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Cour de cassation, 07 février 2019. 17-31.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.423

Date de décision :

7 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10101 F Pourvoi n° H 17-31.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Danièle Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , 2°/ Mme E... Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme C... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mmes Danièle et Sylvère Z..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Danièle et Sylvère Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mmes Danièle et E... Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 173 738,21 euros l'indemnisation du préjudice économique subi par Mme Z... du fait de la perte des revenus de son époux, AUX MOTIFS QUE le préjudice économique subi par les ayants droits d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'or, il ne sort d'aucun élément probant du dossier que M. Z... aurait sollicité son intégration dans le corps des professeurs d'école à compter de 2002 dans la mesure où il n'est démontré aucune démarche entamée par lui en ce sens et ce d'autant plus que cette possibilité lui était ouverte depuis 1990 et qu'au jour de son décès, il n'avait toujours pas demandé son intégration ; que d'autre part, il n'y a pas lieu d'évaluer le préjudice économique de Mme Z... en deux temps à savoir avant la date de retraite puis après celle-ci ; qu'en effet, les préjudices économiques des ayants droits sont déterminés en tenant compte du risque de décès qu'aurait couru la victime directe en l'absence de l'accident ayant causé sa mort et ce à compter de la date de cet accident et ce d'autant que les indemnités dues sont fixées à la date du décès par capitalisation, laquelle prend en compte cet aléa ; qu'au vu de ces éléments, la perte de revenus du foyer, sur la base des revenus du couple en 2001 doit être fixée sur les bases suivantes : - revenus professionnels annuels de la victime : 21 291,19 €, - revenus professionnels annuels de Mme Z... : 23 801,81 €, soit un total de 45 093 € ; que la part de ce revenu du couple consommée par le défunt peut être fixée à 15% soit la somme de 6 763,95 € ; qu'ainsi la perte annuelle du foyer est de : 45 093 € - (6 763,95 € - 23 801,81 €) soit 14 527,24 € ; que le préjudice viager du foyer, après application. de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 48 ans selon le barème de la Gazette du palais 2004 soit 19,081, est de 277 194,27 € ; qu'avant de calculer le préjudice économique de Mme Z..., il convient de tenir compte du préjudice économique des enfants, D..., E... et F... Z... ; qu'il n'est pas contesté que la part de consommation de M. D... Z... a été fixée par la CIVI à la somme de 4 331,94 € et n'a pas fait l'objet d'un appel ; que cette somme est donc aujourd'hui définitive ; qu'en ce qui concerne F... et E... Z..., les parties s'accordent pour retenir un pourcentage de 10% pour F... Z... et de 15% pour E... Z... étant précisé que Mme F... Z... n'a plus été à la charge de sa mère à compter du 29 juillet 2002 ; qu'en ce qui concerne E... Z..., il y aura lieu d'appliquer l'euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'au vu de ces éléments le préjudice économique des enfants doit être fixé comme suit : - pour F... Z... : perte annuelle de 14 527,24 x 10% soit l 452,72 € soit un préjudice économique limité à 274 jours sur 365 jours soit une somme de 1 090,53 €, - pour E... Z...: perte annuelle de 14 527,24 x 15% soit 2 179,08 € soit un préjudice économique de 24 990,95 € [ 2 179,08 € x 11,469 € (euros de rente limitée à 25 ans)] ; que le préjudice économique de Mme Z... est donc de 246 780,85 € [277 194,27 € - (1 090,53 € + 24 990,95 € + 4 331,94 €)] ; qu'il y a lieu d'écarter la demande de Mme Z... au titre des frais de scolarité de M. D... Z..., cette demande ne correspondant pas à une perte de revenus mais étant nécessairement incluse dans l'indemnisation du préjudice économique de Mme Z... ; que d'autre part, il convient de relever ce qui n'est pas contesté par les parties que le préjudice économique de Mme Z... a été partiellement indemnisé par le capital décès soit 24 447,59 €, par la pension de réversion soit 48 469,26 € et par la rémunération de M. Z... pour les 30 et 31 octobre 2001 soit 125,79 € ; qu'en conséquence, le solde du préjudice économique de Mme Z... doit être fixé à la somme de 173 738,21 €, ALORS QUE le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'en l'espèce, pour déterminer le préjudice économique subi par Mme Z... du fait de la perte des revenus de son époux, l'arrêt attaqué a capitalisé la perte patrimoniale annuelle pour l'année du décès de la victime, sans tenir compte des éléments connus à la date de sa décision et invoqués par l'exposante, tel que l'avancement qu'aurait obtenu Monsieur Z... s'il avait pu poursuivre sa carrière d'enseignant dans la fonction publique, indépendamment même de son intégration dans le corps des professeurs des écoles, et la réévaluation de ses revenus qui en serait résulté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à une indemnisation complémentaire de Madame Danièle Z... au titre de son préjudice économique, AUX MOTIFS QUE le préjudice économique subi par les ayants droits d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'or, il ne sort d'aucun élément probant du dossier que M. Z... aurait sollicité son intégration dans le corps des professeurs d'école à compter de 2002 dans la mesure où il n'est démontré aucune démarche entamée par lui en ce sens et ce d'autant plus que cette possibilité lui était ouverte depuis 1990 et qu'au jour de son décès, il n'avait toujours pas demandé son intégration ; que d'autre part, il n'y a pas lieu d'évaluer le préjudice économique de Mme Z... en deux temps à savoir avant la date de retraite puis après celle-ci ; qu'en effet, les préjudices économiques des ayants droits sont déterminés en tenant compte du risque de décès qu'aurait couru la victime directe en l'absence de l'accident ayant causé sa mort et ce à compter de la date de cet accident et ce d'autant que les indemnités dues sont fixées à la date du décès par capitalisation, laquelle prend en compte cet aléa ; qu'au vu de ces éléments, la perte de revenus du foyer, sur la base des revenus du couple en 2001 doit être fixée sur les bases suivantes : - revenus professionnels annuels de la victime : 21 291,19 €, - revenus professionnels annuels de Mme Z... : 23 801,81 €, soit un total de 45 093 € ; que la part de ce revenu du couple consommée par le défunt peut être fixée à 15% soit la somme de 6 763,95 € ; qu'ainsi la perte annuelle du foyer est de : 45 093 € - (6 763,95 € - 23 801,81 €) soit 14 527,24 € ; que le préjudice viager du foyer, après application. de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 48 ans selon le barème de la Gazette du palais 2004 soit 19,081, est de 277 194,27 € ; qu'avant de calculer le préjudice économique de Mme Z..., il convient de tenir compte du préjudice économique des enfants, D..., E... et F... Z... ; qu'il n'est pas contesté que la part de consommation de M. D... Z... a été fixée par la CIVI à la somme de 4 331,94 € et n'a pas fait l'objet d'un appel ; que cette somme est donc aujourd'hui définitive ; qu'en ce qui concerne F... et E... Z..., les parties s'accordent pour retenir un pourcentage de 10% pour F... Z... et de 15% pour E... Z... étant précisé que Mme F... Z... n'a plus été à la charge de sa mère à compter du 29 juillet 2002 ; qu'en ce qui concerne E... Z..., il y aura lieu d'appliquer l'euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'au vu de ces éléments le préjudice économique des enfants doit être fixé comme suit : - pour F... Z... : perte annuelle de 14 527,24 x 10% soit l 452,72 € soit un préjudice économique limité à 274 jours sur 365 jours soit une somme de 1 090,53 €, - pour E... Z...: perte annuelle de 14 527,24 x 15% soit 2 179,08 € soit un préjudice économique de 24 990,95 € [ 2 179,08 € x 11,469 € (euros de rente limitée à 25 ans)] ; que le préjudice économique de Mme Z... est donc de 246 780,85 € [277 194,27 € - (1 090,53 € + 24 990,95 € + 4 331,94 €)] ; qu'il y a lieu d'écarter la demande de Mme Z... au titre des frais de scolarité de M. D... Z..., cette demande ne correspondant pas à une perte de revenus mais étant nécessairement incluse dans l'indemnisation du préjudice économique de Mme Z... ; que d'autre part, il convient de relever ce qui n'est pas contesté par les parties que le préjudice économique de Mme Z... a été partiellement indemnisé par le capital décès soit 24 447,59 €, par la pension de réversion soit 48 469,26 € et par la rémunération de M. Z... pour les 30 et 31 octobre 2001 soit 125,79 € ; qu'en conséquence, le solde du préjudice économique de Mme Z... doit être fixé à la somme de 173 738,21 €, ET QUE Mme Z... soutient qu'elle a également subi un préjudice économique personnel dans la mesure où le décès brutal de son époux est à l'origine directe de son placement en congé longue maladie ayant entraîné une réduction importante de ses propres revenus puis de sa mise à la retraite à compter du 10 mars 2007 alors qu'elle n'entendait faire valoir ses droits à la retraite qu'à compter du 1er septembre 2012 ; qu'elle évalue son préjudice économique personnel à la somme de 259 428,58 € ; qu'elle sollicite également l'indemnisation de son préjudice résultant de son déficit fonctionnel ; qu'elle fait valoir que l'expert a indiqué que son déficit fonctionnel temporaire était de 100% pendant 15 jours puis de 50 jusqu'en mars 2007 ; qu'elle sollicite une somme de 10 000 € à ce titre ; que d'autre part, elle indique que l'expert a évalué son déficit fonctionnel permanent à 10% et elle demande, compte tenu de la valeur du point d'IPP, une somme de 10 500 € à ce titre ; qu'elle demande également l'indemnisation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle ; qu'elle précise qu'elle a été placée en congé longue durée soit à mi-traitement et ce en lien direct avec le traumatisme du 29 octobre 2001 puis placée à la retraite pour invalidité à compter du 10 mars 2007 alors qu'elle aurait pu partir à la retraite qu'à compter du 1er septembre 2012 ; qu'en conséquence, elle demande une somme de 29 217,60 € en réparation de ce préjudice ; qu'elle sollicite également l'indemnisation de son préjudice d'agrément qu'elle fixe à 2 000 € compte tenu qu'elle a dû abandonner ses activités favorites antérieures comme la musique ; qu'enfin elle demande l'indemnisation au titre des dépenses de santé futures soit la somme de 15 000 €, rappelant qu'elle est toujours suivie par un psychiatre, ET QU'en ce qui concerne l'incidence professionnelle, il résulte des pièces produites aux débats que Mme Z..., institutrice au moment des faits, a été placée en congé longue durée à mi-traitement à compter du mois de mars 2005, puis mise à la retraite pour invalidité à compter du 10 mars 2007 alors même qu'ayant intégré le corps des professeurs d'écoles en 2002, elle aurait pu prétendre partir à la retraite au 1er septembre 2012 ; que s'il est exact qu'avant le décès de son mari, Mme Z... a présenté un état dépressif, elle avait néanmoins repris ses activités professionnelles à temps complet en 2001, la réémergence de cet état à la suite du décès de son mari dans des conditions dramatiques ne saurait constituer une circonstance de nature à limiter son droit à la réparation intégrale de son préjudice économique directement lié au décès de son mari ; que Mme Z... sollicite une somme de 29 217,60 € correspondant à une somme de 300 € par mois soit 3 600 € par an après application de la table de capitalisation soit 8,116 le point ; que le Fonds de garantie critique le mode de calcul de cette incidence professionnelle ; que néanmoins, la somme de 29 217,60 € constitue une juste réparation du retentissement des faits sur la vie professionnelle de Mme Z..., ET QUE néanmoins, il apparaît que ce poste de préjudice économique propre à Mme Z... est entièrement compensé par la pension d'invalidité qui lui est versée de 108 936,68 € ; qu'en conséquence, Mme Z... ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de cette incidence professionnelle, 1- ALORS QUE l'ayant droit d'une victime a droit à la réparation intégrale du préjudice économique subi du fait du décès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que Mme Z... demandait, outre l'indemnisation du préjudice tiré de la perte des revenus de son époux et une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, évaluée à 29 217,60 €, une indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels personnels ; que la cour d'appel a également relevé que Mme Z... avait droit à la réparation intégrale de son préjudice économique lié au décès de son mari ; qu'en n'allouant pourtant aucune somme à Mme Z... au titre de la perte de ses gains professionnels personnels consécutive au décès de son mari, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. 2- ALORS QUE pour statuer sur le préjudice tiré de la perte des revenus professionnels de M. Z..., la cour d'appel est partie des revenus du couple en 2001 et y a expressément retranché le salaire de Mme Z... pour 2001, qu'elle avait préalablement ajouté ; que ce faisant, elle n'a donc pas calculé la « perte annuelle du foyer », mais bien uniquement la perte des revenus professionnels de l'époux, de sorte qu'en n'allouant aucune somme à Mme Z... au titre de la perte de ses gains professionnels personnels consécutive au décès de son mari, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme Z... au titre de la réparation de son déficit fonctionnel temporaire, de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément, AUX MOTIFS QUE Mme Z... soutient qu'elle a également subi un préjudice économique personnel dans la mesure où le décès brutal de son époux est à l'origine directe de son placement en congé longue maladie ayant entraîné une réduction importante de ses propres revenus puis de sa mise à la retraite à compter du 10 mars 2007 alors qu'elle n'entendait faire valoir ses droits à la retraite qu'à compter du 1er septembre 2012 ; qu'elle évalue son préjudice économnique personnel à la somme de 259 428,58 € ; qu'elle sollicite également l'indemnisation de son préjudice résultant de son déficit fonctionnel ; qu'elle fait valoir que l'expert a indiqué que son déficit fonctionnel temporaire était de 100% pendant 15 jours puis de 50 jusqu'en mars 2007 ; qu'elle sollicite une somme de 10 000 € à ce titre ; que d'autre part, elle indique que l'expert a évalué son déficit fonctionnel permanent à 10% et elle demande, compte tenu de la valeur du point d'IPP, une somme de 10 500 € à ce titre ; qu'elle demande également l'indemnisation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle ; qu'elle précise qu'elle a été placée en congé longue durée soit à mi-traitement et ce en lien direct avec le traumatisme du 29 octobre 2001 puis placée à la retraite pour invalidité à compter du 10 mars 2007 alors qu'elle aurait pu partir à la retraite qu'à compter du 1er septembre 2012 ; qu'en conséquence, elle demande une somme de 29 217,60 € en réparation de ce préjudice ; qu'elle sollicite également l'indemnisation de son préjudice d'agrément qu'elle fixe à 2 000 € compte tenu qu'elle a dû abandonner ses activités favorites antérieures comme la musique ; qu'enfin elle demande l'indemnisation au titre des dépenses de santé futures soit la somme de 15 000 €, rappelant qu'elle est toujours suivie par un psychiatre ; qu'il convient de relever que la cassation. de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 mai 2011 résultant de l'arrêt du 13 septembre 2012 ne porte que sur l'indemnisation du préjudice économique de Mme Z... tant en sa qualité d'ayant droit de son mari qu'en raison de son propre préjudice économique ; qu'or devant la cour d'appel d'Orléans, Mme Z... avait sollicité au titre de son préjudice économique la somme globale de 618 631,35 €, incluant notamment sous ce poste la réparation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle et des dépenses de santé futures ; qu'il convient de relever que la cassation partielle a été prononcée sur le second moyen du pourvoi de Mme Z... qui faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 1382 du code civil en la déboutant de sa demande de réparation du préjudice économique résultant du retentissement pathologique que le décès de son mari avait pu lui causer et en la déboutant de sa demande d'indemnisation faite au titre de son incapacité d'exercer son emploi ; qu'il apparaît ainsi que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans n'a été cassé que sur la demande de réparation du propre préjudice économique de Mme Z... ; que s'il est incontestable que la demande d'indemnisation du préjudice économique résultant pour Mme Z... de son incapacité à exercer son emploi d'institutrice qui est par nature indivisible avec sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle, il n'existe par contre aucune dépendance avec déficit temporaire, le déficit fonctionnel et le préjudice d'agrément qui ne sont pas des préjudices économiques ; qu'en conséquence, ces demandes ayant été rejetées par la cour d'appel d'Orléans et ce rejet n'ayant pas fait l'objet d'une cassation puisque la cassation partielle ne porte que sur le préjudice économique de Mme Z..., il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Mme Z... portant sur le déficit temporaire, le déficit fonctionnel et le préjudice d'agrément, ALORS QUE la cassation partielle qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'il en résulte que la cour de renvoi doit apprécier sa saisine au regard du dispositif de l'arrêt de cassation et non au regard du moyen sur lequel la cassation partielle a été prononcée ; que, pour déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame Z... devant la cour de renvoi au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, l'arrêt attaqué a analysé les moyens ayant justifié la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans dont il résultait qu'il avait été fait grief à celui-ci d'avoir débouté Madame Z... de sa demande en réparation du « préjudice économique résultant du retentissement pathologique que le décès de son mari avait pu lui causer » et de sa demande d'indemnisation faite « au titre de son incapacité d'exercer son emploi », pour en déduire qu'il n'existait aucune dépendance entre cette dernière demande et le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément ; qu'en appréciant ainsi sa saisine au regard des moyens sur lesquels la cassation partielle avait été prononcée, quand l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 mai 2011 avait été cassé en ce qu'il avait limité à une certaine somme l'indemnisation du préjudice économique de Madame Z... et débouté celle-ci de sa demande en réparation de son propre préjudice économique, et que l'arrêt attaqué a relevé que, devant la cour d'appel d'Orléans, Madame Z... avait sollicité au titre de son préjudice économique une somme globale incluant notamment la réparation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, si bien que Madame Z... était recevable à présenter à nouveau ces demandes devant la cour de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à une indemnisation complémentaire de Monsieur E... Z... en raison des sommes déjà perçues, AUX MOTIFS QUE le préjudice économique subi par les ayants droits d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'or, il ne sort d'aucun élément probant du dossier que M. Z... aurait sollicité son intégration dans le corps des professeurs d'école à compter de 2002 dans la mesure où il n'est démontré aucune démarche entamée par lui en ce sens et