Cour de cassation, 28 mai 1991. 88-41.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.448
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Crépol (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère (section industrie), au profit de la société Jullien, dont le siège social est à Crépol (Drôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X..., entré en 1975 au service de la société Jullien, en qualité de manoeuvre, a été licencié par lettre du 29 décembre 1986 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement, après avoir relevé que le salarié avait reçu trois lettres d'avertissement au motif qu'il s'était trouvé en état d'ébriété sur les lieux du travail, a énoncé, d'une part, que si l'employeur n'avait pas invoqué la faute grave lors du licenciement les faits d'où résultait celui-ci imposaient "dans son esprit" la privation des indemnités de rupture et, d'autre part, que la société n'avait accepté la poursuite du travail pendant un mois qu'afin de permettre au salarié de trouver un autre emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ; Condamne la société Jullien, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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