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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-15.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.558

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant à Valentine, Saint-Gaudens (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Alexandre Y..., demeurant à Miramon de Comminges, Saint-Gaudens (Haute-Garonne), 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), boulevard Escande, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et la CPAM de la Haute-Garonne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 mars 1989) et les productions, qu'une collision s'est produite dans un carrefour entre la camionnette de M. Y... qui virait à gauche et la motocyclette de M. X... qui tentait de la dépasser ; que M. Y... a assigné M. X... en réparation de son dommage matériel ; que M. X... a demandé reconventionnellement la réparation de ses préjudices personnel et matériel ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a été appelée en la cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors qu'en déduisant de la seule absence de faute de l'automobiliste que la faute du motocycliste était la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si l'automobiliste n'aurait pas pu éviter la collision, l'arrêt attaqué aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... circulait à une vitesse excessive en agglomération, retient que la collision s'est produite sur la partie gauche de la chaussée et que le conducteur de la camionnette avait signalé, bien avant sa manoeuvre, son intention de tourner à gauche ; Que par ces seuls motifs, d'où il résulte que la faute de M. X... a été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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