Texte intégral
Ordonnance N°23/432
N° RG 23/00464 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ2K
J.L.D. NIMES
08 mai 2023
[M] [X]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MAI 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 04 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 mai 2023, notifiée le même jour à 15h50 concernant :
M. [B] [M] [X]
né le 07 Février 2005 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 mai 2023 à 15h04, enregistrée sous le N°RG 23/2277 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 13h19 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [M] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 06 mai 2023 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [M] [X] le 08 Mai 2023 à 15h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [L] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [M] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [B] [M] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [M] [X], alias [V] [B], se disant mineur et de nationalité marocaine a fait l'objet d'un contrôle d'identité aléatoire le 4 mai 2023 à 9 h25 en gare de [3] sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité, se déclarant en langue espagnole être né le 7 février 2005 au Maroc, sans domicile fixe.
Il a été placé en retenue administrative au cours de laquelle il a indiqué avoir eu un titre de séjour en Espagne qui s'est périmé, précisant qu'il vit principalement en Espagne et voyage occasionnellement en France et autres pays européens.
À l'issue de sa retenue administrative, il lui a été notifié par le truchement d'un interprète successivement le 4 mai 2023 :
à 15h50, un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans
à 16h, un second arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour décidant de son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 6 mai 2023 à 15h04, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 mai 2023 à 13h29, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [M] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [B] [M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 mai 2023 à 15h25.
Sur l'audience,
Monsieur [B] [M] [X] déclare qu'il est en réalité mineur et n'a pas donné sa véritable identité pensant qu'en disant qu'il était majeur il pourrait être remis en liberté plus facilement. Il n'est que de passage en France et voudrait retourner en Espagne.
Son avocat soutient les moyens de nullités suivants :
- nullité du contrôle d'identité puisque dès lors que les policiers indiquent un motif « il déambule », ils sortent du cadre de l'article 78-2 alinéa 9 dont ils ne peuvent plus se prévaloir et basculent dans le cadre de l'article 78-2 alinéa 7 le motif de déambuler ne caractérisant pas qu'une infraction est sur le point d'être commise.
- Nullité du procès-verbal de notification des droits en rétention qui n'est ni daté, ni signé ;
- le placement en rétention a une validité de 48h. Or, placé en rétention le 4 mai, il ne passe devant le JLD que le 8 mai.
Sur le fond :
- il est possible qu'il soit mineur, puisque selon les identités sous lesquelles il est connu, il serait juste jeune majeur ou mineur âgé de 16 ans et demi.
- Il a vécu principalement en Espagne et voudrait y retourner.
Le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 8 mai 2023 à 15h25 par Monsieur [B] [M] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [B] [M] [X] soutient les moyens de nullités et l'irrecevabilité de la requête.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce,
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a parfaitement répondu au premier moyen de nullité relatif au contrôle d'identité, le procès-verbal précisant que les policiers agissaient dans le cadre d'un contrôle d'identité aléatoire le 4 mai 2023 à 9 h25 en gare de [3] sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
Le fait qu'il indiquent qu'ils remarquent la présence d'un individu qui déambule dans la gare est sans incidence sur le cadre du contrôle d'identité qui reste un contrôle aléatoire dans une gare sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il n'y a aucun élément qui laisserait à penser que les policiers entendaient tirer de cette déambulation une quelconque préparation à un possible acte délictueux et rien ne permet de dire qu'ils aient basculé dans le cadre de l'article 78-2 alinéa 7 du même code.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée au moment de son contrôle d'identité et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Les autres moyens de nullité qui n'ont pas été soulevés in limine litis devant le premier juge sont irrecevables.
En toute hypothèse, la cour observe que :
- la mention de « refus de signer » sur un procès-verbal de notification des droits en rétention, par ailleurs parfaitement daté et horodaté du 4 mai 2023 à 17h09 et signé de l'agent notificateur, Madame [W] [U], avec tampon de la police aux frontières du Gard, et mention de l'interprétariat par téléphone au vu de l'impossibilité de la société COFRIMI de déplacer rapidement un interprète, est parfaitement valable.
- La requête du préfet a été réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la rétention le 6 mai à 15h04, soit avant l'expiration du délai de 48h ayant commencé à courir à 16h et que l'affaire a été audiencée à la première audience utile, soit le lundi 8 mai 2023, en l'absence d'audience le dimanche.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [B] [M] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault par Monsieur [J] [N], sous-préfet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2021 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [B] [M] [X] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
S'il prétend qu'il est mineur, il a la possibilité de saisir le Procureur de la République de Nîmes ou le juge des enfants de Nîmes afin d'être confié au service de l'Aide Sociale à l'Enfance à tout le moins le temps de vérifier sa situation.
Il a aussi la possibilité de demandé aux autorités consulaires de son pays de rechercher son acte de naissance puisqu'il prétend qu'il a vécu dans un foyer de type orphelinat jusqu'à 11 ans avant d'aller en Espagne.
Il a encore la possibilité de demander au Forum Réfugiés ou à la direction du centre de rétention administrative de passer à la borne EURODAC en vue d'une éventuelle réadmission en Espagne où il aurait essentiellement vécu depuis l'âge de 11 ans.
En l'état, au stade de cette première prolongation, l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [X] :
[B] [M] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité, et n'a pas même avec lui un acte de naissance permettant de présumer sa minorité qu'il allègue.
Il lui appartient de saisir le cas échéant le Procureur de la République et/ou le juge des enfants s'il persiste à dire qu'il est mineur, étant observé qu'il peut bénéficier de l'assistance gratuite d'un avocat pour cela et qu'il peut s'adresser au barreau de Nîmes pour avoir un rendez-vous avec un avocat des mineurs.
La cour constate en définitive tout en rédigeant sa décision que le délai pour rendre sa décision expirait à 15h25 et se trouve désormais dépassé, étant observé que ce délai n'a pu être tenu compte-tenu de 6 dossiers à l'audience dont 5 avec des délais contraints, des dossiers complexes et des moyens de nullité soulevés.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé en lui conseillant de saisir un avocat pour mineurs ou de retourner immédiatement en Espagne par ses propres moyens, lui rappelant que cette remise en liberté pour cause de délai de procédure est sans incidence sur la validité de l'arrêté du Préfet de l'Hérault précité lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [M] [X] ;
CONSTATONS que la cour n'a pas pu statuer dans les délais légaux ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [M] [X] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [B] [M] [X] ;
RAPPELONS à Monsieur [B] [M] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [B] [M] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [B] [M] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment