Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-14.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.323
Date de décision :
22 mai 2019
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° R 18-14.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société NSTI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société NSTI, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NSTI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NSTI à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société NSTI.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NSTI à payer à monsieur H... la somme de 1 465,05 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 146,50 € de congés payés ;
aux motifs que « sur les heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article I,. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction applicable, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; que par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ; que M. H... soutient que la SARL NSTI lui est redevable de la somme de 1 465,05 euros, outre les congés payés, au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2012 et non rémunérées ; que pour étayer ses affirmations il produit d'une part les feuilles de pointage de 2012 remplies et signées chaque semaine par le responsable d'équipe M. K... H... mentionnant le nombre d'heures de travail accomplies quotidiennement par chaque membre de l'équipe, d'autre part le décompte manuscrit des heures supplémentaires accomplies chaque semaine et des montants dus à ce titre ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que pour sa part la SARL NSTI, tout en contestant l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, ne produit aucune pièce montrant qu'elle aurait procédé au décompte, au contrôle et à la vérification des horaires de M. H... ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens des textes précités que le salarié a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont elle sollicite le paiement et qu'il lui est dû de ce chef la somme de 1 465,05 euros, outre 146,50 euros de congés payés » ;
alors 1°/ qu'en affirmant, pour allouer au salarié un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés, que la société NSTI ne justifiait pas avoir contrôlé, décompté, vérifié les horaires du salarié, tout en se fondant sur les feuilles de pointage remplies et signées chaque semaine par le responsable d'équipe mentionnant le nombre d'heures de travail quotidien de chaque membre de l'équipe, dont monsieur H..., la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés formée par le salarié, les juges du fond se sont bornés à énoncer que le salarié produisait des feuilles de pointage remplies et signées chaque semaine par le responsable d'équipe et que la société NSTI ne justifiait pas avoir contrôlé, décompté, vérifié les horaires ; qu'en statuant ainsi, sans effectuer la moindre analyse des heures figurant sur les feuilles pointage et sur les bulletins de paye, lesquels étaient versés aux débats et mentionnaient des heures supplémentaires, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les heures indiquées sur les feuilles de pointage auraient été supérieures à celles figurant sur les bulletins de paye, donc par des motifs impropres à établir l'existence d'heures supplémentaires impayées, sachant que le salarié ne contestait pas avoir perçu les salaires correspondant à ses bulletins de paye ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est dénué de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement et d'avoir condamné la société NSTI à payer à monsieur H... les sommes de 12 869,28 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 428,97 € à titre d'indemnité de licenciement, 4 289,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 428,97 € de congés payés ;
aux motifs que « sur les heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article I,. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction applicable, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; que par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ; que M. H... soutient que la SARL NSTI lui est redevable de la somme de 1 465,05 euros, outre les congés payés, au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2012 et non rémunérées ; que pour étayer ses affirmations il produit d'une part les feuilles de pointage de 2012 remplies et signées chaque semaine par le responsable d'équipe M. K... H... mentionnant le nombre d'heures de travail accomplies quotidiennement par chaque membre de l'équipe, d'autre part le décompte manuscrit des heures supplémentaires accomplies chaque semaine et des montants dus à ce titre ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que pour sa part la SARL NSTI, tout en contestant l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, ne produit aucune pièce montrant qu'elle aurait procédé au décompte, au contrôle et à la vérification des horaires de M. H... ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens des textes précités que le salarié a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont elle sollicite le paiement et qu'il lui est dû de ce chef la somme de 1 465,05 euros, outre 146,50 euros de congés payés ; [
] que sur la prise d'acte [de la rupture] du contrat de travail, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce M. H... argue de trois manquements de la SARL NSTI justifiant sa prise d'acte : un défaut de règlement d'heures supplémentaires, un défaut de paiement des temps de trajet et une violation de l'obligation de sécurité (absence des visites médicales obligatoires, péremption du CACES et exécution de tâches dans des conditions dangereuses) ; que le premier manquement a été retenu comme étant établi ; que, s'agissant du troisième, l'employeur, tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que la matérialité du grief portant sur l'absence de visite médicale d'embauche et de surveillance renforcée en cas de travail de nuit a été retenue ; que M. H... soutient par ailleurs sans être contredit d'une part que son CACES - expiré depuis le 10 avril 2013 - n'a pas été renouvelé alors qu'il effectuait des missions nécessitant la détention de ce certificat, d'autre part qu'il travaillait seul sur une nacelle en hauteur alors même que le travail en binôme est la règle ; que plusieurs des carences retenues sont contemporaines de la prise d'acte du 4 janvier 2014 ; qu'à cette date la sécurité de M. H... n'était pas assurée en raison de l'absence de surveillance médicale régulière en travail de nuit et en raison de conditions de travail dangereuses ; que ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que le salarié n'ait pas formulé de réclamation préalable ; que la prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
alors 1°/ qu'en affirmant, pour retenir un défaut de paiement d'heures supplémentaires comme une des causes justificatives de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, que la société NSTI ne justifiait pas avoir contrôlé, décompté, vérifié les horaires du salarié, tout en se fondant sur les feuilles de pointage remplies et signées chaque semaine par le responsable d'équipe mentionnant les horaires de chaque membre de l'équipe, dont monsieur H..., la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que pour considérer que des heures supplémentaires n'avaient pas été payées et que cela constituait une des causes justificatives de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, les juges du fond se sont bornés à énoncer que le salarié produisait des feuilles de pointage remplies et signées chaque semaine par le responsable d'équipe et que la société NSTI ne justifiait pas avoir contrôlé, décompté, vérifié les horaires ; qu'en statuant ainsi, sans effectuer la moindre analyse des heures figurant sur les feuilles pointage et sur les bulletins de paye, lesquels étaient versés aux débats et mentionnaient des heures supplémentaires, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les heures indiquées sur les feuilles de pointage auraient été supérieures à celles figurant sur les bulletins de paye, donc par des motifs impropres à établir l'existence d'heures supplémentaires impayées, sachant que le salarié ne contestait pas avoir perçu les salaires correspondant à ses bulletins de paye ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 3171-4 du code du travail ;
alors 3°/ qu'en retenant un défaut de paiement des heures supplémentaires en 2012 pour un montant de 1 465,05 € outre les congés payés, au titre des causes justificatives de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail effectuée le 4 janvier 2014, quand le fait que le salarié a continué à exécuter le contrat de travail pendant deux ans jusqu'à un an après chaque non-paiement mensuel de ses heures supplémentaires en 2012 démontrait que ces non-paiements n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail :
alors 4°/ que les juges du fond ont décidé que la prise d'acte de la rupture du 4 janvier 2014 était justifiée notamment par le fait qu'à cette date la sécurité du salarié n'était pas assurée en raison d'une absence de surveillance médicale régulière et de conditions de travail dangereuses ; qu'en statuant ainsi, par simple affirmation que les conditions de travail étaient dangereuses sans viser ni analyser aucun document d'où elle aurait pu tirer ce fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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