Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z... Kullic, demeurant ..., les Essarts àrand-Couronne (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de :
18) M. Marius Y..., demeurant 2, parc Brotonne à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime),
28) M. Joseph X..., ès qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Cerdem, demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Remery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z... Kullic, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Le Gall-Kullic fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 1989) de l'avoir condamnée sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à supporter une partie des dettes de la société Cerdem, en liquidation des biens, dont elle avait été gérante depuis sa création en mars 1979 jusqu'en avril 1980, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, Mme Le Gall-Kullic avait fait valoir "que le premier exercice de création d'une entreprise est dans la quasi-totalité des cas déficitaire tandis qu'il engrange des contrats qui doivent ultérieurement générer des profits" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent par lequel Mme Le Gall-Kullic tendait à détruire la présomption de causalité établie par l'article 99 de la loi de 1967 contre ses fautes de gestion, également présumées, et l'insuffisance d'actif finalement constatée plus de deux ans après son départ de l'entreprise" la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en condamnant Mme Le Gall-Kullic à ne supporter que le déficit constaté à la fin de sa période de gestion, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Le Gall Kullic, envers M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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