Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/00091 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJP6
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL DE BELVAL - 654
Me Pascale DRAI-ATTAL - 248
la SELARL LX LYON - 938
ORDONNANCE
Le 23 Janvier 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
et par Maître Stéphane DRAI de la SELARL Stéphane DRAI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
La Société BARCLAYS BANK IRELAND PLC (BARCLAYS), société étrangère de droit irlandais
dont le siège social est sis [Adresse 5], Irlande
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et par Maître Aurélien CHARDEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [O] expose qu'elle a été victime d'une escroquerie de la part de Monsieur [F] qui prétendait travailler pour la société AGLM IMMO à l'occasion d'un investissement financier de 29 900,00 Euros.
Elle explique que l’établissement bancaire dans lequel elle détenait son compte, la Banque Populaire, qui ne pouvait ignorer le caractère anormal de ces transactions, a exécuté les ordres de virements, engageant en cela sa responsabilité.
Elle précise que les fonds ont été déposés sur un compte au nom de la société AGLM IMMO dans la banque BARCLAYS.
Par acte d’Huissier en date des 29 novembre et 5 décembre 2022, elle a donc fait assigner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et la BARCLAYS BANK IRELAND PLC, devant la présente juridiction afin que ces deux établissements soient condamnés solidairement à indemniser ses préjudices.
La Banque Populaire conclut au rejet des prétentions adverses.
* * *
La BARCLAYS BANK sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours et la condamnation de Madame [O] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle fait valoir que Madame [O] a en effet été entendue par les services de gendarmerie, le 13 janvier 2022, dans le cadre d’une enquête préliminaire dont on ne connaît pas les suites mais qui est certainement toujours en cours.
Elle ajoute que Madame [O] peut se constituer partie civile dans cette procédure.
Madame [O] conclut au rejet de la demande de sursis à statuer et sollicite condamnation de la BARCLAYS BANK à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Elle rappelle que le simple dépôt d'une plainte pénale n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou non, une influence sur la solution du procès civil.
Elle précise que la responsabilité de la banque est recherchée en raison des fautes commises dans la gestion de son compte, faute dissociable des faits d'escroquerie qui seront indemnisées distinctement.
La Banque Populaire n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Elle ne dessaisit pas le juge et à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application de l’article 4 du Code de Procédure Pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce il n'est évoqué par la banque qu'une audition de Madame [O] par les services de gendarmerie, et il n'est pas démontré la mise en mouvement de l'action publique.
Madame [O] verse aux débats un courrier adressé à la banque par son conseil le 21 janvier 2022 faisant état d'une plainte du 13 janvier 2022 qui n'est pas versée aux présents débats.
Ce simple dépôt de plainte remonterait en tout état de cause à deux ans, et il n'est pas justifié des suites données malgré le délai écoulé (classement sans suite, enquête, instruction, jugement).
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par BARCLAYS BANK IRELAND PLC ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions de la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 7 mai 2024 à minuit à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 23 janvier 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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