Cour d'appel, 03 juillet 2014. 14/06916
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/06916
Date de décision :
3 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06916
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2014
Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 11/13038
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Patricia PUPIER, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
SCI DANJOU
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
DEMANDERESSE
à
SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CIME - CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier DOUEK de l'AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939
DÉFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 11 Juin 2014 :
Par jugement du 13 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la SCI DANJOU de sa demande de nullité de la résolution 18 de l'assemblée générale du 6 juin 2011, relative à l'approbation d'une transaction entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et les copropriétaires [Q], a condamné la SCI DANJOU à verser au SDC représenté par son syndic, la société CIME, une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SCI DANJOU a interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2014.
Par acte du 3 avril 2014, la SCI DANJOU a assigné le SDC de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CIME, devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement et la condamnation du SDC à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI DANJOU maintient sa demande en faisant valoir que les conséquences de l'exécution provisoire sont manifestement excessives en permettant la signature immédiate d'une transaction qui bafoue les règles d'ordre public de la copropriété ; que l'exécution provisoire n'a d'autre objet que d'empêcher le double degré de juridiction.
Le SDC, représenté par son syndic, la société CIME, par ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 11 juin 2014, demande au premier président de débouter la SCI DANJOU de l'ensemble de ses demandes, de prononcer à son encontre une amende civile de 3.000 € et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la SCI ne cherche qu'à remettre en cause le jugement rendu en première instance ; que pourtant le tribunal n'a fait qu'apprécier la validité de la décision de l'assemblée générale au regard des dispositions d'ordre public de la loi, le protocole d'accord ayant été adopté à la majorité requise ; qu'elle ne justifie en rien de conséquences manifestement excessives ; qu'il est fondé, en raison de son attitude, à demander, au visa des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la SCI DANJOU à lui payer la somme de 3.000 € pour procédure abusive.
SUR CE
Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;
Attendu qu'il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige ou l'absence de motivation alléguée et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ;
Qu'il s'ensuit que les développements de la demanderesse ne tendent en réalité qu'à critiquer la décision rendue en première instance et sont dès lors inopérants devant le premier président pour étayer une demande fondée sur l'article 524 sus visé ;
Qu'en outre, la SCI ne fournit aucun élément de fait ou de preuve de nature à démontrer le caractère manifestement excessif des conséquences que pourrait entraîner l'exécution provisoire ordonnée au regard des dispositions de l'article 524 sus visé ;
Attendu que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, un tel comportement de la part de la SCI DANJOU n'est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par le SDC, représenté par la société CIME et improprement qualifiée dans le dispositif de ses écritures d'"amende civile" est rejetée ;
Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande du SDC, représenté par la société CIME, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SCI DANJOU est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Considérant que, partie perdante, la SCI DANJOU ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt d'exécution provisoire,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CIME, de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € au titre de dommages-intérêts,
Condamnons la SCI DANJOU à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CIME la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI DANJOU aux entiers dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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