Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/33920
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLRJ
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [B]
domiciliée : chez Maître RONGIER
[Adresse 1]
[Localité 8]
A.J. Partielle numéro 2021/041165 du 31/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Me Alix DOMINICE, Avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Cyril BRANISTE, Avocat, #B0166
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [B] et Monsieur [W] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 15] (Algérie) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[U] [N], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 13], désormais majeur ; [Y] [N], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10].
Le 14 septembre 2021, le juge aux affaires familiales de Paris a rendu une ordonnance de protection au bénéfice de Madame [B].
Par acte d'huissier du 11 mars 2022, Madame [B] a fait assigner Monsieur [N] en divorce sans préciser de fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoire du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment :
attribué à Monsieur [N] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,débouté Madame [B] de sa demande au titre du devoir de secours,dit que les époux assureront par moitié le règlement du crédit immobilier et de la taxe foncière relatifs au bien indivis,dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur sera exercée exclusivement par la mère,fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,dit que le père exercera à l'égard de l'enfant mineur un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois,ordonné un examen médico-psychologique confié à L'ASSOEDY,fixé le montant de la contribution mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme de 100 euros par enfant.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2024, Madame [B] demande le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2024, Monsieur [N] demande reconventionnellement le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux dernières conclusions qu'elles ont déposées
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard de l'enfant mineur.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, l'enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2024 et l'affaire renvoyée au 23 septembre 2024 pour dépôt des dossiers. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 8 juillet 2022;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [S] [B] de sa demande en divorce formée sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de
Madame [S] [B]
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (Aisne)
et
Monsieur [W] [N]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (Aglérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 6 juillet 2021 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [Y] [N] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [W] [N] exercera à l'égard de l'enfant mineur [Y] un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera :
En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la journée qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [W] [N] à l'entretien et l'éducation de [U] et [Y] [N] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle de 200 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [W] [N] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [B];
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d'indexation fixées par l'ordonnance sur mesures provisoires du 8 juillet 2022 ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d'activités extra-scolaires, frais de centre de loisirs et de voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, frais de scolarité et de cantine en école privée), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
DÉBOUTE Madame [S] [B] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [S] [B] et Monsieur [W] [N] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 22 Novembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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