Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-16.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.844
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Pompes Funèbres et Marbrerie Berthelot, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Gournay-en-Bray (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies, section civile et commerciale), au profit de la Société Pompes Funèbres Générales, société anonyme, dont le siège social est ... (11ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Pompes Funèbres et Marbrerie Berthelot, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes Funèbres Générales, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Caen, 20 avril 1993) que la société Pompes Funèbres et marbreries Berthelot (société Berthelot) a entrepris à Gisors des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres malgré la concession exclusive accordée depuis 1938 à la société Pompes funèbres générales (PFG) en application des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes reprenant l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904 alors applicable ;
que la cour d'appel lui a interdit sous astreinte toute activité relevant du service extérieur des pompes funèbres ;
Attendu que la société Berthelot fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société PFG exerce son monopole conformément au droit communautaire et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour avoir porté atteinte à ce monopole, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les activités et la situation de monopole, de la société PFG n'étaient pas de nature à affecter l'importation des marchandises en provenance d'autres états membres ou la possibilité pour les entreprises concurrentes établies dans les états d'assurer des prestations de service en France, en se limitant au seul examen de la part de marché détenu par cette société sur le territoire national et dans les états membres en matière de cercueils et sans prendre en considération les autres critères retenus par la Cour de justice pour l'application de l'article 86 du Traité à savoir les livraisons de biens et de prestations de services non couverts par les concessions exclusives ainsi que les ressources du groupe, critères de nature à démontrer que, contrairement à ce qu'a admis la cour d'appel, la première des trois conditions exigées par la Cour de justice des communautés, ne faisait pas défaut ;
qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 86 du traité de la Communauté économique européenne ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si, au regard des parts de marché détenues par les PFG sur le territoire national et dans les états membres, l'organisation des activités de cette société et son monopole n'avaient pas pour effet de cloisonner le marché commun et ainsi d'entraver la liberté des prestations de services ;
qu'ainsi l'arrêt qui s'est borné à une analyse globale des chiffres non significative, est à nouveau entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 86 du traité de la Communauté économique européenne ;
et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre aux conclusions de la société Berthelot faisant valoir qu'il ne fallait pas se limiter à apprécier l'influence de l'activité de la société P F G aux seuls échanges de cercueils mais également au regard des importations d'autres marchandises (fleurs, marbreries, etc...) ;
qu'il fallait comparer les parts de marché détenues par l'entreprise incriminée avec celles détenues par les principaux concurrents ;
que la prétendue liberté d'importation de cercueils ne dépend que de leur condition de vente dans les états membres et de la part prise par le groupe PFG dans ce type de fournitures, et que la segmentation du territoire communautaire pour délimiter le marché sur lequel il y a position dominante s'impose lorsque les produits ou services d'une entreprise, objet du marché, ne se vendent que sur un territoire déterminé par secteur ce qui est le cas en matière de pompes funèbres ;
qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions caractérisé et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté que les activités de la société PFG et de ses filiales étaient constituées "essentiellement" par des ventes de cercueils, ce qui rendait inopérante toute autre recherche concernant les livraisons de fleurs ou autres prestations de services effectuées par ces sociétés accessoirement à leurs interventions dans le cadre du monopole concernant le service extérieur des pompes funèbres ;
qu'ayant relevé, après s'être référée à la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 4 mai 1988, que la société PFG fournissait 40 % des cercueils vendus en France, le reste étant livré par des fabricants ne dépendant pas de la société et de ses filiales, ou par des artisans, et que les ventes à l'exportation vers les pays de la communauté européenne représentaient seulement "un peu plus de 9 % des cercueils utilisés", la cour d'appel, qui a vérifié que les activités de la société PFG n'avaient pas pour effet de cloisonner le marché commun et, qui n'avait pas à répondre aux conclusions de la société Pompes Funèbres et Marbreries Berthelot que son analyse rendait inopérantes a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée par la société PFG au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que cette société sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par la société PFG au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Pompes Funèbres et Marbrerie Berthelot, envers la société Pompes Funèbres Générales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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