Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-17.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.910
Date de décision :
17 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Maol et à Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Yatch club international de Saint-Laurent du Var ;
Attendu que la société Nathalie world diffusion a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Grasse, la société Maol, Mme X..., sa gérante, la société Yacht club international de Saint-Laurent du Var, concessionnaire du domaine public maritime et la société Saint-Pierre immobilier, pour voir déclarer nul, résolu ou résilié aux torts du bailleur un contrat intitulé "convention d'occupation précaire du domaine public" signé entre la société Maol et Mme X... le 29 avril 1998, prononcer la condamnation solidaire des défendeurs à la restitution des loyers versés et au paiement de dommages-intérêts ; que la société Maol a formé une demande reconventionnelle en paiement d'arriérés de redevances et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Maol et Mme X... reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2007) d'avoir annulé la convention d'occupation du domaine public du 29 avril 1998 passée entre la société Nathalie world diffusion limited et la société civile immobilière Maol et au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, que la première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, que l'éviction de la société Nathalie world diffusion était intervenue à la demande de la société Yacht Club International, et, d'autre part, que cette éviction n'était pas le fait de la société Nathalie world diffusion, non tenue d'accepter le contrat d'amodiation proposé par la société Yacht Club International, mais la conséquence du bail sans valeur accordé par la société Maol, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que la somme litigieuse était payable au comptant le jour de la cession du droit au bail et que la convention a été signée le 29 avril 1998, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Maol à payer seule la somme de 45 074 à la société Nathalie world diffusion, sans solidarité avec la société Saint-Pierre immobilier, et d'avoir limité la condamnation de cette dernière envers la société Nathalie world diffusion limited au paiement de la somme de 1 525 , alors, selon le moyen, que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné solidairement à le réparer en totalité ; qu'en ayant retenu que la société Saint-Pierre immobilier avait commis une faute dans son mandat et dans son obligation de conseil à l'égard de la société Nathalie world diffusion en lui ayant proposé un local insusceptible de bail commercial sans consulter le titre de propriété de la SCI Maol, sans vérifier les plans du local, sans l'informer des risques qu'elle prenait en acceptant une telle situation, et en ayant établi le contrat litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les fautes de la société Saint-Pierre immobilier avaient contribué à la réalisation des préjudices résultant de son expulsion et que cette dernière aurait dû être condamnée à les réparer solidairement avec la SCI Maol (violation de l'article 1147 du code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu des fautes différentes et des préjudices distincts à l'encontre de la société Maol et de l'agent immobilier a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Maol et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Maol et Mme X..., et les condamne à payer à la société Saint-Pierre immobilier la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la SCI Maol et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la nullité de la convention d'occupation du domaine public du 29 avril 1998 passée entre la société Nathalie world diffusion limited et la société civile immobilière Maol et d'avoir condamné cette dernière à payer à la première la somme de 45 074 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'exception d'incompétence : que le local qui était occupé par la société Nathalie world diffusion se trouvait sur le domaine public ; que l'action dirigée contre la SCI Maol était une action d'un preneur contre un bailleur au sujet d'un contrat de droit privé ; que mise à part l'action dirigée contre la société Yacht club international, tout le reste du litige relevait de la juridiction judiciaire ; sur la validité du bail du 29 avril 1998 : que la société Nathalie avait donné mandat à la société Saint-Pierre immobilier pour la recherche d'un bail commercial et avait proposé, par l'intermédiaire de cette dernière, d'acheter le droit au bail appartenant à la SCI Maol ; que cette dernière avait accepté ; que la SCI Maol n'avait aucun droit de consentir un bail sur ce local ; que ce bail s'analysait comme un bail commercial ; que ce bail consenti sur le domaine public était sans valeur ; que son habillage en convention d'occupation précaire ne changeait rien à son contenu compte tenu des références à la législation sur les baux commerciaux ; que sans ces manoeuvres, la société Nathalie world diffusion n'aurait pas contracté ; que la convention du 29 avril 1998 était nulle pour cause de dol ; sur l'éviction de la société Nathalie world diffusion : que la société Yacht club international avait proposé à la société Nathalie world diffusion de pouvoir rester dans les lieux et de passer avec elle un contrat d'amodiation sur le domaine public portuaire ; que ce contrat était prévu en contrepartie d'une redevance à payer à la société Yacht club international ; que la société Nathalie world