Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 469 F-D
Pourvoi n° K 22-18.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023
Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-18.750 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 2022), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-20.962), Mme [Y] et M. [E], éleveur de chevaux, ont vécu maritalement de 1991 à 2012.
2. Mme [Y] a assigné M. [E] en restitution des juments [U] et la [M] ainsi que de leurs foals, [K] et [N] nés de la première et [I] et [Z], nés de la seconde, et en paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et d'une perte d'exploitation. M. [E] a demandé le paiement des frais de conservation des juments et de [I].
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande indemnitaire au titre des circonstances de la rupture du couple, alors « que devant la juridiction de renvoi, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour la déclarer irrecevable, que la demande indemnitaire formée par Mme [Y] au titre des circonstances de la rupture du couple était fondée sur des faits de violence sans rapport avec les dispositions annulées par l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2021, de sorte qu'elle n'en était pas saisie en tant que juridiction de renvoi, sans rechercher, au besoin d'office, si cette demande n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions déjà soumises au premier juge par Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 633 et 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Dès lors qu'elle a constaté que Mme [Y] avait seulement saisi la juridiction du premier degré d'une demande de réparation d'un dommage moral et de pertes d'exploitation occasionnés par la privation des juments et des poulains et qu'elle sollicitait pour la première fois la réparation d'un préjudice moral distinct tenant à des violences subies lors de la rupture, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de restitution des sommes versées au titre des frais de conservation de [I], alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, sans qu'il soit besoin que cette cassation soit expressément constatée dans le dispositif de l'arrêt prononçant la cassation ; que dans le dispositif de son arrêt rendu le 24 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Caen, en ce « qu'il a dit que M. [E] ne sera tenu de restituer [I] à Mme [Y] qu'à compter du jour où cette dernière lui aura réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal » ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme [Y] en restitution des sommes versées au titre des frais de conservation de [I], aux motifs que la Cour de cassation n'ayant pas censuré les dispositions par lesquelles Mme [Y] a été condamnée à payer les frais de conservation de [M], [U] et [I], ces dispositions sont devenues définitives et M. [E] ne saurait être condamné à restituer les sommes versées à ce titre, quand le chef de l'arrêt du 7 mai 2019 qui a condamné Mme [Y] à payer à M. [E] d'une part, la somme de 3 648 € au titre des frais de conservation des chevaux La [M], [U] et [I] arrêtés au 17 mars 2016 et, d'autre part, la somme de 1,50 € par jour au titre des frais de conservation de [I] à compter du 18 mars 2016 et jusqu'au jour de la restitution du cheval à Mme [Y], était uni par un lien de dépendance nécessaire avec le chef cassé de l'arrêt qui a dit que M. [E] ne sera tenu de restituer [I] à Mme [Y] qu'à compter du jour où cette dernière lui aura réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La disposition de l'arrêt du 7 mai 2019 condamnant Mme [Y] au paiement de frais de conservation de [I], vainement contestée par un moyen qui a été rejeté, n'ayant pas été cassée, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de restitution des sommes versées à ce titre était irrecevable en raison du caractère irrévocable de cette disposition.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de restitution de [Z], Améthyste du Yam et [K], alors :
« 1°/ que le commencement de preuve par écrit, qui ne peut résulter que d'un document exclusif de toute équivoque, ne peut résider dans le silence d'un écrit ; qu'en retenant que les deux courriers adressés à M. [E] par Mme [Y] les 23 septembre et 1er octobre 2013, dans lesquels elle ne demandait la restitution d'aucun des poulains dont elle se prétendait propriétaire mais uniquement celle des deux juments qui leur avaient donné naissance, constituaient un commencement de preuve par écrit de l'existence d'une convention verbale par laquelle Mme [Y] avait cédé à M. [E] la propriété des poulains [Z], Améthyste du Yam et [K], la cour d'appel a violé l'article 1347, devenu 1362, du code civil ;
2°/ que le silence d'un écrit ne peut corroborer un commencement de preuve par écrit ; qu'en retenant que le fait que Mme [Y] ne présente aucune demande concernant le poulain [Z] dans son assignation devant le tribunal de grande instance d'Argentan, en date du 18 septembre 2014, corroborait le commencement de preuve par écrit que constituait l'absence de demande de restitution dudit poulain dans les deux courriers de mise en demeure préalable que Mme [Y] avait adressés à M. [E] les 23 septembre et 1er octobre 2013 et, partant, confirmait l'existence d'une convention verbale de transfert de propriété concernant ce poulain au profit M. [E], la cour d'appel a derechef violé l'article 1347, devenu 1362, du code civil. »
Réponse de la Cour
10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et en l'absence de convention écrite que la cour d'appel a retenu l'existence d'un commencement de preuve par écrit de la cession des foals corroboré par des éléments extrinsèques.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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