Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 20/13163 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWPO
Ordonnance n° 2024/M292
Monsieur [Z] [D]
représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [B] [E] [V] [W]
représenté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé et demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [D], qui s'était porté caution des engagements de M. [S] [F], locataire du bien immobilier d'habitation de Mme [G] [M], a été condamné solidairement avec celui-ci au paiement d'arriérés locatifs par arrêt du 13 octobre 2016 et a, de nouveau, été poursuivi selon exploit du 3 mai 2017 au titre de dégradations locatives.
Par acte du 13 février 2018, il a assigné M. [B] [W], conseil de la bailleresse, en responsabilité.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à M. [W], avocat, une indemnité de 5 000 € en application de l'article du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte du 28 décembre 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 22 février 2024, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il constate la péremption de l'instance d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 18 juin 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 22 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la péremption de la présente instance d'appel, enrôlée sous le numéro de RG 20/13163, et constater en conséquence son extinction ;
' condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [D] aux dépens d'appel, distraits au profit de son avocat.
Il fait valoir que l'appelant a conclu au fond le 9 février 2021 et que, depuis la remise au greffe de ses propres écritures le 22 avril 2021 et la communication de ses pièces le 20 octobre 2021, les parties n'ont accompli aucune diligence.
M. [K], appelant, n'a pas conclu sur l'incident.
Après avoir soulevé la péremption de l'instance, le conseil de M. [W], par messages adressés au conseiller de la mise en état par le RPVA le 11 avril et 12 juin 2024, dont les termes ont été réitérés lors de l'audience, a expressément renoncé à cet incident d'instance.
Il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle, de sorte que les règles procédurales afférentes au désistement ne sont pas applicables.
Par ailleurs, la cour, devant laquelle la procédure est écrite, n'est saisie d'aucune conclusions modifiant celles par lesquelles M. [W] a demandé que la péremption d'instance soit constatée.
En tout état de cause, selon le code de procédure civile, dont les dispositions doivent être interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit d'accès au juge, lorsque le conseiller de la mise en état n'est pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
En conséquence, lorsque elles ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à l'encontre des parties, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
Tel est le cas en l'espèce, de sorte que l'instance n'est pas périmée.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Dit que l'instance n'est pas périmée ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 10/09/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment