Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23124000134
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00011 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2EV
AFFAIRE : [Y] [U] C/ [N] [X]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [Y] [U]
demeurant Les Bouriettes - 46250 POMAREDE
non comparante, représentée par Me Emilie VALMIER-ROSHEBLAVE , avocat au barreau de Paris, vestiaire R79
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X]
domicilié : chez M. [X] [FC] et [D] [XB], 05 rue de l’Aubrac - 75012 PARIS
non comparant, représenté par Me GOUGET Christophe, avocat au barreau de Paris
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 6 juin 2023 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [N] [X] prévenu, [M] [A] en sa qualité de représentante légale de [U] [Y], [Z] [BP] en sa qualité de représentante légale de [T] [Z] [H], [B] [L], [R] [V] et de [EV] [F] en leurs qualités de représentants légaux de [R] [S], [I] [K] et [E] [XP], [O] [W] en sa qualité de représentante légale de [O] [C] partie civile, [N] [X] a été reconnu coupable d’avoir à VILLEJUIF, le 08/05/2023, détenu ou acquis par quelque moyen que ce soit l'image ou la représentation, présentant un caractère pornographique, d'un mineur , au préjudice d'[S] [R], née le 01/11/2007 et d’avoir à VILLEJUIF et en France, entre le 01/07/2022 et le 09/05/2023, , favorisé ou tenté de favoriser la corruption de [S] [R], née le 01/11/2007, de [H] [T], née le 21/01/2006, de [C] [O], née 06/03/2008, [L] [B], née le 08/03/2009, [K] [I], née le 05/01/2009, [XP] [E], née le 13/02/2009, [Y] [U], née le 22/02/2010 et de [G] [J], née le 27/09/2006, en l'espèce notamment en demandant aux jeunes filles d'effectuer des actes de nature sexuelle, tout en se prenant en photos ou en vidéos et en demandant à ces dernières de lui envoyer, avec cette circonstance que la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation d'un réseau de communications électroniques diffusant des messages à destination d'un public non déterminé, et ce en état de récidive légale, pour avoir été définitivement condamné par le Tribunal correctionnel de Paris le 27 septembre 2019, pour des faits similaires ou assimilés.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
- déclaré recevable la constitution de partie civile de [M] [A] en sa qualité de représentante légale de [U] [Y], [Z] [BP] en sa qualité de représentante légale de [T] [Z] [H], [B] [L], [R] [V] et de [EV] [F] en leurs qualités de représentants légaux de [R] [S], [I] [K] et [E] [XP], [O] [W] en sa qualité de représentante légale de [O] [C],
- renvoyé à la chambre des intérêts civils à l’audience du 20 octobre 2023.
Par jugement rendu par défaut en date du 15 décembre 2023, [A] [M] en sa qualité de représentante légale de [U] [Y] était présumée se désister. Par acte du 22 décembre 2023, elle faisait opposition à ce jugement.
Dans ses plaidoirie et conclusions telles que visées à l'audience, [A] [M] et [P] [U] en leur qualité de représentants légaux de [U] [Y] demandent au tribunal de condamner [N] [X] à leur verser la somme de 4000 € au titre de son préjudice moral et 1500 € au titre de son préjudice sexuel.
[A] [M] et [P] [U] demandent au tribunal de condamner [N] [X] à leur verser la somme de 1500 €au titre de leur préjudice moral chacun ainsi que la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
En défense, [N] [X], représenté, par conclusions offre la somme de 2000 € au titre du préjudice moral subi par [Y] [U] et 1000 € à chacun de ses père et mère. Il demande en l’absence de démonstration que la partie civile soit déboutée de sa demande au titre du préjudice sexuel.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice d’[Y] [U]:
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[N] [X] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [Y] [U] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 6 juin 2023.
La responsabilité de [N] [X] et le droit à indemnisation d’[Y] [U] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
1 Sur le préjudice d’[Y] [U]
*préjudice moral
La description des faits par le jugement du tribunal correctionnel indique qu’[Y] [U], alors âgée de 12 ans, avait été contactée par [S] sur les réseaux sociaux qui lui avait demandés des photographies d’elle nue. Après un premier envoi, elle avait bloqué son compte. Elle recevait des appels du prévenu, [N] [X], qui lui demandait de débloquer ce compte.
Des pièces versées au dossier, il appert, notamment de l’attestation de son thérapeute, qu’elle connaît un repli sur elle-même, une tristesse, un sentiment de honte et de la peur. Il est pointé l’existence d’un stress post-traumatisme
Le tribunal a suffisamment d’éléments pour apprécier le préjudice subi par [Y] à hauteur de 3000 €. Il convient donc de condamner [N] [X] à payer cette somme [A] [M] et [P] [U] es qualités de représentants légaux.
*préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction)
Aucune pièce ne démontre l’existence de ce préjudice qui ne peut être présumé en raison de la nature des faits.
[A] [M] et [P] [U] es qualités de représentants légaux. Seront déboutés de cette demande.
2 Sur le préjudice de [A] [M] et [P] [U]
En conséquence de ce qu’a subi leur fille, [A] [M] et [P] [U] ont dû emmener leur fille faire des démarches d’aide comme des consultations d’ordre psychologique. Leur inquiétude fait montre de l’existence d’un préjudice moral certain.
Le tribunal a suffisamment d’éléments pour apprécier le préjudice subi par [A] [M] et [P] [U] à hauteur de 1000 € chacun. Il convient donc de condamner [N] [X] à leur payer cette somme.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ; il sera donc alloué au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 1500 € à [A] [M] et [P] [U] es qualités de représentants légaux.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de [N] [X], de [A] [M] et [P] [U] es qualités de représentants légaux. en premier ressort ;
CONDAMNE [N] [X] à verser à [A] [M] et [P] [U] es qualités de représentants légaux d’[Y] [U] la somme de 3000 € en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [N] [X] à verser à [A] [M] et [P] [U] la somme de 1000 € chacun en réparation de leur préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE [A] [M] et [P] [U] es qualités de représentants légaux d’[Y] [U] de leur demande au titre du préjudice sexuel
CONDAMNE [N] [X] à payer à [A] [M] et [P] [U] es qualités de représentants légaux d’[Y] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
RAPPELLE la possibilité, pour la partie civile non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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