Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-12.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.508
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme Viviane X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs de défaut de base légale au regard des articles 203, 213, 215, 242, 270, 271, 272, 276 du Code civil, de violation de l'article 1134 du même Code et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve et des faits retenus comme cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil et comme base de fixation du montant de la prestation compensatoire mise à la charge du mari par la cour d'appel qui a examiné sans contradiction et hors toute dénaturation les documents dont fait état le moyen dans la procédure de divorce opposant les époux X... ;
D'où il suit suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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