Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11065 F
Pourvoi n° C 19-10.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Teisseire France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.957 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... O..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme B... J..., domiciliée c/o M. P... V..., [...] ,
3°/ à M. U... I..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme E... Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Teisseire France, de Me Balat, avocat de M. O... et de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teisseire France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Teisseire France et la condamne à payer M. O... et de Mme Y... la somme de 1 500 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Teisseire France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les motifs des recours par la société Teisseire aux contrats de travail temporaire et contrat de travail à durée déterminée sont injustifiés, d'AVOIR requalifié l'ensemble des contrats de travail temporaire et des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 14 novembre 2012 pour Madame Y..., depuis le 31 mars 2009 pour Madame J..., depuis le 2 janvier 2014 pour M. I..., depuis le 24 mars 2014 pour M. O..., d'AVOIR en conséquence condamné la société TEISSEIRE à verser à chaque salarié une indemnité de requalification, d'AVOIR jugé que la cessation des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Teisseire France à verser à chacun des salariés diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « En droit, en application des articles L 1251-6 et L 1242-2 du code du travail, le recours au contrat de travail temporaire ou au contrat de travail à durée déterminée est possible pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, c'est-à-dire à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, ou pour remplacer un salarié absent.
La conclusion d'un contrat de travail temporaire ou d'un contrat de travail à durée déterminée en raison d'un accroissement temporaire d'activité ne peut être autorisée que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire d'activité de 1'entreprise.
L'autorisation de recourir au travail intérimaire ou temporaire en remplacement d'un salarié absent, s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste de travail.
S'il n'est pas nécessaire que l'accroissement temporaire présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches, le recours à des salariés intérimaires ou en CDD ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production.
Ainsi, si l'entreprise connaît une augmentation constante de sa production, les contrats de travail temporaire s'inscrivant dans cet accroissement durable et constant de son activité n'entrent pas dans les prévisions de la loi.
Le contrat de mise à disposition doit comporter le motif pour lequel il est recouru au travailleur temporaire et cette mention doit être assortie de justifications précises. S'il s'agit du remplacement d'un salarié absent, le nom et la qualification du salarié absent doivent être mentionnés.
Lorsque la réalité du motif d'un contrat de travail temporaire ou d'un contrat de travail à durée déterminée est contestée, il affère à l'entreprise utilisatrice ou à l'employeur et non au salarié de prouver la réalité de celui-ci.
A défaut et en vertu des dispositions des articles L 1251-40 et L 1245-1 du Code du travail, l'entreprise utilisatrice ou l'employeur encourent la requalification des contrats de travail temporaire et des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet au premier jour de la mission irrégulière.
En l'espèce, Madame Y... a travaillé au sein de la société TEISSEIRE FRANCE en qualité d'opérateur de conditionnement, dans le cadre de 17 contrats de travail temporaire conclus pour les périodes et les motifs suivants :
- du 14.11.2012 au 14.12.2012 : accroissement temporaire d'activité « surcroît ; lié au passage au 3x8 » ;
- du 02.01.2013 au 11.01.2013 : accroissement temporaire d'activité lié à la 8éme équipe - du 14.01.2013 au 18.01.2013 : remplacement d'un salarié absent, Monsieur A... ;
- du 21.01.2013 au 25.01.2013 : accroissement temporaire d'activité « lié aux nouveautés 2013 » ;
- du 18.02.2013 au 19.04.2013 : accroissement temporaire d'activité lié à la 8éme équipe » ;
- du 22.04.2013 au 09.05.2013 : remplacement d'un salarié absent, Monsieur L... ;
- du 13.05.2013 au 07.06.2013 : accroissement temporaire d'activité lié à la 8éme équipe » ;
- du 10.06.2013 au 26.07.2013 : accroissement temporaire d'activité « surcroît d'activité 3x8 » ;
- du 29.07.2013 au 09.08.2013 : remplacement d'un salarié absent, Monsieur D... ;
- du 12.08.2013 au 30.08.2013 : remplacement d'un salarié absent, Monsieur W... ;
- du 02.09.2013 au 13.09.2013 : accroissement temporaire d'activité « lié à la 9ème équipe » ;
- du 16.09.2013 au 26.09.2013 : accroissement temporaire d'activité « lié à la 8ème équipe» ; .
- du 01.10.2013 au 03.10.2013 : remplacement d'un salarié absent, Monsieur C... ;
- du 07.10.2013 au 10.10.2013 : accroissement temporaire d'activité « lié à la 8éme équipe » ;
- du 04.11.2013 au 21.11.2013 : accroissement temporaire d'activité « lié à la ligne boîte 4 litres » ;
- du 09.12.2013 au 20.12.2013 : accroissement temporaire d'activité « surcroît lié au passage au 3x8 » ;
- du 02.01.2014 au 03.01.2014 : remplacement d'un salarié absent, Madame H....
