Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00421 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZTE
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
S.C.I. JMB, immatriculée au RCS de Villefranche sur Saône sous le numéro 321 192 916
dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEMANDERESSE, représentée par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
et
S.A.S. SASU CENTRE AUTO, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 894 942 507
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 27 Août 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 30 juillet 2024, la société civile JMB, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain), donnés à bail commercial à la société Centre auto depuis février 2023, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 juin 2024, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, afin, selon le dispositif de l’assignation, de voir :
“Vu les dispositions de l’article L. 145-41 du code do commerce
Vu les dispositions des articles 1231-6 et 1240 du code civil
Vu les dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces versées aux débats
Constater que le bail conclu entre la SCI JMB d’une part et la S.A.S.U CENTRE AUTO d’autre part, à effet au 1er Février 2023, s’est trouvé de plein droit résilié le 6 Juillet 2024 aux torts et griefs de la S.A.S.U CENTRE AUTO pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
Dire que faute par la S.A.S.U CENTRE AUTO d’avoir libéré les locaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois après notification d’un commandement d’Huissier de Justice de quitter les lieux portant mention de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et le transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu’il plaira a la SCI JMB aux frais et risques de la S.A.S.U CENTRE AUTO ;
Condamner la S.A.S.U CENTRE AUTO à payer à la SCI JMB une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer outre charges, taxes et impôts recouvrables jusqu’au départ effectif des lieux ;
Condamner la S.A.S.U CENTRE AUTO à payer à la SCI JMB une somme provisionnelle de 12 012 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2024 sur 9 360 € et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamner la S.A.S.U CENTRE AUTO à payer à la SCI JMB une somme provisionnelle de 1 012 euros an titre de la clause pénale insérée à l’article 10.1.2 du bail
Condamner la S.A.S.U CENTRE AUTO à payer à la SCI JMB une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la S.A.S.U CENTRE AUTO aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 5 Juin 2024, d’un montant de 175,61 euros.”
À l’audience du 27 août 2024, la société civile JMB, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
La société Centre auto n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis (la preuve du paiement n’est en tout cas pas rapportée) que les causes du commandement délivré le 5 juin 2024 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties n’ont pas été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 6 juillet 2024 et d’ordonner l’expulsion de la société Centre auto des locaux loués.
Le montant des loyers et charges impayés à la date de la résolution du bail s’élève à la somme totale de 10 920 euros, loyer du mois de juillet 2024 inclus.
Il y a lieu de condamner à titre provisionnel la société Centre auto au paiement de cette somme, outre intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 2024 sur la somme de 9 360 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d'occupation équivalente à ce qui aurait été dû si la résiliation n’avait pas été prononcée à compter du mois d’août 2024 inclus et jusqu'à la libération effective des lieux.
Les pénalités de retard ou la clause pénale contractuellement fixées sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond s’il devait être saisi. L’obligation de la société Centre auto au paiement d’une provision à ce titre se heurte donc à une contestation sérieuse.
Partie perdante, la société Centre auto sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, préalable nécessaire à la présente procédure, et versera à la société civile JMB une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 6 juillet 2024 ;
Ordonne l'expulsion de la société Centre auto ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées notamment par les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution et que le sort des éventuels meubles laissés sur place sera réglé ainsi qu’il est prévu au même code ;
Condamne, à titre provisionnel, la société Centre auto à payer à la société civile JMB la somme de 10 920 euros à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail, outre intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 2024 sur la somme de 9 360 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi qu’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée à compter du mois d’août 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Rejette la demande faite au titre des pénalités de retard ou de la clause pénale ;
Condamne la société Centre auto à payer à la société civile JMB la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Centre auto aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Isabelle FOILLARD
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