diffusion, qui n'était pas obligée d'accepter, ne l'avait pas signé ; que par ordonnance du 6 juin 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Nice avait constaté que la société Nathalie world diffusion occupait sans droit ni titre le domaine public portuaire et ne payait pas de redevances d'occupation ; qu'il lui avait ordonné d'évacuer la cellule 25 et les terrasses adjacentes ; que la société Nathalie world diffusion n'avait pas perdu sa propriété commerciale puisqu'elle ne l'avait jamais eue ; qu'elle n'avait été, pendant tout le temps de l'occupation des lieux, qu'un occupant sans droit ni titre par la faute de la SCI Maol qui lui avait fait croire que, par la convention du 29 avril 1998, papier sans aucune valeur, elle lui avait conféré un droit sur le local litigieux ; que l'éviction des lieux n'était pas du fait de la société Nathalie world diffusion ; qu'elle était la conséquence du bail sans valeur qui lui avait été accordé par la SCI Maol ; qu'elle avait été victime de la part de cette dernière d'un dol à la suite duquel elle avait été expulsée du local qu'elle exploitait ; sur le préjudice subi par la société Nathalie world diffusion et le lien de causalité : qu'elle a subi la réduction de la surface du local présenté comme ayant 50 m² alors qu'il n'en avait que 22 m² et avait subi une expulsion prononcée en 2006 après huit ans d'exploitation ; qu'elle avait payé un pas de porte indu alors qu'il n'y avait pas de propriété commerciale, soit 15 245 ; qu'elle avait versé un loyer correspondant à la valeur d'un bail commercial, soit 181 200 Francs du 1er mai 1998 au 31 octobre 2000 alors qu'elle n'était qu'un occupant sans droit susceptible d'être expulsé à tout moment ; que cependant, elle n'avait plus payé de loyer ensuite, tout en restant dans les lieux ; qu'il convenait de considérer que cette somme de 181 200 Francs compensait l'occupation de fait des lieux pendant toute la durée de 1998 jusqu'au départ effectif ; qu'elle n'avait pas récupéré le dépôt de garantie de 1 829 ; qu'elle avait perdu la clientèle qu'elle avait pu commencer à se faire sur le port de Saint-Laurent du Var et avait été obligée de déménager et de trouver un nouveau local ; que l'emplacement sur le port de Saint-Laurent du Var était plutôt attractif et qu'il y avait lieu d'évaluer, au vu des résultats bénéficiaires de ce commerce, la perte de clientèle à la somme de 20 000 ; qu'il s'y ajoutait un trouble commercial de 3 500 et des frais de déménagement de 1 500 ; que les frais d'expertise pour l'évaluation du commerce étaient en partie utiles et seraient retenus pour 3 000 ; que le préjudice causé par la société Saint-Pierre immobilier à la société Nathalie world diffusion par sa faute correspondait au montant de la commission réclamée de 1 525 ; qu'il n'y avait pas lieu à condamnation solidaire de la société Saint-Pierre immobilier et de la SCI Maol ;
ALORS QUE, 1°) la convention portant occupation du domaine public, même passée entre deux personnes privées, est un contrat administratif ; que le litige relatif à la validité ou à l'exécution de ce contrat appartient au juge administratif ; qu'en ayant énoncé que le contrat était de droit privé et que seule la juridiction judiciaire était compétente après avoir constaté que le local loué se trouvait sur le domaine public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III et a excédé ses pouvoirs ;
ALORS QUE, 2°) la faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage attenue voire exonère l'auteur principal de sa responsabilité ; que la SCI Maol avait invoqué la faute de la société locataire ayant consisté à refuser de régulariser la convention proposée par la société concessionnaire en septembre 2004 dans le seul but de se maintenir gratuitement dans les lieux jusqu'en novembre 2006, date de son expulsion effective ; qu'en se bornant à répondre que la société Nathalie world diffusion limited n'était pas obligée de signer cette nouvelle convention sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci n'avait pas commis une faute ayant concouru à son expulsion et aux préjudices en résultant en ayant refusé de régulariser cette convention dans le but illégitime de se maintenir gratuitement dans les lieux jusqu'en novembre 2006, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
ALORS QUE, 3°) en ayant retenu dans le calcul du préjudice la somme de 15 245 correspondant au prix d'acquisition du pas de porte par la société Nathalie world diffusion, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si cette dernière avait démontré avoir effectivement versé une telle somme, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Maol à payer seule la somme de 45 074 à la société Nathalie world diffusion, sans solidarité avec la société Saint-Pierre immobilier, et d'avoir limité la condamnation de cette dernière envers la société Nathalie world diffusion limited au paiement de la somme de 1525 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la validité du bail du 29 avril 1998 : que la société Nathalie avait donné mandat à la société Saint-Pierre immobilier pour la recherche d'un bail commercial et avait proposé, par l'intermédiaire de cette dernière, d'acheter le droit au bail appartenant à la SCI Maol ; que cette dernière avait accepté ; que la SCI Maol n'avait aucun droit de consentir un bail sur ce local ; que ce bail s'analysait comme un bail commercial ; que ce bail consenti sur le domaine public était sans valeur ; que son habillage en convention d'occupation précaire ne changeait rien à son contenu compte tenu des références à la législation sur les baux commerciaux ; que sans ces manoeuvres, la société Nathalie world diffusion n'aurait pas contracté ; que la convention du 29 avril 1998 était nulle pour cause de dol ; sur l'éviction de la société Nathalie world diffusion : que la société Yacht club international avait proposé à la société Nathalie world diffusion de pouvoir rester dans les lieux et de passer avec elle un contrat d'amodiation sur le domaine public portuaire ; que ce contrat était prévu en contrepartie d'une redevance à payer à la société Yacht club international ; que la société Nathalie world diffusion, qui n'était pas obligée d'accepter, ne l'avait pas signé ; que par ordonnance du 6 juin 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Nice avait constaté que la société Nathalie world diffusion occupait sans droit ni titre le domaine public portuaire et ne payait pas de redevances d'occupation ; qu'il lui avait ordonné d'évacuer la cellule 25 et les terrasses adjacentes ; que la société Nathalie world diffusion n'avait pas perdu sa propriété commerciale puisqu'elle ne l'avait jamais eue ; qu'elle n'avait été, pendant tout le temps de l'occupation des lieux, qu'un occupant sans droit ni titre par la faute de la SCI Maol qui lui avait fait croire que, par la convention du 29 avril 1998, papier sans aucune valeur, elle lui avait conféré un droit sur le local litigieux ; que l'éviction des lieux n'était pas du fait de la société Nathalie world diffusion ; qu'elle était la conséquence du bail sans valeur qui lui avait été accordé par la SCI Maol, ; qu'elle avait été victime de la part de cette dernière d'un dol à la suite duquel elle avait été expulsée du local qu'elle exploitait ; sur la faute commise par la société Saint-Pierre immobilier : que la société Saint-Pierre immobilier, agence immobilière ayant son siège non loin du port de Saint-Laurent-du-Var, mandatée par la société Nathalie pour trouver un local commercial à louer, avait proposé à son mandant un bail commercial d'un magasin de 50 m² censé appartenir à la SCI Maol ; qu'au lieu de proposer un local susceptible d'être loué commercialement, elle avait proposé un emplacement sur le domaine public insusceptible de bail commercial ; qu'elle avait ensuite établi un contrat dans lequel il était précisé que la SCI Maol était propriétaire ; que la plus élémentaire des précautions eut été de consulter le titre de propriété, ce qui visiblement n'avait pas été fait, sans quoi il aurait constaté que la pratique des baux commerciaux sur le port de Saint-Laurent-du-Var était frauduleuse ; que l'agent immobilier se devait de vérifier les plans du local, ce qui n'avait pas été fait, sans quoi il aurait constaté que plus de le moitié de celui-ci était une construction frauduleuse sans permis ; que l'obligation de conseil lui dictait d'informer la société Nathalie du risque qu'elle prenait en acceptant une tell opération ; sur le préjudice subi par la société Nathalie world diffusion et le lien de causalité : qu'elle a subi la réduction de la surface du local présenté comme ayant 50 m² alors qu'il n'en avait que 22 m² et avait subi une expulsion prononcée en 2006 après huit ans d'exploitation ; qu'elle avait payé un pas de porte indu alors qu'il n'y avait pas de propriété commerciale, soit 15 245 ; qu'elle avait versé un loyer correspondant à la valeur d'un bail commercial, soit 181 200 Francs du 1er mai 1998 au 31 octobre 2000 alors qu'elle n'était qu'un occupant sans droit susceptible d'être expulsé à tout moment ; que cependant, elle n'avait plus payé de loyer ensuite, tout en restant dans les lieux ; qu'il convenait de considérer que cette somme de 181 200 Francs compensait l'occupation de fait des lieux pendant toute la durée de 1998 jusqu'au départ effectif ; qu'elle n'avait pas récupéré le dépôt de garantie de 1 829 ; qu'elle avait perdu la clientèle qu'elle avait pu commencer à se faire sur le port de Saint-Laurent du Var et avait été obligée de déménager et de trouver un nouveau local ; que l'emplacement sur le port de Saint-Laurent du Var était plutôt attractif et qu'il y avait lieu d'évaluer, au vu des résultats bénéficiaires de ce commerce, la perte de clientèle à la somme de 20 000 ; qu'il s'y ajoutait un trouble commercial de 3 500 et des frais de déménagement de 1 500 ; que les frais d'expertise pour l'évaluation du commerce étaient en partie utiles et seraient retenus pour 3 000 ; que le préjudice causé par la société Saint-Pierre immobilier à la société Nathalie world diffusion par sa faute correspondait au montant de la commission réclamée de 1 525 ; qu'il n'y avait pas lieu à condamnation solidaire de la société Saint-Pierre immobilier et de la SCI Maol ;
ALORS QUE chaque responsable d'un même dommage doit être condamné solidairement à le réparer en totalité ; qu'en ayant retenu que la société Saint-Pierre immobilier avait commis une faute dans son mandat et dans son obligation de conseil à l'égard de la société Nathalie world diffusion en lui ayant proposé un local insusceptible de bail commercial sans consulter le titre de propriété de la SCI Maol, sans vérifier les plans du local, sans l'informer des risques qu'elle prenait en acceptant une telle situation, et en ayant établi le contrat litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les fautes de la société Saint-Pierre immobilier avaient contribué à la réalisation des préjudices résultant de son expulsion et que cette dernière aurait dû être condamnée à les réparer solidairement avec la SCI Maol (violation de l'article 1147 du code civil) ;
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