Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10411 F
Pourvoi n° Q 17-21.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Ernst et Young, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Ernst et Young ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes à l'encontre de la société d'Avocats Ernst & Young ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 150-0 D Ter du CGI alors en vigueur subordonnait, en l'espèce, le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les plus-values aux conditions, outre du départ à la retraite de Monsieur X... dans un délai de 12 mois après la cession, que le capital de la société dont les titres ont été cédés ne soit pas détenu à plus de 25 %, au cours du dernier exercice clos, par une société employant 250 salariés ou plus ou réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 50.000.000 euros; que le départ à la retraite de Monsieur X... a eu lieu dans l'année de la cession; que cette condition était remplie; mais que, compte tenu de la cession des titres de Mme Z... en 2007, le capital de la société Cogerest était détenu à plus de 25 % par la société Restalliance qui a, en 2007, employé plus de 250 personnes et réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 50.000.000 euros; que Monsieur X... n'a donc pu bénéficier de l'exonération;
Sur les fautes reprochées au cabinet Ernst &Young : des courriels ont été échangés entre Monsieur X... et Maître A..., membre de la société Ernst &Young société d'avocats, du 20 mars au 27 mars 2007; que, dans son courriel du 20 mars, Maître A... a écrit à Monsieur X... que, compte tenu du statut de commissaire aux comptes de la société Cogerest, il ne pouvait prendre contact directement avec les conseils du cessionnaire et négocier en son nom ; qu'il a déclaré avoir revu les projets et préparé un projet de courriel à adresser à son confrère; qu'il a évoqué le délai d'un an pour faire valoir les droits à la retraite; qu'il a conclu le courriel sur l'opportunité d'une rencontre avant d'adresser son courriel au motif qu'il a pris quelques options devant être validées; qu'il a observé que, de manière générale, il transparaissait de la lecture de l'acte qu'il y avait d'ores et déjà accord sur la chose et sur le prix en ce qui concerne les actions détenues par Monsieur X... et que le transfert de propriété serait opéré dès la réalisation des conditions suspensives; qu'il a estimé qu'il existait un risque élevé que l'administration fiscale soutienne que le transfert de propriété avait été opéré dès la réalisation des conditions suspensives pour refuser à Monsieur X... le bénéfice de l'exonération des plus-values dans le cadre du départ à la retraite et jugé préférable que les cessions de Mme Z... et de Monsieur X... figurent dans des actes distincts; que ces propositions consistent donc, notamment, en la rédaction d'actes distincts, l'un concernant Mme Z... et les autres consistant en deux promesses unilatérales de vente et d'achat des actions de Monsieur X...; qu'elles portent également sur diverses clauses relatives à la garantie d'actif et de passif; que ces propositions ont été adressées par Monsieur X... au conseil du cessionnaire' que, par courriel du 22 mars, celui-ci a adressé à Maître A... ses remarques et confirmé le rendez-vous de signature fixé au 28 mars 2007; qu'il déclare notamment comprendre le souci de Monsieur X... de bénéficier de l'exonération fiscale mais précise que, pour son client, « seule une prise de contrôle à hauteur de 100 % du capital présente de l'intérêt » et indique que « séparer la cession des titres de madame Z... de celle de Monsieur X... pose donc naturellement des difficultés »; qu'il ne s'oppose toutefois pas à cette séparation sous réserve du versement de l'intégralité des dividendes; que, par courriel du 23 mars, Maître A... a déclaré à Monsieur X... s'être entretenu avec son confrère et attendre les nouveaux projets préparés par lui; que ceux-ci lui ont été adressés le 26 mars; que le conseil du cessionnaire, faisant référence à une communication téléphonique avec Maître A..., a indiqué que les modifications apportées prenaient en compte les demandes de Monsieur X...; qu'il lui a demandé de lui faire part de ses remarques et de compléter les projets des informations manquantes; qu'enfin, que par courriel du 27 mars, Me A... a adressé à son confrère les observations de Monsieur X..., l'une d'elles précisant que si, en cas de refus du cessionnaire de le maintenir à un poste de mandataire social, Monsieur X... ne peut bénéficier de l'exonération fiscale, le prix sera majoré du coût de l'impôt ; que, selon courriel du 27 mars, cette demande n'a pas été acceptée; qu'aux termes de l'article 7.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, a la qualité de rédacteur « l'avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d'une ou plusieurs parties ... et qui recueille leur signature sur cet acte »; que, d'une part, il résulte des échanges précités, que la société Ernst &Young a été appelée à faire valoir ses observations sur des projets déjà rédigés qui ont, pour l'essentiel, été prises en compte; qu'il en résulte également qu'elle n'a été amenée à compléter ses actes que parce qu'elle disposait, seule, de certaines informations ; que la prise en compte d'observations et la demande de complément de ces actes par des éléments d'informations ponctuelles ne caractérisent nullement une «élaboration» en commun de ceux-ci; que d'autre part, elle n'a nullement accompagné Monsieur X... au rendez-vous de signature de ces actes tenu le 27 mars 2007; qu'elle n'a donc pas recueilli la signature de Monsieur X..., sa présence à l'acte du 3 juin 2008 étant sans incidence, celui-ci n'étant que l'exécution des promesses de cession et d'achat; que la société n'est donc pas le rédacteur de l'acte du 27 mars; que sa responsabilité ne peut dès lors pas être recherchée à ce titre; que toutefois il ressort de ces échanges que, comme l'a retenu le tribunal, le cabinet s'est vu confier par Monsieur X... une mission de conseil relative à la cession de ses actions Cogerest à la société Restalliance portant sur l'analyse juridique de l'opération de cession dans son ensemble comme le démontre la discussion relative aux conditions de la garantie d'actif et de passif et aux projets d'acte rédigés par l'avocat de la société Restalliance aux fins d'en apprécier les incidences fiscales pour Monsieur X... ; que la mission confiée ne s'arrêtait donc pas à la seule analyse des dispositions des actes transmis au regard du risque identifié que l'administration refuse le bénéfice de ce régime exonératoire en considérant qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix dès la levée des conditions suspensives; que même si Mme Z... et Monsieur X... avaient déjà engagé le processus de négociation des cessions concomitantes de leurs actions Cogerest à la société Restalliance avant l'intervention du cabinet, l'avocat investi de la mission de conseil se devait de mettre en garde son client sur le risque fiscal lié à l'opération dont il a eu une vision d'ensemble, ayant eu communication de tous les actes y compris du protocole d'accord concernant la cession de ses actions par Mme Z...; qu'il devait d'autant plus envisager ce risque que tous les courriels adressés par le cabinet rappellent que Monsieur X... souhaitait bénéficier de l'exonération des plus-values dans le cadre de son départ à la retraite au regard des textes applicables et qu'a été retenue à cet effet la formule d'une promesse de cession et d'achat de ses titres à lever en 2008; qu'il ressort de ces courriels que seule la condition de la date du départ à la retraite de Monsieur X... au regard de celle de la cession de ses actions a été envisagée; que le cabinet n'a jamais examiné les deux autres conditions de cette exonération qui ne pouvaient être remplies compte tenu de la réalisation dès 2007 de la cession des titres de Mme Z...; qu'ainsi, le cabinet Ernst &Young disposait d'une vision d'ensemble de l'opération, savait que Monsieur X... souhaitait bénéficier de la loi permettant l'exonération de la plus-value réalisée et n'a veillé qu'à la réalisation d'une des conditions de cette exonération; qu'il ne peut utilement invoquer sa saisine quelques jours avant la signature des actes ou son absence de rémunération dès lors qu'il a accepté sa mission en pleine connaissance de cause ; qu'en omettant de vérifier l'ensemble des conditions prévues par l'article 150-0 D ter du code général des impôts alors qu'il connaissait le souhait de Monsieur X... le cabinet Ernst &Young a manqué à ses obligations et commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle; qu'il a également commis une faute en ne mettant pas en garde son client sur le fait que les conditions de l'exonération ne pouvaient être remplies compte tenu de la cession des titres de Mme Z... ; que Monsieur X... qui a eu recours à un avocat spécialiste de la fiscalité n'avait pas de motif en l'absence de toute mise en garde de celui-ci de penser que le montage réalisé ne lui permettait pas de bénéficier de l'exonération; que l'intimé ne peut donc utilement prétendre qu'il savait qu'il ne pouvait en bénéficier et qu'il a délibérément pris le risque d'un redressement ; qu'il appartient à Monsieur X... de justifier que ces manquements sont la cause de son préjudice soit que, mieux informé, il aurait procédé différemment; qu'il ne justifie nullement qu'un montage différent, par l'intermédiaire d'une autre société, aurait été accepté par l'acquéreur; que Mme Z... atteste qu'elle était prête à attendre le 3 juin 2008 pour céder ses actions et permettre ainsi à Monsieur X... de bénéficier de l'exonération; que M. B..., alors dirigeant de la société Restalliance, atteste qu'il « n'aurait eu aucune difficulté » à signer les cessions de ces actions concomitamment le 3 juin 2008 afin de permettre à Monsieur X... de bénéficier de l'exonération; mais que d'une part, la société Restalliance a fait part, en mars 2007, de son refus de reporter le rendez-vous fixé au 28 mars 2007; que, d'autre part, qu'elle a indiqué, à la même date, que seule une prise de contrôle de la société à 100 % présentait pour elle un intérêt; que ces documents démontrent que la société ne souhaitait pas reporter la vente et souhaitait acquérir l'intégralité des titres; que, contemporains des faits et constitués par des écrits objectifs, ils contredisent les attestations précitées qui ne seront dès lors pas prises en compte; qu'il en résulte que l'acquéreur ne souhaitait pas différer l'opération et souhaitait prendre intégralement le contrôle de la société; que, dès lors, les conditions de l'exonération ne pouvaient être remplies; que la faute du cabinet n'a donc pas causé de préjudice; que le redressement fiscal correspond à environ 20 % du prix de vente ; que Monsieur X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'il aurait renoncé à la cession s'il avait été informé qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération ; qu'il ne justifie pas davantage qu'il aurait pu alors céder ses actions courant 2008 au prix convenu avec la société Restalliance ; que Monsieur X... ne rapporte donc pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes commises par l'intimé et le préjudice invoqué; que ses demandes seront dès lors rejetées et le jugement confirmé;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il appartenait au cabinet E&Y, avocat spécialiste de la fiscalité, dans le cadre de sa mission telle qu'elle était circonscrite, de vérifier que les projets d'acte rédigés permettraient à M. X... de bénéficier du régime exonératoire des plus-values, au regard du texte fiscal applicable à savoir l'article L. 150-0 D ter du code général des impôts, sans s'arrêter à la seule condition légale exigée de cesser ses fonctions et de faire valoir ses droits à la retraite dans l'année suivant la cession, l'obligation de conseil pesant sur l'avocat lui imposant de se renseigner sur l'ensemble des conditions de droit et de fait de l'opération pour laquelle son concours est demandé ; qu'en omettant de vérifier l'ensemble des conditions prévues par ce texte, le cabinet E& Y a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'il lui appartenait en outre d'informer son client sur le risque fiscal de ne pas pouvoir bénéficier de l'exonération fiscale attendue si toutes les conditions de cet article n'étaient pas pleinement remplies, et ce d'autant plus qu'il avait conscience, selon ses propres conclusions, que le montage juridique et fiscal devait répondre à des objectifs incompatibles au regard de la législation fiscale ; qu'or, il n'est pas établi que le cabinet E&Y a mis en garde son client sue le fait qu'en raison de la cession par Mme Z... de toutes ses actions depuis le 28 mars 2007, date à laquelle la société Restalliance s'est trouvée détentrice de plus de 50% du capital social de Cogerest, les conditions de l'article L. 150-0 D ter du code général des impôts (
) ne pourraient plus être réunies lors de la cession postérieure de ses actons par M. X... prévue pour avoir lieu entre le 1er et le 31 mai 2008, et partant, sur le risque fiscal encouru ; que la cabinet E&Y a donc manqué à son devoir de conseil envers M. X... sans pouvoir s'exonérer de son obligation d'information ou de son devoir de conseil du fait des connaissances ou des compétences de son client ; que M. X... qui a eu recours à un avocat spécialiste de la fiscalité précisément pour garantir la sécurité juridique des actes au regard du droit fiscal n'avait pas de motif en l'absence de mise en garde de celui-ci de douter que ce montage lui permettrait de bénéficier de ce régime exonératoire ; qu'il appartient cependant à M. X... de démontrer que si le cabinet E&Y avait vérifié que les projets répondaient à l'ensemble des conditions de l'article L. 150-0 D ter du code général des impôts et l'avait informé sur le risque de redressement fiscal ; il aurait pu éviter le redressement fiscal et n'aurait pas eu à supporter le préjudice qui consiste selon lui dans le paiement de la somme de 923.007 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2008 et des pénalités de retard ; qu'or, M. X... manque à rapporter la preuve comme il le soutient que si le cabinet E&Y n'avait pas commis les manquements relevés, un montage différent aurait pu lui permettre de bénéficier de l'exonération fiscale recherchée ; qu'il verse aux débats deux attestations, la première de Mme Z... établie le 4 avril 2013 selon laquelle elle était prête à attendre le 3 juin 2008 pour permettre à M. X... de bénéficier de l'exonération de taxation de la plus-value dans le cadre de son départ à la retraite, la seconde de M. B... datée du 5 avril 2013 dirigeant de la société Restalliance, dans laquelle celui-ci certifie qu'il n'aurait eu aucune difficulté à signer les cessions d'actions de Mme Z... et de M. X... en même temps le 3 juin 2008 ; que cependant ces deux attestations établies immédiatement avant l'introduction de la présente instance, à la demande de M. X... et pour les besoins de sa cause, sont manifestement de pure complaisance et n'emportent pas la conviction du tribunal ; qu'en outre, elles sont démenties par les éléments au dossier contemporains de la cession qui témoignent de l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les parties alors et notamment de la réponse faite par le conseil de la société Restalliance aux observations de Me A... figurant en pièce 3 du bordereau des pièces communiquées par M. X... dont il résulte que la société Restalliance a expressément refusé de reporter la date du rendez-vous fixée au 28 mars 2007 et qu'elle a rappelé que la société Restalliance comprenait parfaitement le souci de M. X... de bénéficier de l'exonération de plus-value dans le cadre de son départ à la retraite mais que seule une prise de contrôle à hauteur de 100% du capital présentait de l'intérêt pour elle ; que dès lors qu'il n'est pas établi que Mme Z... et la société Restalliance auraient accepté de reporter au mois de mai ou juin 2008 la cession de l'ensemble des parts sociales de Cogerest, seule solution qui aurait été susceptible de faire bénéficier M. X... de l'exonération recherchée mais qui ne présentait pas d'avantage ou d'intérêt pour Mme Z... et pour la société Restalliance, M. X... aurait dû payer en tout état de cause la somme de 838.567 € qui lui a été réclamée par l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu, les intérêts de retard qu'il a supportés dont il a au surplus obtenu la remise partielle n'étant que la contrepartie du différé de paiement dont il a bénéficié ; qu'ainsi en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et les manquements retenus contre le cabinet E&Y, M. X... doit être débouté des toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE dans son mail du 22 mars 2007, le cabinet Lamy-Lexel, conseil de la société Restalliance, « confirm(ait) à tous le rendez-vous de signature du mercredi 28 mars 2007 » en ses locaux ; qu'il ne ressortait nullement des termes de ce courriel que la société Restalliance aurait refusé de reporter la vente ; qu'en énonçant pourtant que « la société Restalliance a fait part, en mars 2007, de son refus de reporter le rendez-vous fixé au 28 mars 2007 », ce document démontrant « que la société ne souhaitait pas reporter la vente », quand l'auteur du mail ne venait qu'apporter une confirmation de rendez-vous, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 22 mars 2007, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Madame Z... avait attesté être « prête à attendre le 3 juin 2008 pour céder ses actions et permettre ainsi à Monsieur X... de bénéficier de l'exonération » ; que dans une telle hypothèse, la société Restalliance aurait pris intégralement le contrôle de la société cédée ; que dès lors, la circonstance selon laquelle la société Restalliance « souhaitait acquérir l'intégralité des titres » était impropre à écarter tout lien de causalité entre les manquements du cabinet Ernst & Young à son devoir de conseil et le préjudice subi par Monsieur X... ; qu'en énonçant pourtant que « seule une prise de contrôle de la société à 100 % présentait pour elle [la société Restalliance] un intérêt », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE Monsieur X... avait encore fait valoir que, certes dans l'hypothèse d'une vente différée aux fins de bénéficier de l'exonération fiscale, il courait le « risque de perdre la société Restalliance en tant qu'acquéreur » mais surtout, il perdait la « chance d'en trouver un autre pour un montant égal voire supérieur » (conclusions d'appel p. 23) ; qu'en se bornant à retenir que « l'acquéreur [la société Restalliance] ne souhaitait pas différer l'opération et souhaitait prendre intégralement le contrôle de la société » pour en déduire l'absence de tout lien causal entre les fautes du cabinet Ernst & Young et le préjudice de Monsieur X..., sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions soutenant que la vente aurait pu être consentie, avec les incidences fiscales escomptées, à un autre que la société Restalliance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE Monsieur X... avait expressément soutenu que, s'il avait été correctement informé, il aurait, soit reporté la cession de l'ensemble des actions en juin 2008, soit envisagé un montage différent par l'intermédiaire d'une société de capital-risque, soit renoncé purement et simplement à la cession de ses actions ; qu'ayant retenu que le cabinet Ernst & Young n'avait pas mis « son client en garde sur le fait que les conditions de l'exonération ne pouvaient être remplies », la cour d'appel a par là-même constaté que Monsieur X... avait perdu une chance de renoncer à la vente ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser ce préjudice certain, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QUE la cour d'appel a expressément constaté que Monsieur X... n'avait pas été informé, par le cabinet Ernst & Young du « fait que les conditions de l'exonération ne pouvaient être remplies » ; que n'ayant donc pas été mis en mesure de renoncer à la cession, Monsieur X... était dans l'impossibilité de produire un quelconque élément de preuve de nature à établir que, dument informé, il aurait renoncé à vendre ses actions ; que dès lors, en retenant que « Monsieur X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'il aurait renoncé à la cession s'il avait été informé qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération », la cour d'appel a mis à la charge de Monsieur X... une preuve impossible, en violation de l'article 1315 du code civil.