Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04866
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU RG n° 13/00155
APPELANTE
SASU ITB 77
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 substitué par Me Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
INTIME
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (MAROC)
représenté par Me Christian SAID, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE, Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrice LABEY, président, Conseiller ,et par Madame Wafa SAHRAOUI , Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RESUME DES FAITS
Monsieur [X] [N] a été engagé à compter du 10 avril 2006 par la société ITB 77, en qualité de Boiseur Ferrailleur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 35 heures hebdomadaires qui s'est poursuivi au-delà du terme.
La société compte plus de 11 salariés et applique les dispositions de la Convention collective des ouvriers du bâtiment.
M [N] a été en arrêt maladie à compter du 14 mai 2012 pour dépression.
Invoquant le non-paiement de ses heures supplémentaires depuis la fin de l'année 2011 et la suppression d'une prime de tâche, M [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Longjumeau le 18 février 2013 en résiliation judiciaire de son contrat de travail et, dans le dernier état de la procédure, a demandé la condamnation de la société ITB 77 à lui payer:
- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- 12.653 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société ITB 77 a conclu au rejet des prétentions et sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour est saisie d'un appel régulier de la société ITB 77 du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 3 avril 2015 qui a :
PRONONCE la résiliation du contrat de travail liant la SAS ITB 77 à M. [X] [N] à compter du jugement ;
DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS ITB 77 à payer à M. [X] [N] les sommes
suivantes :
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SAS ITB 77 aux dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux de l'exécution par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier ainsi que le remboursement de la contribution aux frais de timbre de 35 €, à M. [X] [N], institué par la loi du 29 juillet 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2015, M [N] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Vu les écritures développées par la société ITB 77 à l'audience du 23 octobre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau et de :
Débouter M [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M [N] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M [N] aux entiers dépens.
Vu les écritures développées par M [N] à l'audience du 23 octobre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 3 avril 2015 par le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ITB 77 ;
L'infirmer sur le montant des dommages intérêts alloués et en ce qu'il a débouté M [N] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Statuant de nouveau,
Condamner la société ITB 77 à lui verser :
-60.000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi ;
-12 653 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ITB 77 en tous les dépens, y compris le remboursement du timbre fiscal de 35 € de première instance ainsi que les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissiers.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 23 octobre 2015, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la résiliation du contrat et l'indemnité pour travail dissimulé
Considérant que pour l'existence d'un travail dissimulé et la résiliation de son contrat, M [N] soutient en substance que :
- la société ITB 77 a remplacé, à partir du mois d'octobre 2007,le paiement des heures supplémentaires par une prime de tâche généralement proportionnée au nombre d'heures supplémentaires.
- l'employeur a brutalement supprimé le paiement de cette prime en décembre 2011, lorsqu'il a commencé fin 2011 à demander avec insistance le paiement des heures supplémentaires qu'il continuait à effectuer. Cette prime a aussi été supprimée pour les deux autres compagnons de chantier et il a alors été affecté sur un autre chantier.
- les feuilles de pointage produites par l'employeur ne sont pas signées par les salariés et font état d'horaires différents pour les salariés.
- si l'employeur a payé la contrepartie des heures supplémentaires en prime, le nombre d'heures mentionné sur ses bulletins de paie est inférieur à la réalité.
- cette situation a dégradé son état de santé, a justifié son arrêt maladie depuis le 14 mai 2012 pour cause de dépression, puis son licenciement pour inaptitude et la reconnaissance le 29 mai 2013 d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ;
Que pour l'absence de travail dissimulé et le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la société ITB 77 expose que :
- la gratification discrétionnaire appelée 'prime de tâche' versée à M [N] et aux autres salariés en considération de leur rendement et de la qualité de leur travail, n'avait pas pour but de se substituer aux heures supplémentaires et ne revêt pas les caractéristiques d'un usage dans l'entreprise.
- M [N] était soumis à l'horaire collectif suivant du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h à 16h, ce que confirme ses feuilles de pointage de novembre, décembre 2011 et janvier 2012.
