Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/14263
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSA5
N° MINUTE :
Assignations du :
9 Mars 2021
30 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BATI DODDY’S
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique PIERRE-DUMAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2310
DÉFENDERESSE
A.M.A. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de vestiaire #D0152
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 12 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/14263 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSA5
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au 06 juin 2024 prorogé au 12 septembre 2024
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société patrimoniale FINANCIERE GRANDIN HOLDING détient et dirige six sociétés, parmi lesquelles la SARL BATI DODDY’S qui exploite un restaurant sous l’enseigne Doddys’coffee dans le [Localité 2].
La société BATI DODDY’S a souscrit un contrat « Multirisque commerce » auprès de la société d’assurance mutuelle MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE (ci-après la MAPA) prenant effet au 25 février 2020.
A partir du 15 mars 2020, diverses mesures ont été mises en œuvre pour empêcher la propagation du COVID-19, notamment un arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020, complété d’un arrêté pris le 15 mars 2020 et suivi du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 ainsi que du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Par courrier du 19 mars 2020, la société BATI DODDY’S a effectué une première déclaration de sinistre auprès de la MAPA, sollicitant la prise en charge de la perte d’exploitation et de stock de marchandises périssable à la suite de la fermeture de son fonds de commerce depuis le 14 mars à minuit. Par attestation émise le 20 mars 2020, la MAPA a informé de son refus de prise en charge, indiquant que la garantie Perte d’exploitation du contrat n’intervenait qu’à la suite de dommage matériels directs subis par le commerce (incendie, tempête, inondation) et non contre les conséquences des maladies contagieuses ou animales telles que celles du COVID-19.
Le 17 septembre 2020, la MAPA a informé la société FINANCIERE GRANDIN HOLDING de ce qu’elle lui accordait un geste commercial de 5.000 euros, prenant en considération ses difficultés économiques du fait de la pandémie, tout en réaffirmant que la perte d’exploitation liée à une situation de pandémie n’était pas prise en charge par le contrat multirisques souscrit par ses sociétés.
Le 26 novembre 2020, la société BATI DODDY’S a effectué deux nouvelles déclarations de sinistre au titre des nouvelles mesures gouvernementales prises à partir du 24 octobre 2020.
Le 10 décembre 2020, la société BATI DODDY’S a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la MAPA de mettre en jeu sa garantie « Pack PE après fermeture administrative » et de poursuivre le processus d’expertise convenue au contrat aux fins d’évaluer les pertes d’exploitation subies.
Par exploit d’huissier du 30 mars 2021, la société BATI DODDY’S a assigné la MAPA devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par décision du 27 septembre 2021, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, la société BATI DODDY’S demande au tribunal de :
« Vu les conditions particulières des contrats d 'assurances
Vu les conditions générales n°70 de la MAPA
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1119 al 3. 1170 et 1190 du Code civil
Vu les articles L. 122-4 et L. 113-1 du Code des assurances
Vu 1 'article 700 du Code de procédure Civile
(…)
JUGER la société BATI DODDY'S recevable et bien fondée
JUGER que la garantie pertes d'exploitation après fermeture administrative lui est acquise
A défaut d'accord amiable des parties sur le montant de leur indemnisation
CONDAMNER la MAPA à lui verser, par provision à valoir sur ses pertes d’exploitation, la sommes de 76.000 € (à parfaire)
DESIGNER tel expert qu'il lui plaira avec pour mission d'évaluer les pertes d'exploitation de la société BATI DODDY”S, pendant la période d’indemnisation en application de la garantie accordée par la MAPA conformément aux stipulations contractuelles des parties ;
FIXER LA PROVISION à valoir sur les frais d`expertise à la charge de la MAPA, étant précisé qu'en cas de refus par une partie de s'acquitter du paiement lui incombant, la partie non défaillante pourra s'y substituer ;
DIRE que l'expert devra rendre sa décision dans les trois mois du paiement complet de la provision accordée ; et, en l'absence de consolidation à cette date, de rendre un rapport partiel lequel sera à parfaire au jour où le sinistre prendra fin ;
FAIRE SUPPORTER la charge définitive des frais d'expertise à la charge de la MAPA ;
CONDAMNER la MAPA à verser les pertes d’exploitation évaluées par l`expert au terme de son rapport partiel et/ou définitif ;
JUGER que les sommes dues par la MAPA seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2020 ;
En tout état de cause :
