Cour de cassation, 01 octobre 2002. 02-84.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-84.994
Date de décision :
1 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 10 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a, sur renvoi après cassation, déclaré irrecevables sa demande de comparution personnelle, sa requête en dessaisissement du juge d'instruction et sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt en date du 15 novembre 2001, visant expressément l'article 221-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale, Eric X... a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et son président d'une requête en dessaisissement du juge d'instruction ; qu'il a annexé à cette déclaration une lettre par laquelle il sollicitait sa mise en liberté ;
Attendu que, par arrêt du 30 novembre 2001, la chambre de l'instruction de Toulouse a rejeté la demande de mise en liberté, sans prononcer sur la demande de dessaisissement ; que cet arrêt a été cassé et annulé par arrêt du 6 mars 2002 de la Cour de Cassation, qui a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire du 27 mai 2002, pris de la violation des articles 144-1, 148, 199, 221-2, 173 et 591 du Code de procédure pénale, 5-4 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu, d'une part, que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la demande de comparution personnelle formulée par Eric X... dans le mémoire qu'il lui a adressé, au motif qu'il n'a pas formé cette demande en même temps que sa demande de mise en liberté ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt a déclaré irrecevable la requête de l'intéressé tendant au dessaisissement du juge d'instruction, en retenant qu'elle a été présentée moins de deux mois après le dépôt d'une précédente requête aux mêmes fins, dont le président de la chambre de l'instruction avait décidé de ne pas saisir la juridiction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 199 et 221-2 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le mémoire du 28 mai 2002, pris de la violation des articles 148-4, 173, 179, 194, 197 et 198 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le mémoire du 28 mai 2002, pris de la violation des articles 148-4, 173, 179, 194, 197 et 198 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, et sur le moyen de cassation proposé par le mémoire du 27 mai 2002, pris en sa seconde branche ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté d'Eric X..., les juges constatent qu'elle n'a pas été faite dans les formes des articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, par l'effet de la cassation totale prononcée, la chambre de l'instruction de renvoi était saisie du dossier dans l'état où il avait été soumis à la première chambre de l'instruction, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils prétendent se fonder sur la violation des articles 148-4 du Code de procédure pénale et 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par le mémoire du 3 juin 2002, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui vise un texte non applicable à la procédure devant la chambre de l'instruction, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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