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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-17.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.573

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Provence promotion, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), au profit : 18/ de M. François X..., demeurant route de Collioure, Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), 28/ de la Société nouvelle du bâtiment "SONOBA", dont le siège est 16, quai deenève, Perpignan (Pyrénées-Orientales), 38/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ... (15e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Provence promotion, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société SONOBA et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 1991), que, suivant marchés des 1er septembre 1980 et 12 février 1981, la société Provence promotion a confié à la Société nouvelle de bâtiment (SONOBA), entrepreneur, assurée auprès de la Société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les travaux de gros oeuvre dans la construction d'un groupe d'immeubles et de garages à réaliser, sous la direction et la surveillance de M. X..., architecte, en deux tranches dont la première devait être achevée le 6 juillet 1981, sauf prolongation du délai d'exécution en cas d'intempéries, des pénalités de retard étant contractuellement prévues ; qu'invoquant des retards dans les travaux de la première tranche et le défaut de réalisation de la seconde tranche, la société Provence promotion, après avoir, par lettre du 15 octobre 1981, notifié à la société SONOBA qu'elle mettait fin au contrat, a, en 1984, assigné en résiliation du marché de travaux et du contrat d'architecte et paiement d'indemnités, l'entrepreneur et l'architecte qui ont reconventionnellement réclamé diverses sommes ; Attendu que la société Provence promotion fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer une indemnité contractuelle à la société SONOBA, alors, selon le moyen, "18) que tout retard d'exécution engage la responsabilité de l'entrepreneur, ce dernier ne pouvant se prévaloir des intempéries que dans la mesure où elles constituent des cas de force majeure ; qu'en estimant que la société SONOBA pouvait légitimement rajouter aux délais contractuellement prévus pour l'exécution des travaux, un délai supplémentaire de "22 jours au moins" correspondant à des intempéries, permettant ainsi à l'entreprise de contester les pénalités de retard mises à sa charge et de suspendre l'exécution des travaux à ce titre, la cour d'appel, qui n'a nullement établi le caractère imprévisible et irrésistible des intempéries litigieuses, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la norme AFNOR PO3.001 ; 28) que dans ses conclusions d'appel, la société Provence promotion rappelait que la réception des travaux des bâtiments A et B avait donné lieu à des réserves et qu'il restait "des finitions sérieuses à achever" ; qu'au soutien de son argumentation, la société Provence promotion produisait la liste des réserves concernant les travaux réalisés par la société SONOBA ; qu'en estimant que la date d'achèvement des travaux pouvait être fixée au 30 juillet 1981, sans répondre aux conclusions de la société Provence promotion, qui démontraient que, le 15 octobre 1981, les travaux n'étaient toujours pas terminés, ainsi que l'attestait le procès-verbal sur lequel figurait la liste des réserves, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant reconnu dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'en application de l'article 10 du cahier des prescriptions spéciales, le délai contractuel d'exécution des travaux devait être augmenté des journées d'intempéries pour lesquelles une impossibilité technique de poursuivre les travaux aurait été reconnue par l'architecte, ce qui excluait la nécessité pour les intempéries de présenter les caractères de la force majeure, la société Provence promotion n'est pas recevable à soutenir des prétentions contraires devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, que, les finitions extérieures et intérieures des ouvrages de la première tranche étant achevées à la date du 30 juillet 1981, aucun retard n'était démontré compte tenu de l'existence des vingt deux journées d'intempéries ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société Provence promotion fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en résiliation du contrat d'architecte et paiement de dommages-intérêts dirigées contre M. X... et de la condamner à payer un solde d'honoraires à celui-ci alors, selon le moyen, "18) qu'en estimant que les erreurs de planning qui ont conduit l'architecte à décompter abusivement des pénalités de retard à la société SONOBA étaient indépendantes de sa volonté dès lors qu'il avait recueilli préalablement l'approbation du maître de l'ouvrage, sans rechercher si l'architecte avait pleinement informé son mandant sur les conditions dans lesquelles avaient été infligées ces pénalités et sans rechercher s'il n'appartenait pas au maître d'oeuvre, mandaté par le maître de l'ouvrage pour diriger le chantier, d'assumer seul la responsabilité de la tenue du planning et des pénalités de retard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 28) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer, d'une part, aux motifs adoptés des premiers juges, que la cause de l'arrêt des travaux concernant la deuxième tranche était "la décision du promoteur d'arrêter l'opération à la suite de la mauvaise commercialisation de la première tranche", ce dont il résultait que la société Provence promotion n'avait subi aucun préjudice indemnisable, tout en relevant, d'autre part, que c'est la société SONOBA qui avait abandonné le chantier et interrompu les travaux de la seconde tranche" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur l'absence de faute de l'architecte du seul fait qu'il avait informé le maître de l'ouvrage des conditions dans lesquelles avaient été calculées les pénalités de retard, la cour d'appel a, sans se contredire, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, que la société Provence promotion n'avait subi aucun préjudice dès lors que les immeubles de la première tranche avaient été livrés en temps utile et que le défaut de réalisation de la seconde tranche ne résultait pas d'une faute de l'architecte mais d'une décision prise par le maître de l'ouvrage en raison de la mauvaise commercialisation de la première tranche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Provence promotion, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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