De plus, Madame Y... a encore exercé les fonctions d'opérateur de conditionnement dans le cadre ces 2 contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société TEISSEIRE FRANCE du 06 janvier 2014 au 31 août 2014, puis du 1er mars 2015 au 10 septembre 2015, tous deux justifiés en raison « d'un accroissement d'activité temporaire fié à la préparation et la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale. La société TEISSEIRE invoque donc des motifs de recours au travail temporaire particulièrement vagues et imprécis qui ne permettent pas de démontrer qu'ils sont liés à un surcroît d'activité et ne relèvent pas simplement de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il en va ainsi du surcroît d'activité lié au passage au 3X 8 qui est invoqué dans le premier contrat mais aussi dans le huitième et le 16éme, du surcroît d'activité lié à la 8éme équipe invoqué dans le 2éme contrat mais aussi dans le 5ème, le 7ème, le 12ème, le 14 ème, du surcroît d'activité lié à la 9éme équipe, du surcroît d'activité lié aux nouveautés 2013, de l'accroissement temporaire lié à la ligne boîte 4 litres.
La société TEISSEIRE ne verse aucune pièce à l'appui des motifs qu'elle invoque à ce titre. Elle soutient qu'ils correspondent à des variations cycliques de production et produit aux débats à l'appui de cette affirmation une attestation de son expert-comptable qui indique que ses travaux ont consisté à :
- Rapprocher les volumes de production à attester avec le suivi de la production sur la période du 1/01/2009 au 30/04/2016
- Rapprocher les volumes livrés avec l'outil de « business intelligence » ESBASE sur la période du 1/01/2009 au 30/04/2016
- Effectuer un test de cohérence afin de mettre en parallèle le chiffre d'affaires mensuel et les volumes présentés sur la période du 1/01/2009 au 30/04/2016.
Il précise que :
Les volumes délivrés sur la période allant du 01/01/2009 au 30/09/2010 ont été complétés via les tableaux de bords prospectifs mensuels. Le système informatique ne nous permettant pas de remonter antérieurement au 30/09/2010, nous avons donc contrôlé la cohérence des données au moyen d'une analyse globale des volumes délivrés du 01/01/2009 au 31/12/2009, puis du 01/01/2010 au 30/09/2010. Les volumes mensuels délivrés ne peuvent donc pas être attestés mois par mois sur cette période.
Il résulte de ces chiffres que la production a connu une augmentation constante et durable de 2009 à fin 2013, passant de 67546000 litres en 2009 à 70895000 litres en 2010, 77.695.000 litres en 2011, 81.325.000 litres en 2012, 86.569.000 litres en 2013.
Les volumes de sirops produits et livrés suivent à peu près la même courbe sans qu'elles ne se rejoignent à aucun moment.
En ce qui concerne Madame Y..., son premier contrat débute le 14 novembre 2012 jusqu'au 14 décembre 2012 basé sur un surcroît lié au passage au 3X 8, motif non justifié aux débats. Or le mois de novembre 2012 connaît une activité basse par rapport à la moyenne annuelle (5408 / moyenne annuelle de 6777) de même que le mois de décembre 2012 (5125/ moyenne annuelle de 6777).
Ce n'est donc pas pour faire face à un surcroît d'activité qu'elle a été embauchée ni pour faire face à un pic d'activité dû à une variation cyclique car c'est le moment de l'année où l'activité est la plus faible au vu de la courbe produite.
Quant aux contrats à durée déterminée conclus du 06 janvier 2014 au 31 août 2014, puis du 1er mars 2015 au 10 septembre 2015, tous deux justifiés en raison « d'un accroissement d'activité temporaire lié à la préparation et la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale », il convient de remarquer que l'activité de la société TEISSEIRE est la production de sirops et que la longueur de ces contrats ainsi que leur renouvellement année par année couplée au tableau des volumes produits et livrés montrent qu'ils ne correspondent pas à une variation cyclique mais habituelle de l'activité qui est lissée sur huit mois.
Il s'en suit qu'il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats temporaires et à durée déterminée à compter du 14 novembre 2012, soit la date de la première mission irrégulière.
En ce qui concerne Madame J..., elle a travaillé au sein de la société TEISSEIRE en qualité d'opérateur de conditionnement et d'opérateur polyvalent, dans le cadre de 54 contrats de travail temporaire conclus sur la période du 31 mars 2009 au 27 février 2015 puis en contrat à durée déterminée du 1er mars 2015 au 10 septembre 2015 justifié par un accroissement temporaire d'activité lié à la préparation et à la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale.
La salariée justifie par l'attestation MANPOWER qu'elle a effectué 39 contrats de travail temporaires du 31 mars 2009 au 20 septembre 2012 mais ne verse pas aux débats les contrats si bien qu'il n'est pas possible de savoir pour quel motif il a été recouru à ses services.
A compter du 9 décembre 2013, les contrats sont produits.
Le premier contrat du 9 décembre 2013 au 20 décembre 2013 est motivé par un accroissement temporaire d'activité lié au passage au 3 X 8, motif non justifié aux débats.
Les développements afférents au cas de Madame Y... s'appliquent également pour Madame J... s'agissant de l'augmentation constante et durable de la production de 2009 à fin 2013. De plus, le mois de décembre 2013 connaît une activité basse par rapport à la moyenne annuelle (4925 / moyenne annuelle de 7214).
Ce n'est donc pas pour faire face à un surcroît d'activité qu'elle a été embauchée ni pour faire face à un pic d'activité dû à une variation cyclique car c'est le moment de l'année où l'activité est la plus faible au vu de la courbe produite.
Quant au contrat à durée déterminée conclu du 01er mars 2015 au 10 septembre 2015, justifié en raison « d'un accroissement d'activité temporaire lié à la préparation et la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale », il convient de remarquer que, non seulement il fait immédiatement suite au précédent contrat temporaire conclu pour accroissement temporaire d'activité lié à la 7éme équipe, motif des plus vagues mais que l'activité de la société TEISSEIRE est la production de sirops et que la longueur de ces contrats ainsi que leur renouvellement année par année couplée au tableau des volumes produits et livrés montrent qu'ils ne correspondent pas à une variation cyclique mais habituelle de l'activité qui est lissée sur huit mois.
Il s'en suit qu'il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats temporaires et à durée déterminée à compter du 31 mars 2009, soit la date de la première mission irrégulière.
En ce qui concerne M. I..., il a travaillé au sein de la société TEISSEIRE FRANCE en qualité de cariste, dans le cadre de 33 contrats de travail temporaire conclus du 2 janvier 2014 au 27 février 2015 suivis d'un contrat à durée déterminée du 1er mars 2015 au 10 septembre 2015 justifié par un accroissement temporaire d'activité lié à la préparation et à la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale.
Le premier contrat est conclu du 2 janvier 2014 au 10 janvier 2014 pour accroissement temporaire d'activité lié à la 7éme équipe, motif non justifié aux débats par la société TEISSEIRE.
Pas plus que ne sont justifiés les motifs invoqués dans 12 autres contrats, à savoir lié à la 8éme équipe, la 10éme équipe, lié aux 3X8, lié à la reconstitution des stocks en vue de l'arrêt technique L5 ou L3.
Les développements afférents au cas de Madame Y... s'appliquent également pour M. I... s'agissant de l'augmentation constante et durable de la production de 2009 à fin 2013.
De plus, les contrats se succéderont toute l'année 2014 et début 2015 quasi sans interruption et pour des motifs aussi vagues et non justifiés tels que lié aux 3X8, lié à la 8éme équipe, à la 10éme équipe, à la reconstitution des stocks lié à l'arrêt technique de la ligne 3 ou 5, et ce que l'on soit dans une période de forte ou basse production.
Ce n'est donc pas pour faire face à un surcroît d'activité qu'il a été embauché ni pour faire face à un pic d'activité dû à une variation cyclique mais pour faire face à l'activité habituelle de l'entreprise.
Quant au contrat à durée déterminée conclu du 01er mars 2015 au 10 septembre 2015, justifié en raison « d'un accroissement d'activité temporaire lié à la préparation et la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale », il convient de remarquer que, non seulement il fait immédiatement suite au précédent contrat temporaire conclu pour accroissement temporaire d'activité lié à la 7éme équipe, motif des plus vagues mais que l'activité de la société TEISSEIRE est la production de sirops et que la longueur de ces contrats ainsi que leur renouvellement année par année couplée au tableau des volumes produits et livrés montrent qu'ils ne correspondent pas à une variation cyclique mais habituelle de l'activité qui est lissée sur huit mois.
Il s'en suit qu'il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats temporaires et à durée déterminée à compter du 2 janvier 2014, soit la date de la première mission irrégulière.
En ce qui concerne M. O..., il a travaillé au sein de la société TEISSEIRE FRANCE en qualité d'opérateur de conditionnement, dans le cadre de 13 contrats de travail temporaire conclus du 24 mars 2014 au 27 février 2015 suivis d'un contrat à durée déterminée du 1er mars 2015 au 10 septembre 2015 justifié par un accroissement temporaire d'activité lié à la préparation et à la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale.
Le premier contrat conclu du 24 mars au 4 avril 2014 pour accroissement temporaire d'activité lié à la 8éme équipe, motif non justifié aux débats par l'employeur.
Les développements afférents au cas de Madame Y... s'appliquent également pour M. O... s'agissant de l'augmentation constante et durable de la production de 2009 à fin 2013. De plus, les contrats se succéderont toute l'année 2014 et début 2015 quasi sans interruption et pour des motifs aussi vagues et non justifiés tels que lié aux 3X8, lié à la 9éme équipe, à la 7éme équipe, à la reconstitution des stocks lié à l'arrêt technique de la ligne 1 ou 3, et ce que l'on soit dans une période forte ou basse production.
Ce n'est donc pas pour faire face à un surcroît d'activité qu'il a été embauché ni pour faire face à un pic d'activité dû à une variation cyclique mais pour faire face à l'activité habituelle de l'entreprise.
Quant au contrat à durée déterminée conclu du 1er mars 2015 au 10 septembre 2015, justifié en raison « d'un accroissement d'activité temporaire lié à la préparation et la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale », il convient de remarquer que, non seulement il fait immédiatement suite au précédent contrat temporaire conclu pour accroissement temporaire d'activité lié à la 7éme équipe, motif des plus vagues mais que l'activité de la société TEISSEIRE est la production de sirops et que la longueur de ces contrats ainsi que leur renouvellement année par année couplée au tableau des volumes produits et livrés montrent qu'ils ne correspondent pas à une variation cyclique mais habituelle de l'activité qui est lissée sur huit mois.
Il s'en suit qu'il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats temporaires et à durée déterminée à compter du 24 mars 2014, soit la date de la première mission irrégulière.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point concernant les quatre salariés appelants.
En application des articles L 1251-41 et L 1245-2 du code du travail, les salariés ont droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire mais qui peut être augmentée, calculée sur le salaire de base et les accessoires de salaire.
Il sera alloué à Madame Y... dont la rémunération brute mensuelle moyenne était de 2622,58 € à titre d'indemnité de requalification, compte tenu du fait qu'elle est restée pendant plus de trois ans en contrat précaire la somme de 4000 €.
Pour Madame J..., elle a multiplié les contrats précaires pendant près de 7 ans.
Il lui sera donc alloué à titre d'indemnité de requalification, sa rémunération brute mensuelle moyenne étant de 2497,39 € la somme de 5000 €.
Pour M. I..., qui percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2641,28 €, il sera alloué la somme de 2641,28 € correspondant à un mois de salaire.
Pour M. O..., qui percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2697,68 €, il sera alloué la somme de 2697,68 € correspondant à un mois de salaire.
La requalification des contrats de travail temporaire et CDD en CDI prononcée entraîne nécessairement la requalification de la rupture elle-même en licenciement.
Outre la requalification, le salarié peut alors prétendre aux différentes indemnités de rupture découlant de ce licenciement et au versement de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Madame Y... a ainsi droit à une indemnité de préavis de deux mois de salaire brut soit 5245,34 € outre les congés payés afférents soit 524,53 €, une indemnité légale de licenciement de 1573,55 € (2622,58 X 1/5 X 3).
Elle ne peut cumuler l'indemnité pour irrégularité de procédure et les dommages et intérêts pour rupture abusive, ayant plus de deux ans d'ancienneté.
Elle a droit au minimum à des dommages et intérêts représentant six mois de salaire, ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise comptant plus de 11 salariés.
Il lui sera alloué compte tenu du fait qu'elle a dû endurer une période de chômage, de nombreux mois de précarité alors qu'elle est mère de deux jeunes enfants, compte tenu également des circonstances vexatoires de la rupture intervenue alors que l'employeur n'avait pas renouvelé le dernier CDD et a continué à faire travailler la salariée sans régulariser la situation lorsqu'il s'en est aperçu, la somme de 20.000 €.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la salariée qui a dû exposer des frais irrépétibles en appel la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame J... a ainsi droit à une indemnité de préavis de deux mois de salaire brut soit 4994,78 € outre les congés payés afférents soit 499,47 €, une indemnité légale de licenciement de 3246,61 € (2497,39 X 1/5 X 6,5).
