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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 91-11.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.082

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par Mme Irma Y..., épouse X..., demeurant Résidence Camélia 1, appt ... le Perlic (Pyrénées-Atlantiques), en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief présenté ; Attendu que Mme Irma Y..., épouse X..., a demandé à être inscrite sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Pau, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 12 novembre 1990, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualtiés professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité de traducteur interprète (langue polonaise), qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts que de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme Y... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le recours ; ! Condamne Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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