- le salarié ne produit aucun décompte hebdomadaire des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, étant incapable de dire sur quels chantiers il aurait accompli de telles heures ;
Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par le salarié a été prononcée aux torts de l'employeur, le licenciement postérieur notifié par ce dernier est sans effet ;
Que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;
Que si le licenciement est notifié après le jugement de résiliation, mais avant la décision de la Cour d'Appel saisie d'un recours, celle-ci doit d'abord se prononcer sur le bien fondé de la demande de résiliation du salarié ; si celle-ci n'est pas fondée, le juge doit alors rechercher si le licenciement est lui-même justifié ;
Que l'article L.8221-1du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ;
Que l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ;
Qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Que l'existence dans l'entreprise d'une pratique constante, générale et fixe d'un versement d'un bonus ou d'une prime , constitutive d'un usage oblige l'employeur à maintenir cet usage ;
Considérant qu'en l'espèce les pièces versées au débat démontrent que la 'prime de tâche' n'est:
- ni fixe, dans la mesure où son montant varie d'un mois sur l'autre,
- ni constante, puisque M [N] ne l'a pas perçue :
8 fois durant l'année 2007 : mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre ;
6 fois durant l'année 2010 : janvier, février, mars, avril, mai et août ;
2 fois durant l'année 2011 : août, décembre ;
durant l'année 2012 : janvier, février, mars, avril, mai, juin,
de même que ses collègues M [K] et M [Q] ne la percevaient pas tous les mois;
Que cette prime ne constitue donc pas un usage ;
Que par courrier du 27 avril 2012 la société ITB 77 a précisé à l'inspecteur du travail que:
« Vous souhaitez obtenir des précisions concernant la prime de tâche que nous pouvons être amenés à verser à nos salariés.
A cet égard, nous vous précisons que cette prime n 'a strictement aucun lien avec d'éventuels dépassements horaires et qu'elle ne vise donc pas à se substituer au paiement d'heures supplémentaires.
La gratification que nous accordons ne remplace pas le salaire de nos salariés, mais s'ajoute à lui.
En effet, notre société a mis en place une prime fixée en fonction du volume de travail effectué par salarié dans un temps donné en conformité avec les standards de qualité applicable à notre société.
Cette prime est fonction des tâches effectuées par chaque salarié auquel sont affectés des taux ou prix unitaires.
En fin de mois, nous procédons à un calcul consistant à multiplier le nombre de tâches réalisées par le taux correspondant.
Dans l'hypothèse on le montant ainsi obtenu dépasserait le salaire du salarié, nous lui versons la différence sous forme d'une prime intitulée « primes de tâche ».
Nous pouvons même être amenés à verser une somme supérieure, si nous estimons que les performances du collaborateur, son comportement et/ ou les résultats de la société le justifient.
En revanche, lorsque les conditions de versement de cette prime ne sont pas remplies, le salarié perçoit en tout état de cause son salaire de base supérieur au minimum professionnel de sa catégorie.
Monsieur [N]I [X] n'a pas perçu de primes de tâches en décembre et en janvier car il ne remplissait pas les conditions requises du fait notamment d'une dégradation de sa productivité et de la qualité de son travail.
Sons le bénéfice de ces observations, il nous semble que la situation de nos collaborateurs est conforme';
Qu'au demeurant la demande d'explication de l'inspection du travail sur l'assiette de la prime de tâche, les raisons de sa fluctuation et de l'arrêt de son versement, à laquelle il a été satisfait par la société ITB 77 le 27 avril 2012, est restée sans suite de la part de l'autorité administrative ; qu'enfin il est établi par cette prime de tâche existait au sein de la société ITB 77 au moins depuis novembre 2003 ;
Qu'il n'existe pas de corrélation entre le versement de cette prime et le nombre d' heures supplémentaires allégué par M [N] ; qu'en effet pour un même nombre d' heures supplémentaires, selon le salarié, la prime varie de 67,35 €/h à 104,02 €/h pour 6 heures supplémentaires et est même supérieure, soit 75,81€/h pour 2 heures et 75,90 €/h pour 4 heures ; que ce constat est corroboré par le fait qu'en octobre 2007 il a été réglé non seulement de 8 heures supplémentaires mais a aussi perçu la prime de tâche de 409,12 € ;
Qu'enfin M [N] ne verse pas au débat un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, ni aucune pièce de nature à établir l'existence d' heures supplémentaires autres que celles rémunérées et mentionnées sur ses bulletins de salaire, alors qu'il était soumis à un horaire collectif de 35 heures par semaine ;
Qu'en conséquence, à défaut de démontrer un manquement de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles, M [N] est débouté de toutes ses demandes et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation aux torts de l'employeur et a alloué au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M [N] qui succombe en appel supportera les dépens de première instance et d'appel sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 3 avril 2015 sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X] [N], les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Monsieur [X] [N] de ses demandes ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur [X] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
W. SAHRAOUI P. LABEY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment