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Cour de cassation, 22 février 1988. 87-84.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.136

Date de décision :

22 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, es qualités de liquidateur de la SARL LA BOUFFONNERIE, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 1er juin 1987, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre sur l'information ouverte pour escroquerie par la constitution de partie civile de la société la Bouffonnerie ; "aux motifs que "la partie civile n'apporte aucun élément démontrant que les relevés informatiques produits par la banque ne correspondent pas à des opérations réellement effectuées et portées sur le livre de banque" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er attendu) ; "qu'à cet égard, la SARL la Bouffonnerie se contente d'affirmer qu'elle n'a jamais reçu régulièrement des relevés de compte selon le procédé classique, en sorte qu'aucune comparaison n'est possible permettant d'établir que des opérations imaginaires ont été portées sur les documents produits" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2ème attendu) ; "qu'essentiellement la partie civile entend contester la créance de la banque de Savoie, s'agissant d'intérêts et agios en soulignant le fait que celle-ci n'est justifiée par aucun accord écrit" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 3ème attendu) ; "qu'il appartiendra aux juridictions civiles saisies d'apprécier le bien-fondé de la réclamation faite sur ce point au vu des documents fournis" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 4ème attendu) ; "que le montage des micro-fiches, dû au système informatique, manifestement apparent, mais qu'aucune interruption ne figure dans les opérations indiquées, ce qui démontre une continuité normale dans les fragments de comptabilité produits" (cf. arrêt attaqué, P. 2, 5ème attendu) ; qu'"aucune intention frauduleuse n'est établie, et qu'il en résulte qu'aucun élément ne permet d'imputer aux responsables de l'établissement des manoeuvres susceptibles de caractériser le délit d'escroquerie" (cf. arrêt attaqué, P. 2, 6ème attendu) ; "alors que, dans son mémoire, la société la Bouffonnerie faisait valoir que la banque de Savoie avait commis une escroquerie en présentant comme la copie des relevés de compte adressés à la société la Bouffonnerie, la copie d'extraits, découpés puis juxtaposés au moyen d'un montage photographique, de son livre de banque ; qu'elle soulignait que la production de cette copie "avait évidemment pour but de fournir à la banque la preuve de sa prétendue créance (laquelle preuve n'est pas susceptible de résulter du seul examen de la comptabilité de la banque, mais, en l'espèce, s'agissant notamment des intérêts et des agios, de la production des doubles des relevés de compte prétendument adressés à la SARL la Bouffonnerie et prétendument implicitement acceptés par cette dernière)", et que "la confection de montages à partir d'autres documents en conséquence eux-mêmes dénaturés et tronqués, et la production en justice de ces montages par des tiers sous une qualification frauduleuse, ont eu pour premier résultat d'exonérer la banque de Savoie de son obligation de produire en justice les originaux des preuves en sa possession" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs, laquelle, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui, sous couvert d'un prétendu défaut de réponse aux conclusions de l'appelant, se borne à une telle critique ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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