du 25 août 2024, ce moyen ne peut être retenu pour fonder un maintien en rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [X] le 25 octobre 2024 ;
Infirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [F] [X] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 octobre 2024 (requête n° 24/03904) en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [F] [X] au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
La greffière, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Antoine-Pierre D'USSEL
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