Elle ne peut cumuler l'indemnité pour irrégularité de procédure et les dommages et intérêts pour rupture abusive, ayant plus de deux ans d'ancienneté.
Elle a droit au minimum à des dommages et intérêts représentant six mois de salaire, ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise comptant plus de 11 salariés.
Il lui sera alloué, compte tenu du fait qu'elle a dû endurer près de 7 années de précarité, situation pénalisante pour l'évolution d'une carrière professionnelle et pour la construction d'une vie personnelle, compte tenu également des circonstances vexatoires de la rupture intervenue alors que l'employeur n'avait pas renouvelé le dernier CDD et a continué à faire travailler la salariée sans régulariser la situation lorsqu'il s'en est aperçu, la somme de 25.000 €.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la salariée qui a dû exposer des frais irrépétibles en appel la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. I... a ainsi droit à une indemnité de préavis d'un mois de salaire brut soit 2641,28 € outre les congés payés afférents soit 264,12 €, une indemnité légale de licenciement de 792,39 € (2641,28 X 1/5 X 1,5).
Il a droit à l'indemnité pour irrégularité de procédure soit 2641,28 €.
Il a droit au minimum à des dommages et intérêts représentant la réparation de son préjudice, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté.
Il lui sera alloué, compte tenu du fait qu'il a dû endurer un an et demi de précarité, situation pénalisante pour l'évolution d'une carrière professionnelle et pour la construction d'une vie personnelle, compte tenu également des circonstances vexatoires de la rupture intervenue alors que l'employeur n'avait pas renouvelé le dernier CDD et a continué à faire travailler le salarié sans régulariser la situation lorsqu'il s'en est aperçu, la somme de 10.000 €.
Enfin, l'équité commande d'allouer au salarié qui a dû exposer des frais irrépétibles en appel la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. O... a ainsi droit à une indemnité de préavis d'un mois de salaire brut soit 2697,68 € outre les congés payés afférents soit 269,76 €, une indemnité légale de licenciement de 809,31 € (2697,68 X 1/5 X 1,5).
Il a droit à l'indemnité pour irrégularité de procédure soit 2697,68 €.
Il a droit au minimum à des dommages et intérêts représentant la réparation de son préjudice, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté.
Il lui sera alloué, compte tenu du fait qu'il a dû endurer un an et demi de précarité, situation pénalisante pour l'évolution d'une carrière professionnelle et pour la construction d'une vie personnelle, compte tenu également du fait qu'il est père d'un jeune enfant et supporte depuis le 11 septembre 2015 une longue période de chômage, compte tenu également des circonstances vexatoires de la rupture intervenue alors que l'employeur n'avait pas renouvelé le dernier CDD et a continué à faire travailler le salarié sans régulariser la situation lorsqu'il s'en est aperçu, la somme de 12.000 €.
Enfin, l'équité commande d'allouer au salarié qui a dû exposer des frais irrépétibles en appel la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
1/ ALORS QUE le recours au contrat de mission est autorisé pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ; qu'il était constant en l'espèce pour chacun des salariés que leurs contrats de mission étaient motivés soit par un accroissement temporaire d'activité soit par le remplacement de salariés absents, dont la société Teisseire justifiait de l'absence ; qu'en se bornant à rechercher si chaque accroissement temporaire d'activité invoqué était établi, et en jugeant qu'à défaut de l'être les salariés avaient été embauchés pour faire face à l'activité habituelle de l'entreprise, sans rechercher comme elle y était invitée si les contrats de mission motivés par un remplacement de salariés absents étaient eux-mêmes justifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1251-6 1° du Code du travail ;
2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'à l'attestation de l'expert-comptable de la société Teisseire produite aux débats était joint un tableau mentionnant les volumes produits et les volumes livrés chaque mois de janvier à 2009 à avril 2016 ainsi qu'un graphique reprenant les mêmes données faisant apparaitre des pics de production chaque année entre mars et septembre, culminant au mois de juillet ; qu'en déduisant de ce document que « la production a connu une augmentation constante et durable de 2009 à fin 2013 » pour juger que les contrats à durée déterminée motivés par un « accroissement temporaire d'activité lié à la préparation et la réalisation de la production pour faire face à la forte croissance des ventes de sirops sur la période estivale » conclus pour la période du 6 janvier au 31 août 2014 pour Mme Y... et pour la période du 1er mars au 10 septembre 2015 pour les quatre salariés, « ne correspondent pas à une variation cyclique mais habituelle de l'activité qui est lissée sur huit mois », la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation du principe susvisé.