Texte intégral
N° RG 23/03849 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O63S
Nom du ressortissant :
[Y] [B]
[B]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 24 Décembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3] [6]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mai 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d'expulsion a été pris le 14 février 2014 par le préfet du Pas de Calais à l'encontre de [Y] [B] et notifié à ce dernier le 26 novembre 2019.
Par décision en date du 7 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 8 mai 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 8 mai 2023 à 16 heures 24, [Y] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 8 mai 2023, reçue le 8 mai 2023 à 14 heures 57, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 mai 2023 à 14 heures 04 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [Y] [B],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [B],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [B],
' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 mai 2023 à 14 heures 50 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[Y] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain le 7 mai 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2023 à 10 heures 30.
[Y] [B] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [Y] [B] prétend que l'arrêté de placement en rétention de l'Ain est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'a pas été tenu compte du fait qu'il avait déclaré lors de sa garde à vue qu'il avait un domicile et un travail.
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain a retenu au titre de sa motivation que [Y] [B] est très défaborablement connu de la justice et des forces de l'ordre pour de multiples délits, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français émis par le préfet du Pas de Calais le 28 février 2014, notifié le même jour, et l'arrêté fixant le pays de renvoi émis par la préfecture de l'Essone le 26 novembre 2019 ; que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée en dernier ressort par la cour nationale du droit d'asile le 31 décembre 2020 et a été éloigné vers la Roumanie le 30 décembre 2022 après un placement en centre de rétention ; que bien qu'il ait remis sa carte nationale d'identité aux forces de l'ordre, il est délibérément revenu sur le territoire malgré la décision susmentionnée ne peut justifer d'un domicile stable, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Roumanie et adopte un comportement qui menace l'ordre public ; qu'il présente donc un risque de soustraction avéré à l'exécution de la mesure d'éloignement et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes à prévenir du risque précédemment mentionné ; que célibataire et sans enfant, il ne démontre pas être dépourvu de liens en Roumanie, pays qu'il a vocation à rejoindre en exécution de la mesure d'éloignement; qu'il n'a fait état d'aucun élément laissant présumer une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec la rétention ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Y] [B], et particulièrement relativement à ses garanties de représentation, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et sur l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention ;
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [Y] [B] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation;
Attendu que le préfet de l'Ain a considéré comme rappelé précédemment que l'intéressé ne justifiait pas d'un domicile stable et effectif et qu'étant revenu délibéremment sur le territoire français, il présentait un risque avéré de soustraction à la décision d'éloignement;
Attendu que [Y] [B] fait valoir qu'il pensait être autorisé à revenir sur le territoire français après son expulsion, qu'il est passé par la Belgique où il a un titre de résident, qu'il travaille à [Localité 4], qu'il a remis aux autorités sa carte d'identité en cours de validité.
Attendu toutefois qu'à hauteur d'appel, l'intéressé ne justifie toujours pas d'un domicile stable et effectif, et que c'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que le premier juge à écarté le moyen soulevé en retenant que [Y] [B] avait clairement indiqué ne pas vouloir retourner en Roumanie et que les éléments invoqués par ce dernier n'étaient suffisants à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement ;
Attendu dès lors, d'une part qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation et d'autre part que le placement en rétention administrative de [Y] [B] est nécessaire et proportionné pour permettre son éloignement;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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