Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02624 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U6T5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
N° RG 20/02624 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U6T5
DEMANDEURS :
Mme [B] [W] épouse [N]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5],
M. [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6],
Mme [C] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentés par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me VILLARS
DEFENDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE, subtitué par Me DEMEYER
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 12] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [N] a été engagé au sein de la société [10], dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 10 octobre 2005 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 en qualité de coffreur.
Le 6 janvier 2016, M. [G] [N] a été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical établi le 11 janvier 2016 par le Docteur [X] de l'hôpital [8] de Lille fait état d'une " plaie oculaire transfixiante de l'œil gauche sans corps étranger intra oculaire ".
Par décision du 16 janvier 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 4], l'accident de M. [N] a été pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle.
Le 6 janvier 2017, [G] [N] s'est suicidé à son domicile.
Par lettre recommandée avec accusé réception réceptionnée au greffe le 27 août 2018, Mme [B] [N] née [W], sa mère, Mme [C] [N], sa sœur, et M. [Y] [N], son frère (les ayants droit de [G] [N]) par l'intermédiaire de leur conseil, ont saisi la présente juridiction afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de M. [G] [N], la société [10].
L'instance, enregistrée sous le numéro RG 18/01953, a été appelée à l'audience du 7 mars 2019 puis du 16 mai 2019, date à laquelle elle a été radiée.
Par courrier réceptionné au greffe le 26 octobre 2020 et à la demande du conseil des demandeurs, l'affaire a été réinscrite sous le numéro RG 20/02624, appelée à l'audience du 25 mars 2021 puis renvoyée au 22 avril 2021, 27 mai 2021 et fixée à plaider le 1er juillet 2021, date à laquelle les parties dûment représentées ont été entendues.
Par jugement du 15 septembre 2021, la présente juridiction a notamment :
- Dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [G] [N] à l'origine de son accident du travail en date du 6 janvier 2016 ;
- Débouté les ayants droit de M. [G] [N] de leur demande relative à la majoration de la rente accident du travail ;
- Ordonné, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [G] [N] une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- Commis pour y procéder le Docteur [I] [U] (…)
- Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 27 janvier 2022 à 9 heures ;
- Fixé la provision à valoir sur la liquidation du préjudice de M. [N] à la somme de 3 000 euros ;
- Dit que la société [10] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'action récursoire l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable ;
- Rejeté la demande en injonction formulée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 4] ;
- Condamné la société [10] à payer la somme de 2000 euros aux ayants droit de M. [G] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [10] aux dépens de l'instance ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement (…).
Par ordonnance de changement d'expert du 27 janvier 2022, le remplacement du Docteur [U] [I] par le Docteur [M] [Z] a été ordonné.
Par ordonnance de changement d'expert du 12 janvier 2023, le remplacement du Docteur [M] [Z] par le Docteur [J] [A] a été ordonné ainsi que l'exécution provisoire de la décision.
Le 3 mai 2023, le Docteur [A] a établi son rapport d'expertise médicale, lequel a été réceptionné le 9 mai 2023 par le greffe de la juridiction.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Les ayants-droits de [G] [N], par l'intermédiaire de leur conseil, ont déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Au soutien de leurs demandes, ils sollicitent du tribunal de :
Condamner la société [10] à leur verser les sommes suivantes :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire total : 3 209,10 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 765 euros
- Souffrances endurées : 10 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
- Préjudice d'affection de Mme [B] [N] : 30 000 euros
- Préjudice d'affection de Mme [C] [N] : 15 000 euros
- Préjudice d'affection de M. [Y] [N] : 15 000 euros
Au titre des préjudices patrimoniaux
- frais d'obsèques 4 400 euros
Condamner la société [10] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [10] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de l'expertise judiciaire ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Juger que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-[Localité 9] fera l'avance des sommes versées, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
* La société [10], dûment représentée à l'audience de plaidoirie, a formulé les demandes suivantes dans ses conclusions écrites :
Sur l'action successorale des ayants droit de M. [N] :
- Liquider les préjudices de M. [G] [N] de la manière suivante :
" Déficit fonctionnel total : 3 311,75 euros
" Souffrances endurées : 10 000,00 euros
" Préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 euros
Sur l'action personnelle des ayants-droits de M. [G] [N] :
A titre principal :
" Déclarer irrecevable l'action personnelle des ayants-droits de M. [G] [N]
A titre subsidiaire :
" Constater la prescription de l'action personnelle des ayants-droits de M. [G] [N]
A titre infiniment subsidiaire :
" Réduire à de plus justes proportions les demandes financières formulées par les consorts [N] au titre du préjudice d'affection ;
En tout état de cause :
- Débouter Mme [B] [N] de sa demande tendant au remboursement des frais d'obsèques ;
- Accorder la somme de 1 500 euros aux ayants-droits de M. [G] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 4], dûment représentée, n'a formulé aucune observation orale ou écrite.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'indemnisation des préjudices de la victime
Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s'ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n'est prévue par le livre IV, à l'exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d'une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
- dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
- dépenses de déplacement : article L 442-8,
- dépenses d'expertises techniques : article L 442-8,
- dépenses d'appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
- d'incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
- perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
- assistance d'une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l'espèce, les ayants-droits de M. [G] [N] réclament l'indemnisation des postes de préjudice suivants au titre de leur action successorale :
" déficit fonctionnel temporaire
" souffrances endurées
" préjudice esthétique
M. [G] [N], victime d'un accident du travail en date du 6 janvier 2016.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la " période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l'incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu'elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ".
L'évaluation médico-légale de l'expert relève une gêne fonctionnelle totale et temporaire dans les actes de la vie courante de M. [G] [N] consécutive au fait préjudiciable se décomposant en plusieurs périodes comme suit :
" Une gêne fonctionnelle totale du 6 janvier 2016 au 9 janvier 2016 et le 2 mars 2016
" Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 50% (classe III) du 10 janvier 2016 au 1er mars 2016 ;
" Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 33% (classe III) du 3 mars 2016 au 6 janvier 2017.
Le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour fixer l'indemnisation du préjudice fonctionnel total subi par M. [G] [N] à 25 € par jour.
L'indemnisation du préjudice fonctionnel partiel sera fixée en conséquence, proportionnellement au taux de réduction des capacités.
L'indemnisation de M. [G] [N] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit :
" D.F.T.T. 100 % durant 5 jours = 25 x 5 = 125,00 €
" D.F.T.P. 50 % (classe III), durant 51 jours, 51 x 25 x 50/100 = 637,50 €
" D.F.T.P. 33 % (classe III), durant 309 jours, 309 x 25 x 33/100 = 2 549,25 €
Soit au total, la somme de 125,00 + 637,50 + 2 549,25 = 3 311,75 €.
L'indemnisation de ce poste de préjudice est donc fixée au montant de 3 311,75 euros.
Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)
Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué au quatrième degré sur l'échelle à sept degrés par le médecin expert. Le Docteur [A] précise sur ce chef de préjudice les éléments suivants :
" Les souffrances endurées doivent être qualifiées en tenant compte des lésions initiales douloureuses (plaie perforante de l'œil gauche), des 2 (ou 3) interventions chirurgicales réalisées, des phénomènes douloureux qui ont émaillé la cicatrisation et des soins requis (instillations oculaires multiples).
Pour ces raisons, au plan strictement somatique, la douleur peut être évaluée intermédiaire entre modérée et moyenne, soit 3,5 sur l'échelle à 7 valeurs.
Aucun renseignement n'étant fourni sur un possible retentissement psychologique, celui-ci n'est pas évalué ".
Les ayants-droits de [G] [N] sollicitent la somme de 10 000 euros.
La société [10] n'a formulé aucune opposition quant à cette demande.
Les éléments transmis par le médecin expert sont suffisants pour établir l'état des souffrances physiques et morales endurées par [G] [N] et justifient que lui soit accordée une indemnisation globale pour les souffrances endurées à hauteur du montant sollicité de 10 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
S'agissant du préjudice esthétique temporaire, le médecin expert fait état des éléments suivants :
" Le préjudice esthétique temporaire doit être défini en tenant compte de l'aspect modifié de l'œil gauche consécutif à l'accident survenu le 6 janvier 2016 et à la nécessité du port d'une coque de protection occlusive entre le 6 janvier 2016 et le 6 février 2016.
Pour ces raisons, le préjudice esthétique temporaire peut être évalué moyen, soit 4 sur l'échelle à 7 valeurs ".
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [G] [N] à la somme de 10 000 euros.
L'indemnisation des préjudices des ayants-droits
Sur le fondement de l'article L 452-3 du code de sécurité sociale, en cas d'accident ou de maladie professionnelle suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la présente juridiction.
Les ayants-droits de [G] [N] font valoir que le préjudice - qu'ils qualifient improprement de préjudice d'affection alors qu'il s'agit du préjudice d'accompagnement - tend à réparer le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe ; qu'il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
Les ayants-droits, qui ont un intérêt à agir à la cause, sont donc recevables à obtenir la réparation de ce type de préjudice moral devant le pôle social.
Sur la question de la prescription de leur demande, dès lors que les ayants-droit ont saisi chacun nommément le tribunal dans le délai de prescription de deux ans, ils sont recevables à modifier leurs prétentions jusqu'à l'audience de plaidoirie, et donc solliciter la réparation de nouveaux postes de préjudices en leur nom propre en sus de ceux déjà sollicités en leur qualité d'ayants-droit.
Par conséquent, leurs demandes de réparations de préjudices à titre personnels sont recevables.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les ayants-droits vivaient sous le même toit que [G] [N] avant son décès.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'accorder :
- Préjudice moral de Mme [B] [N] : 15 000 euros
- Préjudice moral de Mme [C] [N] : 7 500 euros
- Préjudice d'affection de M. [Y] [N] : 7 500 euros
Les frais d'obsèques
Les ayants-droits de M. [G] [N] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice patrimonial au titre des frais d'obsèques de M. [G] [N] d'un montant de 4 400 euros.
Il convient de souligner qu'à défaut de lien établissant l'imputabilité du décès de l'assuré à son accident du travail en date du 6 janvier 2016, l'indemnisation des préjudices liés au décès de la victime ne saurait être accordée.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'indemnisation des frais d'obsèques sollicitée par les demandeurs.
En conséquence, l'ensemble des sommes dues aux ayants-droits de M. [G] [N], au titre de l'indemnisation des préjudices de ce dernier sera avancé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 4], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [10] dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d'expertise médicale judiciaire et déduction faite de la provision de 3 000 euros allouée aux ayants-droits de la victime par jugement du 15 septembre 2021.
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l'article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
- Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la société [10] aux entiers dépens de l'instance.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la faute inexcusable a été retenue à l'encontre de la société [10] et la présente instance a pour objet l'indemnisation des préjudices des ayants-droits de M. [G] [N] suite à l'accident du travail de ce dernier en date du 6 janvier 2016.
En conséquence, il convient de condamner la société [10] à payer aux ayants-droits de M. [G] [N] la somme de 2.000 euros.
- Sur l'exécution provisoire du jugement
Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, de l'ancienneté du litige et de la reconnaissance de la faute inexcusable, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l'indemnisation des préjudices subis par M. [G] [N] comme suit :
" Le déficit fonctionnel temporaire 3 311,75 €
" Les souffrances endurées 10 000,00 €
" Le préjudice esthétique temporaire 10 000,00 €
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Mme [B] [N], Mme [C] [N] et M. [Y] [N] comme suit :
- Préjudice moral de Mme [B] [N] : 15 000 euros
- Préjudice moral de Mme [C] [N] : 7 500 euros
- Préjudice d'affection de M. [Y] [N] : 7 500 euros.
Soit un total de : 53 311,75 € (cinquante- trois mille trois cent onze euros et soixante-quinze centimes) dont la somme de 3 000 € allouée à titre de provision aux ayants-droits de M. [G] [N] par jugement en date du 15 septembre 2021 doit être déduite, soit un total de : 50 311,75 € (cinquante mille trois cent onze euros et soixante-quinze centimes) ;
REJETTE la demande d'indemnisation sollicitée au titre des frais d'obsèques de M. [G] [N] ;
DIT que l'ensemble des sommes sera avancé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 4] aux ayants-droits de M. [G] [N] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 4] peut exercer son action récursoire à l'encontre de la société [10] afin de récupérer le montant des sommes allouées - au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [G] [N] et des frais d'expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société [10] à payer aux ayants-droits de M. [G] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE Me Dominguez, cpam
1 CCC Consorts [N], [D], Me Kuzniak