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Cour de cassation, 09 avril 2002. 02-80.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.888

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie et d'abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant sa mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 137, 138, 140, 141-2, 141-3, 145-1, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1- c, 5-4 et 6-1 de la Convention européenne de droits de l'homme, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le maintien en détention de Claude X... ; " alors que la cassation de l'arrêt rendu le 2 novembre 2001 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles entraînera par voie de conséquence, et pour des motifs identiques, celle de l'arrêt attaqué " ; Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 114, alinéa 2, 197 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien en détention de Claude X... ; " aux motifs que, la procédure transmise à la chambre de l'instruction et déposée au greffe pour être mise à la disposition des conseils comporte, en cote D 497, un certificat de conformité daté du 23 novembre 2001 établi par le greffier et portant son cachet, et les cotes postérieures, D 498 et D 499, à savoir une ordonnance de commission d'expert et le rapport d'expertise médicale du docteur Y... dont chacune est revêtue du cachet paraphé " copie certifiée conforme " ; qu'aucun élément ne permet de retenir que des actes postérieurs aient été omis ; que les conseils du mis en examen ne sauraient invoquer le caractère incomplet de la procédure transmise à la chambre de l'instruction du fait de l'absence alléguée de procès-verbaux d'exécution partielle de commissions rogatoires internationales qui, selon les propres mentions de l'un des mémoires, ne seraient " ni cotés, ni versés officiellement au dossier de l'information " ; que, de même, les caisses en plastique rouge à l'intérieur desquelles se trouveraient " un très grand nombre d'annexes " dont fait état l'un des mémoires, " non cotées au dossier pénal " à ce jour et non versées à la procédure, n'avaient pas à être transmises à la Cour ; qu'il n'y a donc pas violation des dispositions des articles 81 et 197 du Code de procédure pénale, ni des droits de la défense ; " alors que, tous les actes d'information et toutes les pièces de la procédure sont inventoriés et cotés au fur et à mesure de leur rédaction et de leur réception par le juge d'instruction ; que le dossier de l'information ainsi constitué doit être transmis dans son entier à la chambre de l'instruction pour qu'il soit statué sur la détention provisoire, et tenu intégralement à la disposition des avocats des personnes mises en examen ; que le demandeur avait fait valoir que des pièces importantes de la procédure antérieure à la décision statuant sur la remise en liberté avaient été tenues à l'écart du dossier de l'information, et n'avaient donc été ni transmises à la chambre de l'instruction, ni communiquées aux conseils de la personne mise en examen ; qu'effectivement, il résulte de l'examen du dossier de l'information que, postérieurement au certificat de conformité établi par le greffe le 23 novembre 2001 (D 497), à tout le moins les pièces ultérieurement cotées D 548 à D 574, produites par la partie civile en août 2000 ou résultant d'une perquisition effectuée au domicile de Claude X... en septembre 2000, et les pièces cotées D 575 à D 585, résultant d'une commission rogatoire effectuée en Suisse et reçues au parquet général dès le 21 septembre 2001, bien qu'ayant été réceptionnées par le juge d'instruction très antérieurement au 23 novembre 2001, n'avaient pas été incluses dans le dossier de l'information, et n'avaient donc pas été transmises à la chambre de l'instruction et communiquées aux conseils des parties ; que la chambre de l'instruction qui, sans réfuter l'absence dans le dossier de l'information de pièces de procédure antérieures, s'est bornée à énoncer ne devoir statuer qu'au regard des pièces " versées officiellement " au dossier et cotées, alors qu'elle devait contradictoirement statuer au regard de l'ensemble des pièces de la procédure réceptionnées par le juge d'instruction au jour du dépôt au greffe du dossier en vue de l'audience relative à la détention provisoire, a violé les droits de la défense et les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant la chambre de l'instruction saisie de son appel contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, Claude X... a fait valoir que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées, puisque le dossier transmis au greffe de cette juridiction le 23 novembre 2001 ne contenait pas les pièces d'exécution partielle d'une commission rogatoire internationale et les annexes à divers procès-verbaux, dont son avocat avait constaté la présence dans le cabinet du juge d'instruction le 22 novembre 2001 ; Attendu que, pour écarter ce moyen, l'arrêt retient que le greffier a certifié que la procédure était complète à la date de la transmission du dossier à la chambre de l'instruction, que deux pièces relatives à une expertise médicale y ont ensuite été ajoutées, mais que ni les pièces d'exécution partielle d'une commission rogatoire internationale, non encore cotées par le greffier, ni les annexes à certains procès-verbaux compris dans le dossier n'avaient à y figurer ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire du demandeur et a prononcé sur la procédure en l'état où elle lui était soumise, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation des éléments de fait non soumis à la chambre de l'instruction, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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