DEBOUTER tout autre concluant de ses fins, demandes et prétentions
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNER la MAPA à verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la MAPA demande au tribunal de :
« Vu l’article les articles L112-2 et L113-1 du code des assurances,
Vu les pièces et jurisprudences versées aux débats,
(…)
- RECEVOIR la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal,
- JUGER que les conditions de la garantie ne sont pas remplies ;
- DEBOUTER la société BATI DODDY’S en toutes ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation qui serait garanti n’est pas rapportée ;
- RENVOYER les parties à une expertise amiable dans les conditions prévues à l’article 56 des conditions générales ;
- JUGER que la garantie perte d’exploitation sera limitée à un mois de perte d’exploitation à compter du 15 mars 2020 pour la société BATI DODDY’S ;
- JUGER que la mission de l’expert sera limitée à un mois de perte d’exploitation à compter de la survenance du sinistre et que les facteurs extérieurs non garantis (confinement et restriction de déplacement) doivent être pris en compte dans l’établissement du scénario contrefactuel de l’expert ;
- JUGER que la somme de 1.429,27 € devra être retranchée de l’éventuel préjudice qui serait retenu au profit de la société BATI DODDY’S ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société BATI DODDY’S à verser 10.000 € à la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- DIRE et JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ou en limiter l’étendue à hauteur de 20% des condamnations qui seraient éventuellement prononcées ».
La clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la garantie prévue au titre du « Pack PE après Décision administrative »
La société BATI DODDY’S soutient que la garantie prévue au titre du « Pack PE après Décision administrative » lui est due, ses conditions étant réunies à savoir :
- l’existence de décisions prises par des autorités administratives (décrets, arrêtés) ;
- ayant eu pour effet la « fermeture » totale ou partielle des locaux professionnels, l’interdiction d’accueillir du public faite aux établissements de restauration traditionnelle, servant « à la place » ayant nécessairement entraîné leur fermeture faute pour ces derniers de pouvoir y exercer leurs activités
- pour des raisons sanitaires, l’objectif étant de « ralentir la propagation du virus COVID-19 ».
En réponse aux arguments de la défenderesse, elle précise qu’en l’espèce, elle a été contrainte de fermer son établissement du 15 mars au 1er juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021. Elle explique que la MAPA ne peut valablement soutenir que l’indemnisation n’est due qu’en cas de « fermeture administrative » qui s’apparente à une mesure individuelle, citant le livre III du code de la sécurité intérieure, car il s’agit d’une décision s’appliquant au niveau national.
La MAPA fait valoir que la garantie souscrite vise les situations de fermeture des établissements imposées par l’autorité administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise que l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 a prévu que certains établissements, dont les restaurants, ne pouvaient plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, tout en indiquant que ces établissements pouvaient maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. Elle considère qu’il ne s’agit pas d’une fermeture administrative laquelle empêcherait la moindre activité, la jurisprudence ayant pu rappeler que l’interdiction d’accueillir du public n’était pas équivalente à une fermeture administrative. Elle indique qu’au regard des dispositions des articles L.331-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, et de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, les décisions de fermeture administrative sont par nature des décisions prononcées à titre individuel, ayant pour objet de fermer l’établissement consécutivement à un fait trouvant origine généralement dans les locaux assurés (non-respect des normes d’hygiène, des règles de sécurités etc.). Elle mentionne qu’en l’espèce, il n’existe aucune décision administrative de ce type. Elle observe en outre que la demanderesse était en mesure de maintenir une activité, et qu’elle a d’ailleurs admis, dans son assignation, avoir eu une activité de vente à emporter.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En matière d’assurance, il appartient ainsi à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
En l’espèce, les conditions générales du contrat « Multirisque Commerce » prévoient en son article 48 intitulé « PERTES D’EXPLOITATION » la garantie suivante :
« Cette garantie est acquise en cas d'interruption ou de réduction de l'activité de l'entreprise assurée lorsqu’elle est la conséquence directe de la destruction totale ou partielle des locaux, du matériel ou des marchandises garantis par les événements visés aux articles 16, 17, 18, 19, 20 des Conditions Générales sous réserve que l'événement soit bien couvert aux Conditions Particulières.
La période d'indemnisation commence au jour du sinistre et s'achève le jour où votre établissement a retrouvé ses résultats de production ou d'exploitation.
Sauf mention spécifique aux Conditions Particulières, cette période est au maximum d'un an à compter de la date de survenance du sinistre ».
L’extension de garantie optionnelle « Pack PE après Décision administrative » permet selon les mêmes conditions générales à l’assuré qui la souscrit d’étendre le bénéfice de la garantie Pertes d’exploitation : « Aux conditions d’une fermeture des locaux professionnels désignés aux Conditions particulières décidée par les autorités administratives pour des raisons sanitaires extérieures aux sociétaires ».
Les conditions particulières du contrat souscrit par la société BATI DODDY’S mentionnent comme étant « garanti » le pack susvisé, dans les termes suivants :
« Pack PE Après décision administrative (Article 48 des conditions générales)
(…)
- suite à une fermeture des locaux professionnels assurés décidée par les autorités administratives pour des raisons sanitaires, extérieures aux sociétaires ».
Le tribunal observe à titre liminaire que contrairement à ce que soutient la demanderesse, le courrier du 17 septembre 2020 émanant de la MAPA et octroyant à la société patrimoniale FINANCIERE GRANDIN HOLDING un geste commercial de 5.000 euros ne vaut pas « reconnaissance préalable de mise en œuvre de garantie prévue au Pack PE ». Il ressort en effet de celui-ci que la MAPA a expressément affirmé qu’elle considérait qu’une telle garantie n’était pas prévue au contrat (« je vous confirme que la perte d’exploitation liée à une situation de pandémie n’est pas prise en charge »).
Pour rappel, durant la crise sanitaire, l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 a prévu que les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus accueillir de public mais qu'ils étaient autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. L’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a instauré une mesure similaire.
Les mesures gouvernementales invoquées par la demanderesse n’ont pas entraîné la « fermeture des locaux professionnels » dès lors que ces derniers demeuraient accessibles aux dirigeants, salariés, prestataires et aux clients, l’accueil du public étant autorisé pour la livraison et la vente à emporter. En conséquence, la condition de « fermeture » des locaux n’est pas remplie.
Dans ces conditions, la société BATI DODDY’S ne peut pas se prévaloir de la garantie « pertes d’exploitation » prévue au contrat, tel qu’il résulte des conditions particulières et générales.
Les conditions de la garantie n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu pour le tribunal de répondre aux différents moyens tendant à voir déclarer nulle et inopposable la clause d’exclusion spécifiée aux termes des conditions générales du contrat.
En conséquence, la société BATI DODDY’S sera déboutée de ses demandes tendant à :
- voir condamner la MAPA à lui verser, par provision à valoir sur ses pertes d’exploitation, la somme de 76.000 euros ;
- désigner un expert pour évaluer ses pertes, fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise, dire que l’expert devra rendre sa décision dans les trois mois du paiement complet de la provision accordée, faire supporter la charge définitive des frais d’expertise à la MAPA
- voir condamner la MAPA à verser les pertes d’exploitation évaluées par l’expert, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société BATI DODDY’S, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société BATI DODDY’S sera condamnée à payer à la MAPA la somme de 3.000 euros à ce titre. Succombant, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige commandent que soit maintenue l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SARL BATI DODDY’S de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL BATI DODDY’S à payer à la société d’assurance mutuelle MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BATI DODDY’S aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU