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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/03716

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03716

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 09 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 22/03716 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPQL Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUIN 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00959 APPELANTE : Madame [R] [Y] née le 09 Mars 1981 à [Localité 9] (34) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES INTIMEE : SELARL MJSA, prise en la personne de Maître [C] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [A] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 5] FRANCE Représenté par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTES : UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 14] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2] Non représentée, dont signification DA et conclusion le 16 décembre 2023 à personne habilitée SELARL MJSA, prise en la personne de Maître [C] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [A] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 5] FRANCE Représentée par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Février 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 juin 2025 à celle du 09 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Engagée à compter du 9 octobre 2015 par la société SM Concept, qui gérait un magasin à l'enseigne Gifi situé à [Localité 13], en qualité d'employée libre service, Mme [R] [Y] était promue le 1er juin 2017 en qualité de responsable adjointe, statut agent de maîtrise, niveau 6 de la convention collective des commerces de détail non alimentaire. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 249 euros pour 169 heures mensuelles. Au 1er janvier 2018, la société [A], gérée par M. [G] et Mme [M], reprenait la gestion du magasin Gifi de [Localité 12], selon des modalités discutées. À cette occasion, l'ensemble des contrats de travail des salariés étaient repris par la société [A]. Selon certificat en date du 27 janvier 2018, le médecin traitant prescrivait à Mme [Y] un arrêt de travail pour accident du travail survenu le 23 janvier 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu comme constitutif d'un accident du travail, dans un contexte décrit par la salariée dans ses conclusions de 'harcèlement quotidien'. Cet arrêt de travail était prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail. Déclarée inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise organisée le 18 décembre 2018, Mme [Y] a été licenciée par lettre du 15 février 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête en date du 7 août 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, prononcer la nullité du licenciement et condamner la société [A] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 8 juin 2022, le conseil a statué comme suit : Condamne la société [A] à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes : - 700 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 133,05 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 13,31 euros au titre des congés payés afférents. - 800 euros  au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Déboute Mme [J] de ses autres demandes et la société [A] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de la société [A]. Suivant déclaration en date du 8 juillet 2022, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Le 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société [A] et désigné la société MJSA, pris en la personne de M. [B] en qualité de mandataire liquidateur. Par décision en date du 24 février 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 17 mars suivant. ' suivant ses conclusions en date du 9 août 2024, l'appelante demande à la cour : A titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, sa demande de requalification de la rupture en licenciement nul, Fixer en conséquence ses créances au passif de la société [A] comme suit : ' 30'000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ' 30'000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixer au passif la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer la santé de ses salariés et en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a limité le montant des rappels de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 134,27 euros outre 13,43 euros au titre des congés payés afférents, et le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 700 euros, et l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, et, statuant à nouveau, fixer sa créance comme suit : ' 7 347 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer la santé de ses salariés, '14'694 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 2 261,56 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 226,15 euros de congés payés afférents, Ordonner au liquidateur la rectification et la délivrance des bulletins de paye et documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Ordonner que les présentes demandes soient assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, Déclarer le jugement commun et opposable au CGEA AGS. ' aux termes de ses conclusions notifiées le 21 février 2025, la société MJSA, ès qualités, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [A] à payer à Mme [Y] les sommes de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 134,27 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 13,43 euros au titre des congés payés y afférents et 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens et débouté la société [A] de sa demande reconventionnelle au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile en laissant les dépens à sa charge, de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses autres demandes, en conséquence et statuant à nouveau, rejeter l'ensemble des demandes et prétentions adverses et, à titre reconventionnel, condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d'huissier de justice en date du 6 décembre 2023, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d'une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d'autre part, de conclure dans le délai mentionné à l'article 910, elle s'expose non seulement à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, l' AGS n'a pas constitué avocat. En cours de délibéré, la cour a invité les parties, au constat, en premier lieu, que la salariée sollicite l'indemnisation d'un harcèlement moral en invoquant l'accident du travail, qu'elle qualifie dans ses conclusions de "consécutif au harcèlement moral" et dont elle invoque les circonstances comme l'un des agissements ayant participé du harcèlement qu'elle indique avoir subi en janvier 2018, et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour ne pas avoir fait cesser immédiatement ses agissements de harcèlement moral, et, en second lieu, de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (arrêt du 14 novembre 2024 pourvoi n° 22-21.809, arrêt du 15 novembre 2023 pourvoi n°22-18.848, arrêts du 3 mai 2018 pourvois n° 16-26.850 et 17-10.306) de laquelle il semble se dégager les principes que : - Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. - Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. - Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait d'un harcèlement moral (') invoqué(s) au soutien de la reconnaissance d'un accident du travail relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, de présenter leurs éventuelles observations sur la compétence du juge prud'homal à statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par la salariée au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité, Par note en date du 19 juin 2025, Mme [Y] concède faire référence à l'accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie mais indique ne pas solliciter l'indemnisation de cet accident, qui n'est qu'une des nombreuses conséquence du harcèlement subi. Elle ajoute n'avoir pas l'intention de saisir la juridiction de sécurité sociale et qu'elle n'invoque aucun risque professionnel. Suivant note en réponse, l'employeur indique que la salariée invoque l'accident du travail comme étant l'élément central susceptible de caractériser l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que l'accident est indissociable du harcèlement et de la faute de l'employeur qu'elle invoque par ailleurs. Il considère que tenant l'incompétence de la Cour pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité en lien avec l'accident invoqué, Mme [Y] sera déboutée de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions sus visées. MOTIVATION : Sur les heures supplémentaires : Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 2 261,56 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 226,15 euros de congés payés afférents, l'appelante expose que c'est par des motifs erronés que les premiers juges ont retenu l'argumentation opposée par l'employeur selon laquelle il ne serait pas tenu aux éventuelles heures supplémentaires accomplies avant le 1er janvier 2018 dans la mesure où le transfert de son contrat de travail serait advenu sans qu'aucune convention ne soit intervenue entre les employeurs successifs de sorte que l'article L. 1224-1 n'aurait pas vocation à s'appliquer, laquelle ne repose sur aucun élément probant. La société [A] conteste son obligation au titre des heures antérieures au 1er janvier 2018 en invoquant le fait que la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il n'y ait de convention conclue entre le précédent gérant et la société [A]. Elle affirme que la centrale GIFI a mis fin au mandat de la société SM Concept pour le confier à la société intimée. Elle ajoute que la salariée n'établit pas l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Si la société intimée communique un contrat de 'gérance-mandat' entre la société Gifi Mag et M. [G] et Mme [M] relativement à la reprise de la gestion d'un magasin Gifi en décembre 2018, ce contrat ne concerne par le magasin de [Localité 12]. Faute pour la société de justifier qu'elle a repris la gestion de l'établissement géré par la société SM Concept au 1er janvier 2018, dans le cadre d'un tel mandat de gestion confiée par la centrale Gifi, dont la cour ignore s'il s'agit du seul mode de gestion des établissements exploités sous cette enseigne, il sera jugé que l'objection élevée par l'employeur ne repose pas sur des éléments suffisamment probants, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et l'obligation de la société [A] à régulariser les sommes dues à la salariée pour la période antérieure à la reprise du contrat de travail. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. En l'espèce, Mme [Y] verse aux débats un planning établi par la société SM Concept duquel il ressort que les 39 heures hebdomadaires accomplies par les 3 adjoints, dont elle même, étaient réparties du lundi au vendredi et qu'ils étaient mentionnés, sans indication d'horaire les dimanches 'un sur deux', le magasin apparaissant ouvert, au vu des horaires accomplis le dimanche à raison de 7H30 ce jour là, ainsi qu'un tableau duquel la salariée décompte les horaires des dimanches accomplis non rémunérés du 11 juin 2017 au 14 janvier 2018. Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur se borne à critiquer la force probante des éléments communiqués par la salarié sans offre de preuve et notamment de fiches horaires hebdomadaire ou mensuelle renseignées par la salariée. Le jugement sera réformé sur le montant du rappel de salaire alloué de ce chef lequel sera portée conformément à la réclamation de Mme [Y] à la somme de 2 261,56 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 226,15 euros de congés payés afférents. Même si l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n'est pas suffisamment rapportée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ce chef. Sur le harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait, précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [Y] énonce les faits suivants, constitutifs selon elle d'un harcèlement ayant débuté à l'arrivée des nouveaux gérants, au 1 er janvier 2018 : 1. Les violences verbales, menaces, critiques outrancières et injustifiées proférées par les nouveaux gérants du magasin ; 2. Le fait que l'employeur a pris l'habitude de la convoquer plusieurs fois par jour dans son bureau pour lui adresser des reproches et menaces injustifiées ; il l'a accusée d'avoir des contacts avec son ancien employeur ; ils dénigraient quotidiennement son travail sans raison ; ils la menaçaient d'être surveillée par la direction de Gifi ; si elle n'était pas satisfaite des conditions de travail, elle n'avait qu'à aller manger ailleurs ou à pôle emploi le premier employeur de France ; 3. Le nouvel employeur s'est efforcé de la convaincre de baisser sa rémunération tout en la menaçant d'un licenciement en cas de refus, en la qualifiant de 'salaire de directrice adjointe de luxe' ; 4. Le retrait de missions et de responsabilité sans raison, à savoir la gestion du coffre-fort ; 5. l'accident du travail dont elle a été victime le 23 janvier 2018 survenu dans un contexte d'une rare violence ; Elle ajoute que son médecin traitant a décidé de la placer en arrêt de travail pour accident du travail relatif à une pathologie de 'harcèlement moral et dépression réactionnelle'. Elle ajoute que ce harcèlement moral a eu des répercussions importantes sur sa santé, lesquelles ont nécessité un arrêt de travail de longue durée, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à son accident du travail à 10%. À titre liminaire, il sera retenu que les événements postérieurs au licenciement et notamment le fait que le conseil de l'employeur l'a invitée, au mépris du principe de l'indépendance des recours en droit de la sécurité sociale entre celui opposant la caisse de sécurité sociale et l'assurée, d'une part, et la caisse et l'employeur, d'autre part, ne saurait avoir participé, plusieurs années après le prononcé du licenciement pour inaptitude, d'un harcèlement moral durant l'exécution du contrat de travail. Aucun élément ne vient encore objectiver le reproche selon lequel M. [G] et Mme [M] lui aurait retiré, entre le 2 et le 23 janvier 2018 des missions ou responsabilités liés notamment à la gestion du coffre-fort. En revanche, Mme [Y] établit par la communication des attestations, certes rédigées en des termes identiques, mais conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, de Mmes [N] et [T], salariées de l'entreprise, que Mme [Y] a été sur cette courte période d'activité convoquée très régulièrement par les nouveaux gérants du magasin. Ces attestations sont ainsi libellées : « j'atteste avoir assisté à de multiples reprises à des convocations répétées au moins une fois par jour voir plusieurs fois par jour de façon que l'on pourrait dire d'abusive de Mesdames [J] [W] et [Y] [R] de la part de M. et Mme [G], Directeur du magasin. Je déclare également avoir assisté à des comportements qui peuvent s'apparenter à du harcèlement moral exercé sur Mesdames [J] [W] et [Y] [R]. J'affirme que cet environnement du travail est parfaitement malsain et nocif et qu'il est injustement concentré à l'égard de (ces dernières). » S'agissant de l'appréciation selon laquelle ces salariées affirment, de manière vague et imprécise, 'avoir assisté à des comportements qui peuvent s'apparenter à du harcèlement moral exercé sur Mesdames [J] [W] et [Y] [R]', comportements qui ne sont pas décrits, la cour écartera cette appréciation subjective en raison de son imprécision. L'appelante communique également l'attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile rédigée par M. [E] ainsi libellée : « j'atteste me souvenir avec exactitude de la journée du 23/01/18. Travaillant à ce moment-là, comme la plupart du temps, dans la réserve du magasin j'ai pu assister et constater à l'arrivée du personnel ainsi que d'autres personnes étrangères à l'équipe du magasin et faisant parti de GIFI. Je revois également ma collègue [R] [Y] se faire convoqué dans le bureau par M. Et Mme [G] pendant la matinée en leur présence. Je me souviens parfaitement du climat anxiogène régnant dans l'entreprise à la suite de ces événements, j'allais travailler la boule au ventre et M. [G] évoqué souvent son opinion sur ses conflits internes. J'ai par la suite été convoquée dans le bureau par et M. [G] de manière improvisée, non planifiée, afin que je leur établisse une attestation à leur égard. Chose que je n'ai pas faite, je n'ai jamais approuvé leur dénonciation calomnieuse. » L'appelante communique également l'attestation rédigée par Mme [J], qui a saisi concomitamment la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, aux termes de laquelle elle indique « avoir été témoin de multiples pressions et convocations de la part de la nouvelle direction, M. [G] et Mme [M] sur Mme [Y]. Le 23 janvier 2018, Mme [Y] a été convoquée 2 fois dans la même journée par nos employeurs. J'ai vu ma collègue de travail en larmes, je suis donc allé voir Mme [M] et M. [G] en fin de journée pour leur demander ce qu'il se passait avec Mme [Y], pourquoi elle était en pleurs ' Ils m'ont fait comprendre que ce n'était pas mon problème. Je leur ai dit que ce n'était pas normal [...] Ce jour là, il y a eu un acharnement abusif pouvant s'apparenter à du harcèlement moral sur Mme [Y]... Compte tenu de l'action engagée par cette salariée dans des circonstances similaires à celle de Mme [Y], ce témoignage, non circonstancié sur les 'brimades, dénigrement et humiliation' qui auraient été exercées par les nouveaux dirigeants sur sa collègue, sera pris avec circonspection. Dans les circonstances ainsi décrites par ces témoins de convocations itératives à des entretiens, et alors que ceux-ci se déroulaient hors la présence de tout témoin susceptible d'attester de l'objet et des termes des échanges, la salariée se prévaut des enregistrements qu'elle a réalisés à l'insu des co-gérants de la société [A]. L'employeur demande à la cour d'écarter la retranscription de ces enregistrements en soulignant le caractère déloyal de cet élément de preuve. L'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de l'article 9 du code civil n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle de l'employeur et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En effet, le droit à la preuve est conçu comme un droit fondamental, autrement dit comme un droit ayant la même valeur normative que le droit au respect de la vie privée auquel il peut être confronté. La cour observe ici que pour justifier des agissements de harcèlement moral dont elle se plaint, Mme [Y] communique la retranscription par procès-verbal de commissaire de justice, d'enregistrement audio de deux entretiens qu'elle a eu avec ses nouveaux employeurs, co-gérants de la société [A] sur la période du 1er au 23 janvier 2018. Dans la mesure où l'employeur réfute ses allégations selon lesquelles à l'occasion de ces entretiens informels, pour lesquels la salariée n'était pas assistée d'un représentant du personnel, il aurait exercé des pressions pour qu'elle diminue sa rémunération sous la menace de la rupture de son contrat de travail et tenus des propos, menaces ou critiques excessifs, le seul moyen dont disposait la salariée pour rapporter la preuve de ses dires était d'enregistrer ses interlocuteurs, observation faite que ces entretiens, qui se déroulaient au temps et au lieu du travail n'avaient vocation qu'à aborder des questions strictement professionnelles et porter sur l'exécution de la prestation de travail. À l'examen du procès-verbal de commissaire de justice, la cour relève les éléments suivants : 5 janvier 2018 : Mme [M] : Bon alors on va vous parler honnêtement, voilà ce qui se passe. Euh, nous quand on prend un mandat on fait des simulations de salaire de tous les employés. [...] On nous a donné des chiffres sauf que vos salaires ce n'est pas ce qu'on nous a donné. Donc on tombe de très haut ce n'est pas dut tout ce qu'on nous a donné, ni à vous ni à [W]. M. [G] : enfin je vous explique y a 800 euros de différence. Mme [Y] : Pardon M. [G] : non mais 800 euros de différence mais je parle avec les charges [...] Mme [Y] : oui, oui, charges donc ça fait le double en fait, si vous payer 400 euros de charges, y a 400 euros M. [G] ; 1766 euros brut à la base. Mme [M] : nous le problème se pose c'est qu'aujourd'hui pour nous entre guillemets vous êtes directrice adjointe de luxe [...] [...] Mme [M] : De toute façon c'est monté à la centrale. On va pas vous mentir ce n'est pas de votre faute. Nous on est obligé d'en faire part à la centrale parce que c'est quelque chose qui nous a été caché. [...] Mme [M] : de toute façon, Mme [P] (gérante de la société SM Concept) elle est au courant je pense maintenant, donc vous pouvez l'appeler y a pas de souci [...] Mme [Y] : j'ai pas de contact avec eux. Mme [M] : c'est pas ce qu'on nous a dit. On nous a pas dit ça. Pourquoi en ce moment je suis énervée parce que j'estime, je vous ai dit faites-moi confiance, je vous fais confiance. [...] M. [G] : Moi je m'en tamponne qu'elle soit à [Localité 10] ou un truc j'en ai rien à foutre [...] je sais pas qui c'est mais je le dis pour tout le monde qu'on se le dise clairement : si y en a un qui est pas satisfait, ici qu'il aille manger ailleurs [...] Mme [M] : le plus dur pour nous c'est ça. Ce qu'on a eu dans la tête c'est ça. Moi je vais vous dire et je vais être honnête avoir ce salaire là et faire ces horaires que vous me faites, c'est pas possible. Moi je suis obligée de changer vos horaires avec [W]. Moi le samedi vous travaillez. À ce salaire je ne peux pas vous laisser les horaires tels qu'ils sont. Je vais être honnête, je peux pas sortir ça. [...] Mme [M] : vous allez nous coûter super cher, ce n'est pas votre faute [...] [...] M. [G] : [...] Aujourd'hui je vous ai dit 1750, c'est voilà. Mme [Y] : pour nous c'est énorme M. [G] : moi, j'ai jamais mis un adjoint je vous le dit de toute ma vie j'ai jamais mis un adjoint à ce montant là. [...] M. [G] : Après moi [R] je vais être franc il faut arrêter de discuter. Ce que je veux c'est qu'on travaille [...] après le reste j'en ai rien à foutre . Qu'y en a qui sont contents ou autre voilà. La porte comme je l'ai dit hein y a pôle emploi premier employeur de France, ils y vont tout de suite. Je le dis clairement. Conversation du 23 janvier 2018 à 17h56 : Mme [Y] : qui a appelé mon ancien patron que j'en ai rien à foutre sans déconner. M. [G] : dans ce cas là pourquoi M. [F], ça veut dire que M. [F] c'est un mytho et que M. [D] c'est un menteur aussi par ce qu'il était et il me l'a annoncé, c'est pas vrai ' Mme [Y] : mais je vous jure sur la tête de mes enfants que ce n'est pas moi, c'est ça qui est dingue (en pleurs) Mme [M] : pourquoi Mme [P] elle dit que c'est vous ' Mme [Y] : mais j'en sais rien Mme [M] : pourquoi elle fait ça alors ' Mme [Y] : j'en sais rien (toujours en pleurs) [...] M. [G] : Moi je vous dis la vérité aujourd'hui M. [F] voilà il a appelé M. [D] [...] Mais aujourd'hui on arrive dans un mois je voudrais savoir parce que je sais y a des personnes qui jouent pas franc jeu avec moi. Y a des gens qui se foutent de ma gueule mais ils croient que je suis bête mais je peux vous dire que je sais ce qui se passe. Et vous savez le réseau aujourd'hui s'ils vous ont mis là c'est qu'y a une bonne raison. Et je vous l'a dit aujourd'hui il y a eu des choses qui ont été faites dans ce magasin qui ne sont pas normales qui ont pénalisé Gifi, y a de la surveillance partout. [...] Mme [M] : [...] mais j'ai dit on va demander un rapport sur vous. J'ai dit [R] c'est quelqu'un de carré. C'est quelqu'un de réglo sur le papier. Bon vous pouvez imaginer que j'ai pris les nerfs quand on m'a dit c'est [R] qui appeler à [Localité 10]. J'ai dit c'est une blague. Mme [Y] : vous pensez sérieusement que je mettrai mon poste en péril, hein mes enfants, ma vie de famille pour une femme que je ne reverrais jamais c'est un truc de dingue (à nouveau en pleurs) [...] Mme [M] : pourquoi elle dit que c'est vous ' [...] Mme [M] : mais on licencie personne nous, [R] on va être franc avec vous au point où j'en suis. [...] M. [G] : pour eux, il y a du vol en interne, ils disent pas que c'est vous, ils disent juste qu'y a du vol en interne, ils disent juste est-ce que vous l'avez vu de vos propres yeux ' Qu'est ce que vous avez fait pour ça ' Aujourd'hui ils veulent des réponses. [...] M. [G] : mais ils connaissent toutes les vies de tout le monde, Mme [M] : c'est un ancien gendarme; [...] » Il en ressort la tenue itérative par les nouveaux employeurs de propos excessifs réitérés sur le caractère à leurs yeux disproportionné de son salaire, outranciers sur le fait que la porte est ouverte auprès du 'premier employeur de France, Pôle emploi', pressants, d'une part, sur l'identification de la personne qui communiquerait des informations à l'ancienne dirigeante, Mme [P], et, d'autre part, sur l'existence de vol en interne, les dirigeants ajoutant qu'ils 'ne licencient pas', l'émotion de la salariée, dont le commissaire de justice relève les pleurs, ne conduisant nullement Mme [M] et M. [G] à interrompre leur interrogatoire. Il se déduit de ces éléments que nonobstant le caractère clandestin des enregistrements des entretiens informels auxquels Mme [Y] avait été conviée par l'employeur, dans des conditions ne permettant pas à l'intéressée de se faire assister par un représentant du personnel, la production par l'appelante de la retranscription de ces échanges, qui ont eu lieu au temps et sur le lieu du travail, de sorte qu'ils portent une atteinte limitée à la vie personnelle de Mme [M] et de M. [G], constitue le seul moyen de preuve possible pour venir expliciter l'objet et la teneur des dits entretiens, et ne porte pas une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, l'atteinte à la vie personnelle étant strictement proportionnée à l'exercice de son droit à la preuve, et n'est donc pas illicite. Ce procès-verbal ne sera pas écarté des débats. Il en ressort les éléments suivants : - les nouveaux dirigeants considéraient que Mmes [Y] et [J] percevaient un salaire trop élevé, qu'ils qualifiaient de « salaire de Directrice Adjointe de [Localité 8] » ; - Ils considéraient que compte tenu de son salaire, il n'était pas acceptable que Mme [Y] ne travaille pas les samedis ; - Ils cherchaient également à identifier la personne qui aurait communiqué des informations à l'ancienne gérante du magasin en affirmant que cette dernière aurait désigné Mme [Y] en ce sens et à recueillir des informations sur l'existence de vols en interne. Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie les co-gérants de la société [A] affirmeront ne pas avoir été présent sur le magasin de [Localité 12], mais avoir travaillé sur le magasin de Près-d'Arènes et n'avoir eu 'aucune remontée' quant aux pleurs ou ne pas l'avoir 'vue en pleurs'. Par ailleurs, Mme [Y] communique de nombreux éléments médicaux qui attestent de la dégradation de son état de santé psychique concomitamment aux faits dénoncés : Le 27 janvier 2018, M. [S], médecin traitant de la salariée, lui délivre un arrêt de travail visant un accident du travail du 23 janvier pour 'harcèlement moral dépression réactionnelle', lequel sera prolongé continûment jusqu'à l'avis d'inaptitude, M. [S] précisant dans un certificat rédigé le 29 janvier 2018 l'avoir vu pour 'un burn-out, un état d'épuisement et de dépression secondaire selon ses dires à son travail (harcèlement moral)'. Le 16 juillet 2019, Mme [O], médecin psychiatre, atteste suivre Mme [Y] pour un 'état dépressif caractérisé réactionnel à des problèmes professionnels'. Ce médecin précise qu'il existe une symptomatologie faisant évoquer un syndrome de stress post-traumatique avec réminiscence d'images concernant l'entretien avec son employeur, anxiété, insomnie. Dans la mesure où il n'est pas allégué que ces médecins se soient rendus sur le lieu de travail et qu'ils aient pu porter une quelconque appréciation sur les conditions de travail de leur patiente, la référence à un 'harcèlement moral' ou à 'des problèmes professionnels' en lien avec la constatation médicale d'un état dépressif, laquelle n'est pas utilement critiquée par l'employeur, ne peut être que le reflet des propos de la salariée, en sorte que ces appréciations ne seront pas retenues. Par ailleurs, le 18 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte à son poste en précisant que son état de santé ne lui permet plus de travailler dans l'entreprise' et a établi la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à Mme [Y] une rente à partir du 27 février 2020 en considération du taux d'incapacité permanente de 10% accordé à l'intéressée. ' Pris dans leur ensemble, les seuls faits précis et concordants établis par la salariée à savoir qu'elle a été régulièrement convoquée en entretien par les nouveaux dirigeants, lesquels se sont plaints de manière itérative du niveau de sa rémunération et l'ont interrogé sur ses liens avec l'ancienne gérante de l'établissement et d'éventuels vols en interne permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement. Certes, indiquer à une salariée qui exerce des responsabilités d'adjointe que ses horaires seront revus et qu'elle travaillera dorénavant le samedi, jour d'affluence du magasin, est étranger à tout harcèlement moral. En outre, l'employeur communique les témoignages de plusieurs collègues de la salariée lesquels portent une appréciation différente voire nuancée à celle qu'ils avaient pu établir dans un premier temps pour Mme [Y] ; c'est ainsi que : - Mme [N] atteste : « Les premières semaines ont été dures, normal, on nous a changé nos habitudes mais avec le temps, je me suis habituée, je savais ce qu'il (M. [G]) attendait de moi. Maintenant tout se passe bien » - Mme [T] atteste également : « avoir rédigé une attestation quelque peu hâtive à l'encontre de M. et Mme [G]. En effet, le climat au sein duquel nous travaillons n'a rien de malsain, j'avais juste besoin d'un temps d'adaptation avec la nouvelle direction. J'ai rédigé la précédente attestation pour soutenir des amies, Mme [Y] et Mme [J], qui peinaient à s'acclimater au changement. Je n'ai, pour ma part, rien à reprocher à [G] qui ont toujours été honnêtes et justes envers moi, même en découvrant que nous avions rédigé des attestations à leur encontre, je n'ai souffert d'aucune discrimination liée à cet événement. Je me sens très bien sur mon lieu de travail et je refuse de porter une quelconque accusation envers mes employeurs ». Il sera relevé que ces témoins ne reviennent pas sur les convocations itératives de Mme [Y] par les nouveaux dirigeants en entretien. - M. [L] déclare souhaiter « revenir sur ma précédente lettre car j'étais sous l'influence de [R] [Y] et [W] [J]. J'ai eu du mal dans les premiers temps à m'adapter. Pour moi, tout se passe bien avec M. et Mme [G] je désire même évoluer avec eux. [R] et [W] m'ont demandé d'écrire une lettre contre M. et Mme [G] en expliquant qu'il y avait du harcèlement envers elles alors que ce n'était pas la réalité, c'est pour cela que je souhaite revenir sur ma précédente lettre. » - M. [K] indique « avoir travaillé à Gifi [Localité 12] sous la direction de M. et Mme [G] et que le travail se passe bien. En effet, je n'ai subi aucune pression excessive, la pression est celle mise pour qu'une dose de travail normale soit effectuée. Après une phase d'adaptabilité, je me suis rendu compte que l'ambiance de travail était bonne. La direction est à l'écoute et est toujours ouverte au dialogue. Lorsqu'on a un problème, on peut leur en parler directement. Enfin, lorsqu'on souhaite échanger de jour de repos ou décaler des heures de travail, ils font toujours en sorte de nous arranger dans la limite du possible. J'ai auparavant fait une attestation sous la demande de mesdames [J] [W] et [Y] [R] afin de les aider ». - Mme [I] qui a été engagée le 2 janvier 2018 en qualité d'adjointe de direction a délivré deux attestations à l'employeur desquelles il ressort que Mme [Y] est venue la trouver d'une pause en lui demandant de se rallier avec elle contre la nouvelle direction en lui disant textuellement ceci : J'ai eu [Z] [P], ancienne gérante du magasin évincée par la CENTRALE au profit de la SARL [A] à midi au téléphone, elle nous dit de faire le dos rond pour le moment et qu'il fallait attendre le moment opportun pour les [M. et Mme [G]] mettre six pieds sous terre. [Z] a dit aussi qu'il fallait que l'équipe reste soudée face à la nouvelle direction. [W] [J] et [R] [Y] ont été particulièrement virulentes à mon encontre : à plusieurs reprises sur le tableau, j'ai constaté qu'il y avait écrit 'AVERTISSEMENT' à coté de mon prénom, tout ça parce que je ne voulais pas me mettre contre ma direction ». Ce témoin ajoute ne jamais avoir assisté à aucun acte de harcèlement sur qui que ce soit, présentant ses patrons comme d'excellents gestionnaires, n'ayant rien de méchant bien au contraire. - Mme [X] atteste : « Tout se passe bien dans le magasin, l'ambiance est détendue depuis que [R] [Y] et [W] [J] sont en arrêt. En janvier, [R] et [W] ont demandé aux employés d'écrire une lettre contre M, et Mme [G] en disant que (ces derniers) faisaient du harcèlement. Par la suite, début février elles m'ont demandé de faire une lettre à mon tour afin de les aider, chose que j'ai refusé en leur expliquant que je n'ai jamais vu ni entendu de harcèlement et que donc je n'ai aucune raison de faire cette lettre. Depuis mon refus, je n'ai aucune nouve1le. Elles ont demandé à mes collègues de se méfier de moi et d'éviter de me parler car je m'entends bien avec M. et Mme [G] et que je n'ai aucun problème avec eux ». Pour autant, ces témoignages ne justifient pas objectivement les pressions exercées sur la salariée par les nouveaux employeurs relativement au niveau de sa rémunération contractuelle, qu'ils jugeaient trop élevée. S'il ressort du témoignage de Mme [I] que la salariée était en contact le 2 janvier avec la précédente gérante du magasin, ce seul fait dont il n'est pas indiqué en quoi il constituerait un manquement de la salariée à ses obligations professionnelles, est insuffisant à justifier les agissements de Mme [M] et de M. [G] le 23 janvier 2018 et la pression qu'ils ont exercée sur elle, malgré ses pleurs, afin qu'elle reconnaisse renseigner Mme [P], ou qu'elle dénonce celui qui le ferait, et à évoquer d'éventuels vols en interne tout en s'interrogeant sur la confiance qu'ils pourraient lui maintenir. De même, dans les circonstances avérées d'un changement de direction, où elles étaient régulièrement convoquées en entretien informel, le nouvel employeur considérant leur rémunération trop élevé, le fait que Mmes [Y] et [J] se sont rapprochées de leurs collègues afin de se voir délivrer des témoignages ne démontre pas qu'elles se soient liguées contre la nouvelle direction et ne justifie pas objectivement par des éléments étrangers à tout harcèlement ces entretiens et les pressions exercées sur la salariée. Faute pour l'employeur de justifier par des éléments étrangers à tout harcèlement moral les faits ainsi établis par la salariée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que la salariée n'avait pas été victime de harcèlement moral. Sur l'indemnisation du harcèlement moral : A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, Mme [Y] expose que c'est dans ce contexte de 'harcèlement quotidien' que le 23 janvier 2018 elle a été victime d'un accident du travail pour 'harcèlement moral et dépression réactionnelle' en indiquant qu'à l'issue d'un énième réunion l'employeur s'est efforcé de la convaincre de baisser sa rémunération tout en la menaçant de licenciement en cas de refus, ce qui ne ressort pas de la retranscription de cet entretien. Relativement au préjudice subi, la salariée indique qu'il est d'autant plus important qu'elle est aujourd'hui considérée comme travailleur handicapée avec un taux d'incapacité permanente de 10% pour laquelle la caisse primaire d'assurance maladie lui verse une 'rente accident du travail' annuelle de 1 195 euros. Il s'ensuit que Mme [Y] invoque expressément au soutien de l'indemnisation de ce poste de préjudice l'accident du travail dont elle a été victime le 23 janvier 2018 à l'issue d'un nouvel entretien. Or, aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité En l'espèce, abstraction faite de l'accident du travail et des conséquences préjudiciables qui en ont découlé, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du juge de la sécurité sociale et de la procédure de la faute inexcusable, les agissements de harcèlement moral subis par Mme [Y] qui ont précédé cet accident, du 1er au 23 janvier 2018, justifie une indemnisation à hauteur de 2 500 euros. Le jugement sera réformé en ce sens, la salariée étant invitée à mieux se pourvoir relativement aux conséquences de l'accident du travail. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu de ces textes, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié. L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comporte deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient. L'article R. 4121-1 prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3, et l'article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. En l'espèce, Mme [Y] fait valoir que son licenciement aurait pu être évité si l'employeur avait pris toutes mesures de nature à faire cesser les agissements dont elle a été victime au sein de l'entreprise, et qu'à tout le moins, il aurait dû prendre des mesures de prévention des risques psychosociaux, tel n'étant pas le cas en l'espèce selon elle, l'employeur ayant préféré laisser perpétrer ces agissements en toute impunité dont il est lui-même à l'origine ce qui a entraîné des troubles psychiques importants qui ont conduit à une reconnaissance du statut de travailleur handicapé et à ce que la caisse primaire d'assurance maladie fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 10%, qui renvoie à la rente accident du travail. De ce chef, Mme [Y] ne justifie pas, pour une première part, de l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé au titre du harcèlement moral et invoque, pour une seconde part, expressément l'accident du travail, dont l'indemnisation relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie. Par suite, elle sera pour une part déboutée de son action et pour la seconde part invitée à mieux se pourvoir relativement au préjudice consécutif à l'accident du travail. Sur l' exécution déloyale du contrat de travail : Mme [Y] reproche à son employeur de ne pas avoir déclaré l'accident du travail dont elle a été victime le 23 janvier 2018 et d'avoir mensongèrement affirmé lors de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie qu'il était absent le jour des faits ce dont elle indique établir la fausseté par les témoignages de plusieurs collaborateurs. La société [A] objecte n'avoir manqué à aucune de ses obligations en faisant valoir que le pôle social du tribunal judiciaire a considéré que Mme [Y] n'avait pas respecté les dispositions applicables en matière de déclaration d'accident du travail. Il est constant qu'à réception de l'arrêt de travail pour accident du travail en date du 27 janvier l'employeur n'a entrepris aucune démarche auprès de la salariée afin de se faire préciser les circonstances de l'accident du travail dont elle entendait se prévaloir. Par ailleurs, les dirigeants ont déclaré faussement à l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie ne pas avoir été présent sur le site de [Localité 12] le 23 janvier, alors même que leur présence est avérée par la retranscription de l'entretien litigieux et les attestations concordantes sur ce point de Mme [J] et de M. [E]. Les manquements sont avérés. Toutefois, faute pour Mme [Y] de caractériser un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisée au titre du harcèlement moral, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné de ce chef la société à lui verser la somme de 700 euros de dommages-intérêts. Sur le licenciement et son indemnisation : Il est établi que la salariée a été victime de harcèlement moral, et au vu des éléments médicaux ci-dessus évoqués, de la continuité des arrêts entre le 27 janvier 2018 et l'avis d'inaptitude et la délivrance par le médecin du travail à la salariée de la demande d'indemnité temporaire de travail, la preuve du lien est rapporté entre les agissements de harcèlement moral exercés par les nouveaux dirigeants et l'inaptitude de la salariée qui trouve son origine dans le harcèlement subi. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de nullité du licenciement, laquelle sera prononcée en application de l'article L. 1152-3 du code du travail. Au jour de la rupture, Mme [Y] âgée de 37 ans bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 4 mois au sein de la société [A] . Elle percevait un salaire mensuel brut de l'ordre de 2 249 euros. La salariée est fondée en sa demande d'indemnité au titre de la perte injustifiée de son emploi, qui ne peut être inférieure à six mois de salaire tenant la nullité du licenciement. Mme [Y] ne justifie pas de l'évolution de sa situation professionnelle depuis son licenciement. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement nul sera évalué à la somme de 13 700 euros. Sous réserve des dispositions des articles L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce, il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a : - de première part, limité le rappel d'heures supplémentaires à la somme de 133,05 euros outre 13,30 euros au titre des congés payés afférents, - de deuxième part, condamné la société [A] à verser à Mme [Y] la somme de 700 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - de troisième part, dit que Mme [Y] n'avait pas été victime de harcèlement moral et débouté l'intéressée de ses demandes financières subséquentes, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Juge que Mme [Y] a subi un harcèlement moral, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] les sommes suivantes : ' 2 261,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 226,15 euros de congés payés afférents, ' 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis au titre du harcèlement moral du 1er janvier au 23 janvier 2018, à l'exclusion des conséquences préjudiciables de l'accident du travail du 23 janvier 2018, ' 13 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, Déboute Mme [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relativement aux agissements antérieurs à la date de son accident du travail, Renvoie Mme [Y] à mieux se pourvoir devant la juridiction de sécurité sociale au titre des conséquences préjudiciables de l'accident du travail du 23 janvier 2018, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [A] à verser à Mme [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé, y ajoutant, Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, sous réserves toutefois des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en vertu desquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Ordonne à la Selarl MJSA, ès qualités, de remettre à Mme [Y] les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Rejette la demande d'astreinte. Fixe au passif de la société [A] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Déclare la présente décision opposable à l'AGS, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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