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Tribunal Administratif de Strasbourg, 27 juillet 2022. 2105061

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2105061

Date de décision :

27 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de se prononcer sur son refus d'admission pour une formation à l'école d'infirmière de Thionville. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". 2. La requête de Mme A tend à contester son refus d'admission pour une formation à l'école d'infirmière de Thionville. Cette demande n'est toutefois accompagnée ni d'une décision prise par l'administration, ni de la justification du dépôt d'une réclamation qui aurait été formée devant elle. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée et dont elle a accusé réception le 28 juillet 2021, la requérante n'a pas produit, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, l'un de ces documents. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 27 juillet 2022. Le président de la 6ème chambre, S. DHERS La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,

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