ce d'autant plus que cette possibilité lui était ouverte depuis 1990 et qu'au jour de son décès, il n'avait toujours pas demandé son intégration ; que d'autre part, il n'y a pas lieu d'évaluer le préjudice économique de Mme Z... en deux temps à savoir avant la date de retraite puis après celle-ci ; qu'en effet, les préjudices économiques des ayants droits sont déterminés en tenant compte du risque de décès qu'aurait couru la victime directe en l'absence de l'accident ayant causé sa mort et ce à compter de la date de cet accident et ce d'autant que les indemnités dues sont fixées à la date du décès par capitalisation, laquelle prend en compte cet aléa ; qu'au vu de ces éléments, la perte de revenus du foyer, sur la base des revenus du couple en 2001 doit être fixée sur les bases suivantes : - revenus professionnels annuels de la victime : 21 291,19 €, - revenus professionnels annuels de Mme Z... : 23 801,81 €, soit un total de 45 093 € ; que la part de ce revenu du couple consommée par le défunt peut être fixée à 15% soit la somme de 6 763,95 € ; qu'ainsi la perte annuelle du foyer est de : 45 093 € - (6 763,95 € - 23 801,81 €) soit 14 527,24 € ; que le préjudice viager du foyer, après application. de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 48 ans selon le barème de la Gazette du palais 2004 soit 19,081, est de 277 194,27 € ; qu'avant de calculer le préjudice économique de Mme Z..., il convient de tenir compte du préjudice économique des enfants, D..., E... et F... Z... ; qu'il n'est pas contesté que la part de consommation de M. D... Z... a été fixée par la CIVI à la somme de 4 331,94 € et n'a pas fait l'objet d'un appel ; que cette somme est donc aujourd'hui définitive ; qu'en ce qui concerne F... et E... Z..., les parties s'accordent pour retenir un pourcentage de 10% pour F... Z... et de 15% pour E... Z... étant précisé que Mme F... Z... n'a plus été à la charge de sa mère à compter du 29 juillet 2002 ; qu'en ce qui concerne E... Z..., il y aura lieu d'appliquer l'euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'au vu de ces éléments le préjudice économique des enfants doit être fixé comme suit : - pour F... Z... : perte annuelle de 14 527,24 x 10% soit l 452,72 € soit un préjudice économique limité à 274 jours sur 365 jours soit une somme de 1 090,53 €, - pour E... Z...: perte annuelle de 14 527,24 x 15% soit 2 179,08 € soit un préjudice économique de 24 990,95 € [ 2 179,08 € x 11,469 € (euros de rente limitée à 25 ans)] ; que le préjudice économique de Mme Z... est donc de 246 780,85 € [277 194,27 € - (1 090,53 € + 24 990,95 € + 4 331,94 €)] ; qu'il y a lieu d'écarter la demande de Mme Z... au titre des frais de scolarité de M. D... Z..., cette demande ne correspondant pas à une perte de revenus mais étant nécessairement incluse dans l'indemnisation du préjudice économique de Mme Z... ; que d'autre part, il convient de relever ce qui n'est pas contesté par les parties que le préjudice économique de Mme Z... a été partiellement indemnisé par le capital décès soit 24 447,59 €, par la pension de réversion soit 48 469,26 € et par la rémunération de M. Z... pour les 30 et 31 octobre 2001 soit 125,79 € ; qu'en conséquence, le solde du préjudice économique de Mme Z... doit être fixé à la somme de 173 738,21 € ; qu'en vertu des dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale, « la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice : - des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural, - des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, - des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation, - des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage, - des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité. Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'en conséquence, en application de ce texte, [ ] le préjudice économique de E... Z... a été intégralement réparé par le versement d'un capital décès de 24 447,59 € et d'une pension d'orphelin de 22 163,32 €, 1- ALORS QUE le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'en l'espèce, pour déterminer le préjudice économique subi par M. E... Z..., l'arrêt attaqué a capitalisé la perte patrimoniale annuelle pour l'année du décès de la victime, sans tenir compte des éléments connus à la date de sa décision et invoqués par l'exposant, tel que l'avancement qu'aurait obtenu Monsieur Z... s'il avait pu poursuivre sa carrière d'enseignant dans la fonction publique, indépendamment même de son intégration dans le corps des professeurs des écoles, et la réévaluation de ses revenus qui en serait résulté, et tels que les gains professionnels personnels perdus par sa mère ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. 2- ALORS QUE la pension temporaire d'orphelin ne fait pas partie des indemnités pouvant venir en déduction des sommes versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

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